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TRIBUNAL CANTONAL
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PM11.002781-AME
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 27 PPMin, 222, 393 al. 2 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur
le recours interjeté par la Présidente du Tribunal des mineurs contre
l'ordonnance refusant la prolongation de la détention provisoire rendue le
16 mars 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PM11.002781-AME, instruite d'office et sur plainte contre X..
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) Le 23 février 2011, la juge des mineurs du canton de Vaud a
été informée par la police de sûreté que X., né le 5 novembre
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1993, était mis en cause par deux de ses camarades mineurs, [...] et [...],
pour avoir dérobé le téléphone portable d’une passante, puis, plus tard le
même jour, lui avoir porté un coup au niveau du visage, ainsi que pour
avoir volé environ 400 fr. dans la caisse d’un restaurant chinois avant de
frapper le restaurateur qui l’avait surpris. Ces faits seraient survenus les
18 et 21 février 2011.
b) X.________ a déjà été condamné à quatre reprises depuis
2008:
– le 9 octobre 2006, il a été condamné à huit demi-journées de
prestations personnelles sous forme de travail pour vol et contravention à
la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes, RS 812.121);
– le 21 août 2009, il a été condamné à quarante demi-journées
de prestations personnelles sous forme de travail pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, tentative de brigandage, agression,
extorsion, lésions corporelles simples, vol d’usage d’un cyclomoteur,
conduite d’un cyclomoteur sans permis et sans casque, contravention à la
Loi fédérale sur les transports publics et contravention à la LStup;
– le 26 août 2010, il a été condamné à deux mois de
prestations personnelles sous forme de travail avec obligation de
résidence, pour appropriation illégitime, vol, dommages à la propriété,
brigandage, violation de domicile, injure, opposition aux actes de
l’autorité, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage
d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis,
conduite d’un cyclomoteur sans porter de casque, conduite d’un
cyclomoteur dépourvu de plaques de contrôle, infraction à la Loi fédérale
sur les armes et contravention à la LStup ; une mesure d’assistance
personnelle confiée au Service de Protection de la Jeunesse a été
ordonnée;
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– le 28 février 2011, il a fait l’objet d’une ordonnance pénale le
condamnant à un mois de prestations personnelles sous forme de travail
avec obligation de résidence pour vol, dommages à la propriété, recel,
injure, menace, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, conduite d’un véhicule non conforme aux prescriptions, vol
d’usage d’une voiture, conduite d’un véhicule automobile sans permis,
mise à disposition d’un véhicule automobile à une personne non titulaire
du permis de conduire, conduite d’un véhicule dépourvu de plaques de
contrôle, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle et contravention
à la LStup.
Sur les soixante jours de prestations personnelles avec
obligation de résidence auxquels il a été condamné par jugement du 26
août 2010, X.________ n’en a effectué que 28, en trois fois. Il a mis fin à
l’exécution de sa peine de sa propre initiative, à la mi-février 2011. Il doit
également exécuter un mois de prestations personnelles sous la même
forme, auquel il a été condamné par ordonnance pénale du 28 février
X.________ n’exerce aucune activité ; il est suivi par un
éducateur de l’organisation Arcades et par le Service de Protection de la
Jeunesse, dans le cadre d’une assistance personnelle ordonnée par
jugement du 26 août 2010.
c) Le 24 février 2011, la juge des mineurs a ordonné
l’arrestation provisoire de X.________ et a désigné l’avocat Julien Gafner en
qualité de défenseur d’office. Lors de son audition du même jour par la
police, en présence de son avocat, X.________ a reconnu les deux cas
mentionnés ci-dessus ainsi qu’une tentative de vol sur un photomaton. Il a
toutefois précisé qu’il n’avait fait que repousser le restaurateur. Il a été
entendu le même jour par la juge des mineurs qui lui a expliqué les motifs
de son arrestation. La perquisition effectuée au domicile du prévenu le 25
février 2011 a permis la découverte de divers objets provenant de
cambriolages commis dans la région de Payerne.
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d) Le 28 février 2011, X.________ a recouru contre le mandat
d’arrêt décerné à son encontre le 24 février 2011. Le 1
er
mars 2011, la
juge des mineurs a adressé au tribunal des mesures de contrainte une
demande de prolongation de la détention de X.________ jusqu’au 17 mars
- Le même jour, le tribunal des mesures de contrainte a ordonné la
prolongation de la détention du prévenu jusqu’au 30 mars 2011, motivant
sa décision par l’existence tant d’un risque de collusion que d’un risque de
réitération ; en particulier, il a considéré que nonobstant l’avertissement
qu’aurait dû constituer ses condamnations antérieures, le prévenu était de
nouveau mis en cause dans le cadre d’infractions d’une gravité certaine,
et que sa détention se justifiait dès lors par le risque de réitération concret
qui subsistait actuellement (cf. art. 221 al. 1 let. c CPP).
e) Le tribunal des mesures de contrainte a statué le 9 mars
2011 sur le recours interjeté par X.________ contre le mandat d’arrêt du 24
février 2011. Considérant que les conditions de la mise en détention
préventive de X.________ étaient insuffisamment établies respectivement
insuffisamment motivées, il a admis le recours, annulé le mandat d’arrêt
du 24 février 2011, constaté que l’ordonnance de prolongation de la
détention provisoire était invalidée et ordonné la libération immédiate du
prévenu.
