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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 15 octobre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Vu la décision du 21 juin 2005 par laquelle la Justice de paix du
district de Vevey a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de
l'art. 372 du Code civil, en faveur de B., née le 6 février 1952 et
domiciliée aux [...],
vu la décision du 3 octobre 2006 par laquelle la Justice de paix
du district de Vevey a ordonné le placement à des fins d'assistance de
B. dans un établissement approprié à son état de santé tel que
l'établissement médico-social Champ Fleury, à Glion, le cas échéant dans
un appartement protégé,
vu la suspension du placement de B.________ et son retour au
domicile de son compagnon le 1
er
juin 2008,
-
2 -
vu la décision du 25 novembre 2008 par laquelle la Justice de
paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a désigné T.________ en qualité
de tuteur de B.________ en remplacement de son précédent tuteur,
vu la décision du 27 juillet 2009, communiquée le 23
septembre suivant, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut a pris acte du refus de B.________ de réintégrer la Fondation
Champ Fleuri dans le cadre de la décision de placement la concernant
rendue le 3 octobre 2006 (I) et désigné la Fondation de Nant, à Corsier, en
qualité d'expert avec mission de déterminer si l'état de santé de la
prénommée nécessite ou non qu'elle réintègre la Fondation Champ Fleuri
ou tout autre établissement approprié (II),
vu le recours interjeté le 29 septembre 2009 par T.________
contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix désignant un expert,
que cette cause relève de la juridiction gracieuse,
que le recours général non contentieux est en principe ouvert
au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en
matière non contentieuse (art. 489 CPC, Code de procédure civile du 14
décembre 1966, RSV 270.11),
attendu toutefois que, selon la jurisprudence de la cour de
céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des
mesures d'instruction, comme par exemple l'ouverture d'une enquête en
privation de liberté à des fins d'assistance ou la mise en œuvre d'une
expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte
-
3 -
(JT 1978 III 126; Ch. tut., 10 janvier 2003, n
o
31; Ch. tut., 24 septembre
2002, n
o
218),
qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle désigne
un expert, équivaut à ordonner des mesures d'instruction,
qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision
entreprise,
qu'il importe peu que la justice de paix ait mentionné
l'existence d'une voie de recours au pied de la décision querellée,
l'indication d'une voie de droit erronée ne pouvant créer un recours
inexistant (ATF 129 IV 197 c. 1.5 in fine),
qu'au surplus, le recours ne peut s'interpréter comme une
demande de récusation de l'expert, aucun motif n'étant invoqué,
que le recours déposé par T.________ est par conséquent irrece-
vable;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2
TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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