Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :MmeVillars
Art. 379, 380, 388, 397a ss CC; 398a ss, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours et de l'opposition formés par A.H., à
[...], contre la décision rendue le 23 juin 2010 par la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ordonnant le placement à des fins
d'assistance de B.H., à Montreux et désignant M.________, à
Morges, en qualité de tutrice.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 -
E n f a i t :
A.Par courrier du 12 février 2010, le Dr Pierre Guillemin, médecin
chef auprès de l'Hôpital Riviera, Centre de traitement et de réadaptation
(CTR) Riviera, site de Mottex, a fait part à l'autorité tutélaire de ses
inquiétudes concernant la situation de B.H., née le 3 mars 1925 et
domiciliée à Montreux, et sollicité l'institution d'une mesure tutélaire et
son placement à des fins d'assistance. Il a exposé en substance que
B.H. avait été hospitalisée à l'Hôpital Riviera le 6 janvier 2010 à la
suite d'une chute à domicile ayant entraîné une fracture de la hanche
droite, qu'elle avait alors subi une opération avant d'être transférée au
CTR Riviera, site de Mottex, à Blonay, pour une réadaptation à la marche
et aux activités quotidiennes, que cette patiente souffrait principalement
d'une démence avancée avec un dysfonctionnement cognitif global
probablement lié à une maladie d'Alzheimer, accompagné de troubles du
comportement se présentant sous forme de cris et d'attitudes
oppositionnelles lors de soins, que sa capacité de discernement était sévè-
rement altérée, que, malgré la réadaptation, elle restait très dépendante
pour toutes les activités de la vie quotidienne, qu'elle était incontinente et
que sa mobilité était très réduite. Le Dr Guillemin a ajouté que, avant son
hospitalisation, B.H.________ vivait seule à son domicile, aidée par une
dame de compagnie non qualifiée et sans soutien du Centre médico-
social, qu'elle n'avait pas vu un médecin depuis plus de cinq ans, que son
retour à domicile n'était pas envisageable en raison de sa dépendance
fonctionnelle très importante et de ses troubles cognitifs et que le fils de
cette patiente, A.H., invoquant le désir de sa mère de rentrer à son
domicile et des raisons financières, était opposé à l'idée de son placement
dans un Etablissement médico-social (ci-après : EMS).
Le 2 mars 2010, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition d'A.H.. Il a
déclaré qu'il était garagiste indépendant, qu'il s'occupait des affaires de sa
mère veuve depuis quelque temps, que sa mère avait quelques arriérés
d'impôts impayés, qu'elle avait toujours le bail de son appartement, qu'il
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avait lui-même des poursuites pour un montant indéterminé et qu'il était
opposé au placement de sa mère dans un EMS. Egalement entendu, le Dr
Pierre Guillemin a maintenu sa requête. A l'issue de cette audience, le
juge de paix a ordonné l'ouverture d'une enquête en interdiction civile et
en placement à des fins d'assistance à l'encontre de B.H..
Mandaté par le juge de paix, le Dr Antoine Peter, psychiatre
psychothérapeute FMH et médecin adjoint auprès de la Fondation de Nant,
a déposé son rapport d'expertise le 21 avril 2010. L'expert a diagnostiqué
une démence de la maladie d'Alzheimer à début tardif à un stade pouvant
être qualifié de sévère. Il a observé que B.H. n'avait pas
conscience de sa maladie, qu'elle estimait être en bonne santé, qu'elle
présentait également d'importants troubles de la compréhension, qu'elle
avait perdu sa capacité de discernement de manière définitive, qu'elle
était dépendante des soins qui lui étaient administrés, que les soins lourds
dont elle avait besoin ne pouvaient pas lui être fournis à son domicile,
mais qu'ils devaient être administrés par une équipe composée de
nombreux soignants au sein d'un établissement adapté et qu'elle semblait
avoir trouvé à la Résidence du Léman un environnement qui convenait
parfaitement à ses difficultés et qu'elle avait clairement besoin de vivre
dans un milieu adapté, ce d'autant plus que sa démence allait continuer
de progresser. L'expert a ajouté que B.H.________ était totalement
dépendante de son entourage pour tous les actes de la vie quotidienne, y
compris pour l'administration de son traitement médicamenteux, qu'elle
n'était plus à même de gérer ses affaires sans les compromettre ni de
comprendre la portée de ses actes et que son fils A.H.________ ne lui était
pas apparu suffisamment apte à assumer la charge de la tutelle de sa
mère. En conclusion, l'expert a préconisé l'institution d'une mesure de
tutelle en faveur de B.H.________ et son placement à des fins d'assistance.