B. a) Informée le jour même de la décision du tribunal des
mesures de contrainte, la juge des mineurs a téléphoné à l’inspecteur qui
était en train d’auditionner X.________ pour l’en avertir et prendre
connaissance des déclarations du prévenu. Elle a alors été informée que
X.________ venait d’avouer vingt-sept cambriolages et vols divers commis
entre la fin 2010 et la veille de son interpellation et qu’il avait mis en
cause deux autres mineurs, A.L.________ et B.L., pour avoir
participé à plusieurs de ces infractions avec lui.
En raison de ces éléments nouveaux, la juge des mineurs a
immédiatement ordonné l’arrestation provisoire de X., par mandat
d’arrêt faxé à la prison de la Croisée le jour même.
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b) Le 10 mars 2011, la juge des mineurs a décerné des
mandats d’amener et de perquisition à l’encontre de A.L.________ et
B.L.. Le même jour, elle a été informée par la police que X.
pouvait aussi entrer en ligne de compte pour d’autres cambriolages
antérieurs à la période examinée jusqu’alors, ainsi que pour des vols
commis dans les caves de son immeuble selon son mode opératoire
habituel. Toujours le même jour, la juge des mineurs a expliqué à
X.________ les raisons de son arrestation, en précisant pourquoi des
mesures de substitution n’étaient pas possibles ; au terme de son
audition, X.________ a quitté le parloir en claquant la porte et en hurlant
«Putain de merde, juge de mes couilles».
c) Lors de son audition par la police du 14 mars 2011,
B.L.________ a reconnu sa présence sur les lieux d’un cambriolage et d’une
tentative de vol perpétrés par X.. Il a mis en cause un autre
mineur, P., pour avoir participé à plusieurs infractions en
compagnie du prévenu, qui agirait rarement seul.
d) Le 15 mars 2011, la juge des mineurs a adressé au tribunal
des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention
provisoire de X.________ jusqu’au 31 mars 2011, motivant sa demande par
l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de réitération.
e) Par ordonnance du 16 mars 2011, le tribunal des mesures
de contrainte a refusé d’ordonner la prolongation de la détention
provisoire de X.________ (ch. I), a ordonné sa libération immédiate (ch. II)
et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivaient le sort de la
cause (ch. III). Le prévenu a été libéré le même jour.
Le tribunal des mesures de contrainte a relevé que s’agissant
d’un prévenu mineur, la détention provisoire ne devait être prononcée
qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution
n’était envisageable (art. 27 al. 1 PPMin), que X.________ était détenu
depuis le 24 février 2011 et que la privation de liberté d’ores et déjà subie
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devait être considérée comme longue pour un mineur. Considérant
qu’aucune information n’avait été fournie quant aux opérations
envisagées, de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier si un risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) était réalisé, le tribunal des mesures de
contrainte a estimé que la détention ne pourrait pas être ordonnée pour ce
motif. S’agissant du risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), il a
considéré qu’en l’espèce, les actes reprochés à X.________ n’étaient pas
d’une gravité telle que la sécurité d’autrui serait compromise, de sorte que
la détention ne pouvait pas non plus être ordonnée en raison du risque de
récidive. Il a encore relevé qu’il n’était par ailleurs pas exclu qu’une
prolongation supplémentaire de la détention provisoire ne se révèle
disproportionnée.
C. Par acte du 25 mars 2011, la juge des mineurs a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre
l’ordonnance du 16 mars 2011, en concluant principalement à la réforme
de cette ordonnance en ce sens qu’il soit constaté que la demande de
prolongation de la détention provisoire déposée le 15 mars 2011 est bien
fondée et qu’il soit ordonné l’arrestation provisoire X., et
subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier étant
renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 31 mars 2011, X. a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de refus de
prolongation de la détention provisoire rendue le 16 mars 2011.
EN DROIT :
- a) La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux
mineurs (PPMin; RS 312.1) régit la poursuite et le jugement des infractions
prévues par le droit fédéral commises par des mineurs au sens de l’art. 3
al. 1 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit
pénal des mineurs, DPMin ; RS 311.1), ainsi que l’exécution des sanctions
prononcées à l’encontre de ceux-ci (art. 1 PPMin). Sauf dispositions
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particulières de la PPMin, le code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007 (CPP ; RS 312.0) est applicable (art. 3 al. 1 et 2 PPmin).
Selon l’art. 30 PPMin, l’autorité d’instruction – qui, dans le
canton de Vaud, est le juge des mineurs (art. 3 al. 1 let. b et 8 de la loi
vaudoise d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs [LVPPMin ; RSV 312.05]) – dirige la poursuite
pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à
l’établissement de la vérité (al. 1) ; lors de l’instruction, elle exerce les
compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public
à ce stade de la procédure (al. 2).
b) Le juge des mineurs, en tant qu’autorité d’instruction, est
notamment compétent pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1
let. b PPMin). La détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune
mesure de substitution n’est envisageable (art. 27 al. 1 PPMin).
Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée
au-delà de sept jours, l’autorité d’instruction adresse une demande au
tribunal des mesures de contrainte avant l’expiration de ce délai ; celui-ci
statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la
réception de la demande ; la procédure est régie par les art. 225 et 226
CPP (art. 27 al. 2 PPMin). Le tribunal des mesures de contrainte peut
prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus
à chaque fois ; la procédure est régie par l’art. 227 CPP (art. 27 al. 3
PPMin). Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants
légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à
l’autorité qui a ordonné sa détention ; la procédure est régie par l’art. 228
CPP (art. 27 al. 4 PPMin). Le recours contre les prononcés du tribunal des
mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP (art. 27 al. 5 PPMin).
La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393
CPP (art. 39 al. 1 PPMin). De plus, le recours est recevable contre (a) les
mesures de protection ordonnées à titre provisionnel, (b) l’observation, (c)
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la restriction de la consultation du dossier, (d) la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté, ainsi que (e) les autres prononcés
rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice
irréparable (art. 39 al. 2 PPMin). La compétence de statuer sur les recours
appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention
provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au
tribunal des mesures de contrainte (art. 39 al. 3 PPMin).
c) Ainsi, les prononcés du tribunal des mesures de contrainte
en matière de détention provisoire peuvent être attaqués par la voie du
recours à l’autorité de recours des mineurs (cf. art. 7 al. 1 let. c PPMin) –
qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 39 al. 3 PPMin et 18 PPMin-VD) –, que ces
prononcés aient été rendus sur recours contre une ordonnance de mise en
détention provisoire prise par le juge des mineurs (cf. art. 26 al. 1 let. b et
39 al. 2 let. d PPMin) ou ensuite d’une demande du juge des mineurs (cf.
art. 27 al. 2, 3 et 4 CPP), conformément à l’art. 222 CP (cf. Hug/Schläfli, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
27 PPMin). Cette disposition prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention.
Nonobstant la formulation de l’art. 222 CP, qui ne prévoit
apparemment pas le recours du ministère public, le Tribunal fédéral a
considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du ministère
public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et
que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait
de reconnaître au ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens
des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le
Tribunal des mesures de contrainte (TF 1B_64/2011 du 17 février 2011, c.
1.2 à 1.4 et les références citées). Il convient donc également de
reconnaître la qualité pour recourir contre une telle décision au juge des
mineurs, dès lors que celui-ci, comme on l’a vu (cf. c. 1a supra), exerce les
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compétences et effectue les tâches que le CPP attribue au ministère public
à ce stade de la procédure (art. 30 al. 2 PPMin).
d) Satisfaisant aux prescriptions de forme de l'art. 385 al. 1
CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours
est donc recevable.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, applicable selon l’art. 3 al. 1 et 2
PPmin (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1351), la
détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre. Cette disposition doit, conformément à l’art. 3 al. 3 PPMin,
être interprétée à la lumière des principes définis à l’art. 4 PPMin, qui
prévoit en particulier (al. 1) que la protection et l’éducation du mineur sont
déterminantes dans l’application de la PPMin et que l’âge et le degré de
développement du mineur doivent être pris en compte de manière
appropriée. Par ailleurs, l'art. 27 al. 1 PPMin dispose que la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées
qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution
n'est envisageable (cf. art. 212 al. 1 let. c et 237 al. 1 CPP). La détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté d’un adulte comme
d’un mineur sont des mesures exceptionnelles qui impliquent que
l’autorité compétente examine, et ce de manière plus rigoureuse encore
pour les mineurs, toutes les mesures de substitution possibles, avant
d’ordonner une privation de liberté (Message du Conseil fédéral, FF 2006
p. 1057 ss, spéc. 1351).
b) Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al.
1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour
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des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu
de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre. Par infractions du même genre déjà
commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées,
mais également des infractions pour lesquelles une procédure pénale est
en cours (TF 1B_216/2007 du 11 octobre 2007, c. 3.2 ; TF 1P.462/2003 du
10 septembre 2003, c. 3.3.1 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18
ad art. 221 CPP).
Le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine
vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation d'un tel risque : le maintien en détention ne peut se justifier
pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves. La jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août
2008, c. 4.1 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, le tribunal des mesures de contrainte a estimé
que le risque de récidive ne justifiait pas le maintien en détention
provisoire, au motif que les actes reprochés à X.________ n’étaient pas
d’une gravité telle que la sécurité d’autrui en était compromise. Toutefois,
il ne fait aucun doute que le pronostic est très défavorable. Depuis 2006,
X.________ n’a eu de cesse de commettre des infractions, et ce malgré une
prise en charge éducative par des éducateurs d’Arcades et du SPJ et trois
condamnations, en 2008, 2009 et 2010, notamment à des peines de
prestations personnelles sous forme de travail de plusieurs mois, avec
obligation de résidence. De plus, il n’a pas hésité à récidiver en 2011,
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alors même qu’il savait qu’il devait encore être condamné par ordonnance
pénale pour des faits commis en 2010. Il a avoué plus de 27 nouveaux
cambriolages et vols commis entre la fin de l’année 2010 et le début de
l’année 2011, sans compter les faits survenus les 18 et 21 février 2011 et
les autres cas dont il est soupçonné être l’auteur. Sur les soixante jours de
prestations personnelles avec obligation de résidence auxquels il a été
condamné par jugement du 26 août 2010, X.________ n’en a effectué que
28, en trois fois, et a mis fin de sa propre initiative à l’exécution de sa
peine, à la mi-février 2011. Manifestement, le prévenu, qui n’est qu’à
quelques mois de ses dix-huit ans (cf. art. 1 al. 1 DPMin), fait ainsi fi des
lois et des décisions judiciaires et tout porte à croire qu’en liberté, il
continuera de commettre de nouvelles infractions, comme il l’a fait au
cours des trois dernières années.
S’agissant du genre et de la gravité des infractions qu’il risque
de commettre, il appert que X.________, dont les différentes
condamnations depuis 2006 ont à chaque fois été prononcées, entre
autres, pour des infractions au patrimoine, a régulièrement eu recours à la
violence. Ainsi, en 2009, il a été reconnu coupable notamment de
tentative de brigandage, agression, extorsion et lésions corporelles
simples, en 2010 de brigandage et d’opposition aux actes de l’autorité, et
en 2011 notamment de menace et violence contre les autorités et les
fonctionnaires. Enfin, les faits survenus les 18 et 21 février 2011 ont
également impliqué le recours à la violence.
Dans ces conditions, il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu, s’il est laissé en liberté, compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des actes de violence, ce qui justifie sa mise en détention
provisoire dès lors qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre à
parer à ce risque, comme le tribunal des mesures de contrainte l’avait
d’ailleurs initialement admis dans son ordonnance du 1
er
mars 2011.
d) Le risque de récidive justifiant à lui seul la détention
provisoire, la question de savoir si celle-ci est également justifiée par
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l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) peut
demeurer indécise.
En vertu de l’art. 212 al. 3 CPP, qui concrétise le principe de
proportionnalité, la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible. En l’espèce, le prévenu, arrêté pour la première fois le
24 février 2011, se trouvait en détention provisoire depuis 21 jours
lorsqu’il a été libéré le 16 mars 2011 sur la base de l’ordonnance
attaquée. Or, au vu des nouvelles infractions qu’il aurait commises et de
ses antécédents, X.________ est susceptible de se voir infliger une peine de
privation de liberté (cf. art. 25 DPMin) d’une durée supérieure à trois mois,
si bien qu’au moment où le tribunal des mesures de contrainte a statué,
une prolongation d’un mois de la détention provisoire (art. 27 al. 3 PPMin)
n’aurait en tout cas pas été disproportionnée.
- a) Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens qu’il est ordonné la
détention provisoire de X.________ pour une durée d’un mois (cf. art. 27 al.
3 PPMin). Il appartiendra à la juge des mineurs d’exécuter la détention
provisoire ainsi ordonnée sur la base du présent arrêt, qui constitue le titre
à la détention. Le cas échéant, une nouvelle demande de prolongation de
la détention provisoire pourra être adressée au tribunal des mesures de
contrainte par la juge des mineurs au plus tard quatre jours avant la fin de
la période de détention provisoire ordonnée par le présent arrêt (art. 27 al.
3 PPMin et 227 al. 2 CPP).
b) L’art. 44 PPMin dispose que les frais de procédure sont
supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été
rendu (al. 1), les art. 422 à 428 CPP étant au surplus applicables par
analogie (al. 2). En vertu de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure
de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art.
20 al. 2 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80,
seront laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance attaquée en ce sens que la détention
provisoire de X.________ est ordonnée pour une durée d'un
mois.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre-
vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
X..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.,
par 388 fr. 80 (trois cent quatre-vingt huit francs et quatre-
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour X.________),
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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