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205
TRIBUNAL CANTONAL
112
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 8 juin 2011
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeRobyr
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
Vu l'écriture de J., à Yverdon-les-Bains, adressée le
13 avril 2011 au Tribunal cantonal,
vu son courrier du 28 avril 2011, par lequel il "demande
communication et abus à la justice de paix et révision",
vu l'avis du 4 mai 2011, par lequel le Président de la Chambre
des tutelles a imparti à J. un délai de dix jours pour indiquer quelle
décision il entendait attaquer et pour prendre des conclusions, à défaut de
quoi le recours serait déclaré irrecevable,
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vu la nouvelle écriture de J.________ du 11 mai suivant,
envoyée par courriel le même jour et mise à la poste le lendemain,
vu les pièces au dossier;
attendu que, conformément à l'art. 420 al. 2 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à
l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles, contre les décisions
de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication,
que le recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les art. 489 ss CPC (Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'indique pas contre quelle décision
son recours est dirigé,
que, dans son écriture du 13 avril 2011, J.________ paraît se
plaindre de ne pouvoir disposer d'un compte auprès de la Banque
Raiffeisen,
que le 28 avril 2011, il parle de "révision" et semble se
plaindre d'actes divers d'un curateur et de la justice de paix,
qu'il ne précise toutefois pas quelle décision il conteste,
qu'interpellé par avis du Président de la Chambre des tutelles
du 4 mai 2011 afin de préciser quelle décision il souhaite attaquer et
quelle conclusion il formule, J.________ a adressé un nouveau courrier le 11
mai 2011 intitulé "je décidé d'enlever du service des chambres tutelles"
(sic),
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que cela étant, on ignore s'il souhaite par cette écriture retirer
ses écrits précédents,
que si tel n'est pas le cas, J.________ n'a pas pour autant
précisé quelle est la décision qu'il conteste,
qu'on ne discerne pas, à la lecture du dossier, quelle décision
serait susceptible d'être attaquée par voie de recours,
que les différents courriers de J.________ sont par conséquents
irrecevables, dans la mesure où ils ne sont pas sans objet,
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans
objet.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 8 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Keywords
admissibilitytutelary appealidentification of challenged decisionnon-contentious procedurecourt costs