Le 4 mai 2010, le Médecin cantonal, agissant par délégation du
Conseil de santé, a informé le juge de paix que ce rapport d'expertise
psychiatrique n'appelait pas d'observation de sa part.
Dans son préavis du 26 mai 2010, le Ministère public s'est
rallié aux conclusions de l'expert Antoine Peter.
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Lors de son audience du 23 juin 2010, la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a procédé à l'audition de la dénoncée,
accompagnée d' [...] de l'EMS La Résidence du Léman, laquelle a indiqué
que B.H.________ était arrivée à l'EMS le 22 février 2010 et que les factures
de pension n'avaient pas été réglées depuis le début de son séjour.
Egalement entendu, A.H., accompagné de son épouse [...], a
précisé que sa mère était au bénéfice d'une rente de l'assurance vieillesse
et survivants de l'ordre de 2'000 fr., que cette rente avait été utilisée pour
le paiement du loyer de l'appartement de sa mère et que celle-ci n'avait
pas de fortune.
Par décision du 23 juin 2010, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut a ordonné la clôture de l'enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance ouvertes à
l'encontre de B.H. (I), prononcé l'interdiction civile de B.H.,
à forme de l'art. 369 du Code civil et désigné M. en qualité de
tutrice (II et III), ordonné le placement à des fins d'assistance de
B.H.________ à l'EMS La Résidence du Léman, à Corseaux, ou dans tout
autre établissement approprié aux dires de médecin (VI) et rendu la
décision sans frais, les frais d'expertise, par 1'915 fr. étant laissés à la
charge de l'Etat (VII).
B.Par deux actes d'emblée motivés du 19 juillet 2010,
A.H.________ a recouru contre cette décision, contestant le placement à
des fins d'assistance de sa mère B.H.________ et s'opposant à ce que le
mandat tutélaire de sa mère soit confié à un tiers plutôt qu'à un membre
de la famille.
A.H.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui a été imparti.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2010, le Ministère
public a conclu au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
instituant une mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.H.________ et ordonnant son
placement à des fins d'assistance en application des art. 397a CC et 398a
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le
recours ne remet toutefois pas en cause l'interdiction civile de
B.H.________, mais uniquement sa privation de liberté à des fins d'assis-
tance et la désignation d'un tuteur extérieur à la famille.
2.L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des
tutelles revoit la décision de première instance dans son ensemble, y
compris les questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être
liée par les conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1
et 2, première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la
décision tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la
mesure de placement est provisoire (JT 2005 III 51, c. 2a, p. 53). En
principe, chaque recours est communiqué au Ministère public, dont le
préavis est toutefois facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par le fils de l'intéressée, à qui la
qualité d'intéressé doit être reconnue, le présent recours est recevable à
la forme. Il a été soumis au Ministère public.
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3.a)La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, B.H.________ étant domiciliée à Montreux, la
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut était compétente
pour prendre la décision querellée (art. 397b al. 1 CC et 398a al. 1 CPC).
L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de l'intéressée le 23
juin 2010, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté.
b)Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse
Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12). Aucune exigence précise n'est
formulée quant à la personne de l'expert (FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die
fürsorgerische Freiheitsentziehung, in RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal
fédéral a toutefois précisé que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (ATF
128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). La loi
n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de
placement (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
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Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et références citées).
Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se contenter,
dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se fonder sur
un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c, p. 54).
Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur le
rapport d'expertise établi le 21 avril 2010 par le Dr Antoine Peter,
psychiatre psychothérapeute et médecin adjoint auprès de la Fondation de
Nant. L'auteur de ce rapport étant un spécialiste en psychiatrie et ne
s'étant pas déjà prononcé dans le cadre de la même procédure sur l'état
de santé de l'intéressée, il remplit les exigences posées par la
jurisprudence pour assumer la fonction d'expert.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
4.A.H.________ conteste la mesure de privation de liberté à des
fins d'assistance prononcée à l'encontre de sa mère.
a)Selon l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure ou interdite
peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en
raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de
toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
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La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige que des soins lui soient donnés et qu'une protection au
sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne
puisse être réalisée autrement que par une mesure de privation de liberté,
c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide
sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée
inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, pp. 437-438; FF
1977 III, pp. 28-29; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b)En l'espèce, il résulte de l'expertise établie le 21 avril 2010 par
le Dr Peter que B.H., âgée de huitante-cinq ans, présente une
démence de la maladie d'Alzheimer à début tardif à un stade pouvant être
qualifié de sévère et d'importants troubles de la compréhension ayant
entraîné la perte définitive de sa capacité de discernement et devant
continuer de progresser. Selon l'expert, B.H., qui n'a pas
conscience de sa maladie, est totalement dépendante de son entourage
pour tous les actes de la vie quotidienne, y compris pour l'administration
de son traitement médicamenteux. B.H.________ est incontinente et a une
mobilité très réduite. Les soins lourds que son état requiert doivent être
administrés par une équipe formée de nombreux soignants au sein d'un
établissement adapté, ce qui exclut des soins ambulatoires à domicile ou
en hôpital de jour.
Au vu de ce qui précède, l'existence d'une cause de privation
de liberté à des fins d'assistance prévue par l'art. 397a al. 1 CC est avérée
et la pupille a, en raison des troubles dont elle souffre, besoin d'une
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assistance personnelle et de soins permanents ne pouvant lui être fournis
que dans un cadre institutionnel approprié à sa situation. Le placement de
la pupille dans un établissement adapté s'avère indispensable et
proportionné. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné le
placement à des fins d'assistance de B.H..
5.Le recourant conteste également la désignation d'M.
en qualité de tutrice de sa mère, soutenant qu'il est préférable de désigner
un membre de la famille plutôt qu'un tiers. Toutefois, il n'a pas
expressément sollicité sa propre désignation ou la désignation d'un autre
proche. Il invoque dès lors implicitement la violation des art. 380 et 381
CC. Quand bien même la justice de paix ne s'est pas formellement
prononcée sur l'opposition d'A.H.________, elle s'est clairement positionnée
sur la question de savoir qui pouvait être désigné en qualité de tuteur
dans les considérants de la décision entreprise, de sorte que la cour de
céans peut renoncer, par économie de procédure, à soumettre à nouveau
le dossier à la justice de paix pour préavis au sens de l'art. 388 al. 3 CC
(CTUT 25 mai 2009/116).
a)L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC,
Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT 11 mars 2010/57).
L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
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Selon l'art. 380 CC, l'autorité nomme de préférence tuteur de
l'incapable, à moins que de justes motifs ne s'y opposent, soit l'un de ses
proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint;
elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la
proximité du domicile. Sans avoir un droit à être choisis comme tuteurs,
les parents peuvent donc se prévaloir d'un droit de préférence. Ce droit
n'est toutefois pas accordé dans leur intérêt, mais dans celui de la
personne sous tutelle et dans l'intérêt public, dès lors que le législateur a
présumé qu'un parent serait le mieux à même d'assumer la position de
tuteur (ATF 117 Ia 506, JT 1994 I 279; TF 5A_443/2008 du 14 octobre
2008).
