Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeRobyr
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'opposition formée par S., à Sottens, nommé
tuteur de A.C. par décision du 23 juin 2010 de la Justice de paix
du district du Gros-de-Vaud.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 18 janvier 2008, le Tribunal d'instance de Police de Nantua
a requis la Justice de paix du district d'Orbe d'accepter le transfert en son
for de la mesure de curatelle renforcée de A.C., né le 26 novembre
1983, vu son déménagement avec son père à Valeyres-sous-Rances. Le
juge des tutelles a précisé par courrier du 12 mars 2008 que la mesure
tutélaire avait été ordonnée sur demande des parents du pupille. Le
médecin psychiatre qui avait examiné A.C. avait relevé une
déficience intellectuelle moyenne (limite profonde) et une immaturité
affective. Le pupille était en outre suggestible.
Par décision du 3 avril 2008, la Justice de paix du district
d'Orbe a institué une mesure de tutelle volontaire au sens de l'art. 372 CC
en faveur de A.C.________ et désigné son père B.C.________ en qualité de
tuteur.
Le 16 décembre 2009, la Justice de paix du district du Gros-de-
Vaud a accepté le transfert dans son for de la mesure de tutelle volontaire
instaurée en faveur de A.C., nouvellement domicilié à Sottens, et
désigné une nouvelle tutrice au pupille.
Le 22 avril 2010, la tutrice a exposé son impossibilité à se
charger de la tutelle de A.C., faisant valoir que celui-ci était une
personne impressionnante avec un fort caractère et que la crainte de le
rencontrer l'empêchait de se rendre auprès de son autre pupille qui
résidait dans le même établissement que A.C..
Par décision du 23 juin 2010, envoyée aux parties pour
notification le 1
er
juillet 2010, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud
a désigné S. en qualité de nouveau tuteur de A.C..
Par lettre du 3 juillet 2010, S. a demandé à être
dispensé de ce mandat en invoquant sa situation personnelle et
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professionnelle, exposant qu'il travaille en qualité de brigadier à la
gendarmerie de Genève, qu'il a des journées de travail de 9 à 12 heures,
qu'il effectue parfois des permanences le week-end et la nuit, qu'il
s'occupe d'une tante âgée et qu'il a des problèmes d'hypertension. Il a en
outre expliqué qu'il entretient des liens amicaux avec le pupille et son
père et qu'il ne souhaite pas jouer le rôle du "gendarme" en se
déterminant sur l'usage de l'argent du pupille.
B.Dans sa séance du 4 août 2010, la Justice de paix du district
du Gros-de-Vaud a maintenu la nomination de S.________ en qualité de
tuteur de A.C.. Elle a transmis le dossier à la Chambre des tutelles
le 12 août suivant.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire
ampliatif, S. a confirmé son opposition pour les motifs déjà
invoqués dans sa correspondance du 3 juillet précédent, précisant encore
qu'il ne ferait aucun acte en rapport avec cette tutelle et qu'il n'hésiterait
pas à déposer ses papiers à Genève si la décision était maintenue.
E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC, Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
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ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar, nn. 2 et 3 ad art.
388-391 CC, p. 1904). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC).
En l'espèce, S.________ s'est opposé en temps utile à sa
désignation en qualité de tuteur de A.C.________ en faisant valoir sa
situation personnelle et professionnelle. Il invoque dès lors implicitement
son inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa
nomination est illégale en tant qu'elle viole cette disposition.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01; CTUT, 11 mars 2010/57). Il appartient donc à
la Chambre des tutelles, qui revoit librement la cause en fait et en droit (JT
2003 III 35; JT 2001 III 121), d'examiner si l'une des causes de dispense
prévues par la loi est réalisée, même si l'opposant ne s'en prévaut pas
expressément.
L'art. 383 CC énumère les cas dans lesquels une personne
peut se prévaloir d'une cause de dispense (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 937, pp. 362 et 363; Schnyder/Murer, op. cit., nos 24 ss, pp. 741 ss).
Peut ainsi être dispensé du devoir civique que constitue la tutelle ou
curatelle privée notamment celui qui est âgé de soixante ans révolus (ch.
1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de quatre enfants (ch. 3) ou
celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une tutelle particulièrement
importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent dans les cas mentionnés
à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues d'accepter une tutelle (art.
383 ch. 6 CC).
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En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nos 46 à 49 ad art. 388 CC, pp. 831 ss).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part (CTUT, 2 juillet 2009, n
o
151). En
revanche, des circonstances personnelles telles que des occupations
professionnelles très absorbantes ne sauraient être invoquées (RDT 1972,
p. 108, n° 20). Ce dernier principe ne doit toutefois pas être appliqué de
façon trop rigide lorsqu'on se trouve face à des situations exceptionnelles.
Certaines circonstances particulières telle une absence régulière et
durable du domicile pour des raisons professionnelles ou l'état de santé
physique ou psychique de la personne désignée, attestés médicalement,
peuvent être considérées comme préjudiciables au pupille et, par
conséquent, être retenues. Dans le cadre de cette inaptitude générale, la
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loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est suroccupé, fût-ce par des
activités tout à fait honorables ou des responsabilités familiales ne sortant
pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer, op. cit, nn. 57 ss ad art. 379 CC, pp.
702 ss).
b) En l'espèce, l'opposant fait valoir que son engagement envers
la société est déjà important, que son emploi du temps est suffisamment
chargé et qu'il ne veut pas risquer d'aggraver son état de santé. Il indique
qu'il travaille en qualité de brigadier à la gendarmerie de Genève, qu'il a
des journées de 9 à 12 heures de travail, qu'il effectue parfois des
permanences le week-end et la nuit, qu'il s'occupe d'une tante âgée et
qu'il a des problèmes d'hypertension. Il invoque les liens amicaux qu'il
entretient avec le pupille et son père et ne souhaite pas entrer en conflit
avec eux du fait de la gestion de la tutelle. L'opposant déclare qu'il ne fera
aucun acte en rapport avec cette tutelle et qu'il n'hésitera pas à déposer
ses papiers à Genève si la décision est maintenue.
Les circonstances personnelles et professionnelles invoquées
par l'opposant ne sont pas de nature à constituer un cas d'inaptitude
relative, telle qu'elle a été définie par la doctrine et la jurisprudence.
L'opposant est certes très occupé en raison principalement de sa
profession, mais il n'est pas indisponible au point qu'il ne puisse assumer
le mandat tutélaire confié. De plus, les activités qu'il invoque ne se
distinguent pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon
nombre de citoyens. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du
mandat de tuteur ou curateur privé comme un devoir civique. Le mandat
de tuteur n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité
lucrative ni obligations familiales et disponibles dans leur vie privée. Il
n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour
l'admission d'une opposition, puisqu'elles tirent leur légitimité du système
légal tel qu'il a été aménagé. Accepter une opposition fondée sur des
circonstances insuffisantes reviendrait en effet à priver la loi de son sens
et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n'est pas admissible.
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S.________ n'a pas produit le moindre certificat médical tendant
à démontrer qu'il est trop fragile pour assumer le mandat confié et que
celui-ci pourrait porter atteinte à sa santé, eu égard à son hypertension.
Enfin, la menace de l'opposant de n'entreprendre aucun acte
en rapport avec la tutelle et son opposition au système légal en vigueur ne
sauraient en aucun cas être retenues comme des motifs de dispense. Bien
au contraire, la charge de tuteur étant un devoir civique institué par la loi,
lequel ne présuppose pas l'accord préalable de l'intéressé, il incombe à
toute personne désignée de l'assumer consciencieusement et avec
diligence, sous peine de voir sa responsabilité personnelle engagée.
La menace de déménagement n'est pas non plus un motif de
dispense, dès lors qu'en l'état l'opposant est toujours domicilié au for
tutélaire.
En dernier lieu, il convient de relever qu'il s'agit d'une tutelle
volontaire à forme de l'art. 372 CC, laquelle a été instituée notamment en
raison de l'incapacité du pupille à gérer ses ressources financières. Le
pupille, qui habite avec son père et se trouve placé en foyer externe à la
Fondation St-Barthélémy, a uniquement besoin d'un soutien pour la
gestion de ses affaires administratives et financières. Cette tâche, qui
n'apparaît pas spécialement importante, ne requiert pas une disponibilité
de tous les instants, de sorte que l'opposant semble parfaitement apte à
assumer ce mandat. Au reste, l'opposant a exposé lors de l'audience de la
justice de paix du 4 août 2010 qu'il connaît relativement bien son pupille
et sa situation étant donné qu'il occupe son ancien logement. Il a ajouté
que "le pupille n'est pas méchant, qu'il est impressionnant et qu'il peut
gesticuler voire s'énerver, mais sous médicament, il ne semble pas
dangereux". L'opposant, par sa fonction et ses compétences
professionnelles, paraît ainsi particulièrement à même de s'occuper
efficacement du pupille.
Partant, les intérêts du pupille ne sont pas compromis par la
nomination de l'opposant.
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4.En définitive, l'opposition de S.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 22 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :