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LB12.001925
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 11 mai 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 397d CC; 398d CPC-VD
Vu la décision du 27 mars 2012, par laquelle la Justice de paix
du district de Lausanne a rejeté la demande formée par le SERVICE
UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE M., à [...], tendant au
placement urgent de B., à [...], à des fins d'assistance (I), chargé
le juge de paix d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance à l'endroit de la prénommée (II) et dit que les frais suivront le
sort de la cause au fond (III),
vu le recours interjeté le 25 avril 2012 par le M., en la
personne du médecin-associé X., contre cette décision,
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vu les pièces au dossier;
attendu que la décision par laquelle la justice de paix constate
qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins
d'assistance s'apparente au refus d'ordonner une telle privation et doit
être traitée comme telle sur le plan procédural (CTUT 10 décembre
2002/214),
que ces décisions, dans la mesure où elles ne restreignent pas
la liberté personnelle, ne sont pas soumise à l'art. 397d CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui prévoit que l'intéressé ou une
personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge contre la
décision de privation de liberté à des fins d'assistance,
que les cantons sont donc libres d'aménager d'éventuelles
voies de recours à leur encontre,
qu'en droit vaudois, il a été fait usage de cette faculté à l'art.
398d al. 2 CPC-VD ([Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11], qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), qui réserve la
qualité pour recourir au seul Ministère public en cas de refus de placement
requis par l'entourage,
que le législateur a donc intentionnellement différencié les
personnes pouvant actionner l'autorité de recours en fonction de la
décision contestée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d'une
part (art. 398d al. 1 CPC-VD, qui reste applicable en vertu de l'art. 174
CDPJ), et un refus de placement d'autre part (art. 398d al. 2 CPC-VD),
que cette disposition ne comporte ainsi aucune lacune,
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que la Chambre des tutelles ne saurait faire une interprétation
extensive de cette disposition par voie jurisprudentielle (CTUT 16
décembre 2008/268; JT 2004 III 34),
que contre le refus d'ordonner un placement à des fins
d'assistance
– ou d'ouvrir une enquête en privation de liberté – le dénonçant ou
d'autres tiers intéressés ne disposent donc pas d'un droit de recours,
que le recours interjeté par le dénonçant M.________, qui n'a
pas qualité pour recourir, est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer (art. 100 TFJC [tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] par
analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 11 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service Universitaire de Psychiatrie M.________ (Mme X.),
-Mme B.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Keywords
standing to appealprotective detentioninquiryinadmissibilitycantonal procedurelegal remedies