Si l'une des personnes mentionnées à l'art. 380 CC est apte
à remplir les fonctions de tuteur, l'autorité ne peut désigner un tiers que
s'il existe de justes motifs excluant la nomination d'un proche. Le droit de
préférence prévu par l'art. 380 CC, qui doit être interprété en fonction du
principe général de l'art. 379 al. 1 CC, n'est donc pas absolu
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380 CC, p. 713). Un juste motif
excluant la nomination d'un proche parent doit ainsi être admis non
seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir la fonction au sens
de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa désignation ne prendrait pas
suffisamment en compte l'intérêt du pupille. Le droit de préférence ne
joue donc qu'à qualité égale entre un parent et un tiers
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent notamment
constituer de justes motifs une méfiance de la part du pupille, une trop
grande différence d'âge, un domicile à l'étranger ou l'intention d'agir
contre l'intérêt du pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360;
Meier, La position des tiers en droit des tutelles, une systématisation, in
RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 87). Il convient également de donner la
préférence à la nomination d'un tuteur étranger à la famille s'il existe
entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de
la personne concernée (RDT 1995, p. 147). Un domicile du proche parent
au for tutélaire n'est en outre pas exigé (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14 ad
art. 382/383 CC).
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Quant à la proposition formulée par l'incapable (art. 381 CC),
elle ne lie pas l'autorité tutélaire, mais celle-ci ne peut s'en écarter que s'il
existe de justes motifs (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 933, p. 361;
Häfeli, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 380/381 CC, p. 1883; ATF 107 I
504, JT 1983 I 342). Un tel juste motif peut exister notamment lorsque les
intérêts du pupille seraient insuffisamment sauvegardés par la personne
proposée par le pupille par rapport à celle que l'autorité entend désigner
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 20 et 44 ad art. 380/381 CC, pp. 716 et 720).
b)En l'espèce, la justice de paix a désigné un tiers à la famille en
qualité de tuteur de B.H.________ et non son fils unique en se référant à
l'avis de l'expert, compte tenu des circonstances particulières du cas. Il
résulte de l'examen du dossier que, avant son hospitalisation, B.H.________
vivait seule à son domicile aidée par une dame de compagnie non
qualifiée et que, en dépit de son âge avancé et des dégradations visibles
de sa santé, A.H.________ n'a pas veillé à ce que sa mère soit suivie
régulièrement par un médecin, si bien qu'elle n'en avait plus consulté
depuis cinq ans. En février 2010, A.H.________ s'est opposé au placement
de sa mère dans un EMS en invoquant le désir de celle-ci de rentrer à son
domicile et, surtout, des raisons financières, sans percevoir qu'un tel
retour à domicile aurait mis B.H.________ en situation de grave danger.
Enfin, lors de son audition par le juge de paix le 2 mars 2010, A.H.,
garagiste indépendant, a indiqué qu'il avait lui-même des poursuites pour
un montant indéterminé. Partant, au vu de l'existence d'un potentiel
conflit d'intérêts entre la pupille et son fils, de l'éventuel intérêt financier
de ce dernier au lieu et au mode de vie de sa mère et de ses probables
difficultés financières, et de l'insuffisance des soins prodigués à
B.H. durant ces cinq dernières années, A.H.________ n'apparaît pas
apte à assurer personnellement de manière adéquate la protection des
intérêts de sa mère, lesquels seraient compromis par sa désignation. Dans
ces circonstances, de justes motifs s'opposent à ce que le mandat tuté-
laire de B.H.________ soit confié à son fils A.H.________. C'est donc à bon
droit que la justice de paix a confié ce mandat tutélaire à un tiers.
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6.En définitive, le recours et l'opposition d'A.H.________ doivent
être rejetés et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'opposition est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
Le président :La greffière :
Du 21 septembre 2010
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14 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.H.________,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :