Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeRobyr
Art. 310 al. 1, 420 al. 2 CC; 401 al. 1, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par O., à Combremont-le-
Grand, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 août
2010 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause
concernant B.B. et C.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.B.B.________ et C.B., nés respectivement le 17 avril
2003 et le 12 décembre 2005, sont les enfants de O. et de
A.B..
O. est en outre la mère de deux enfants issus de son
premier mariage avec [...], à savoir A.T., née le 24 février 1999, et
B.T., né le 1
er
mars 2000.
Par jugement rendu le 17 mars 2010, le Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux O.________ et A.B.________ et ratifié la convention sur les effets du
divorce signée par les parties le 3 novembre 2009, dont le chiffre I a la
teneur suivante: "L'autorité parentale sur les enfants B.B., née le
17 avril 2003, et C.B., né le 12 décembre 2005, reste conjointe
après divorce, la garde étant partagée selon les modalités sous chiffre II
ci-dessous, mais les deux enfants étant domiciliés chez leur mère, le père
s'occupant toutefois de toutes les questions administratives relatives aux
enfants et les enfants poursuivant leur scolarité à Thierrens, où le père est
domicilié." Le tribunal civil a également instauré une curatelle de
surveillance d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur
des enfants et chargé la justice de paix de désigner un curateur avec pour
mission notamment de faciliter la bonne collaboration des parents dans le
cadre de leur autorité parentale conjointe et de leur garde partagée, et de
maintenir cette mesure aussi longtemps qu'elle le jugera nécessaire.
Le 19 mai 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après: SPJ) a informé O.________ qu'il avait eu connaissance de
comportements inadéquats envers ses enfants (gifles, coups de pied) et
du fait qu'ils étaient astreints à des tâches ménagères inappropriées pour
leur âge. L'ampleur de ces comportements et de ces activités participant à
mettre en danger les enfants dans leur développement, le SPJ avait pris la
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3 -
décision d'autoriser les pères respectifs de leurs enfants à les garder
auprès d'eux lors de leur prochaine période de garde alternée.
Le même jour, le SPJ a transmis ce courrier à la justice de paix
et a requis de l'autorité tutélaire que lui soit confié, par voie de mesures
préprovisionnelles, le droit de garde des enfants afin de les maintenir
auprès de leur père jusqu'à ce qu'il ait pu éclaircir la situation de mise en
danger des enfants par leur mère et le compagnon de celle-ci, soit
D.. Le SPJ a précisé qu'étant donné le caractère pénal que certains
de ces comportements semblaient avoir (gifles, coups de pied), il
examinait l'opportunité d'une dénonciation pénale.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 20 mai
2010, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a retiré provisoirement à
O. le droit de garde sur ses enfants B.B.________ et C.B.________ et
confié ce droit au SPJ.
Le 22 mai 2010, A.B.________ a déposé une plainte pénale,
faisant valoir que son fils C.B.________ s'était plaint de ce que le
compagnon de sa mère lui donnait "des baffes, des coups de pied et des
fessées". C.B.________ et sa sœur B.B.________ ont été entendus le même
jour par la Brigade des mineurs en présence d'une psychologue.
C.B.________ a notamment déclaré que l'ami de sa maman, D., lui
donnait des "baffes". B.B. a confirmé que D.________ donnait des
gifles et des coups de pied à son petit frère. Elle a déclaré avoir également
reçu des coups de pied. Sa mère n'aurait pas voulu l'écouter lorsqu'elle
aurait tenté de lui en parler. B.B.________ a expliqué qu'elle devait parfois
préparer les repas et faire le ménage.
La police cantonale a entendu D.________ le 23 mai 2010. Celui-
ci a contesté avoir frappé d'une quelconque manière les enfants de sa
compagne. Il a contesté avoir confié aux enfants des tâches ménagères,
hormis le rangement de leur chambre ou le devoir de débarrasser la table.
O.________ a déclaré ne jamais avoir vu son ami frapper les enfants. Quant
aux tâches ménagères et aux repas, elle a contesté les faire exécuter aux
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enfants, uniquement chargés de ranger leur chambre. Il était en revanche
arrivé que les enfants exécutent certaines tâches afin de pouvoir obtenir
une petite rémunération.
Le 24 mai suivant, la brigades des mineurs a entendu
A.T.________ et B.T.. L'aînée a également déclaré que son petit
frère C.B. recevait des gifles du compagnon de leur mère. Celle-ci
était présente, mais ne le protégeait pas. A.T.________ a précisé que sa
sœur B.B.________ préparait parfois les repas, qu'elle-même était chargée
de la lessive et son frère du repassage. Tous les enfants faisaient en outre
le ménage. B.T., enfin, a confirmé les coups reçus par son petit
frère et les tâches ménagères dont les enfants avaient la charge. Il a
également indiqué que sa mère était parfois présente et ne protégeait pas
C.B..
Le 27 mai 2010, Cédric Eperon et Esther Maccaud,
respectivement chef de l'ORPM de l'Est vaudois et assistante sociale
auprès du SPJ, ont informé la justice de paix que les enfants, O.________ et
D.________ avaient été entendus par la Brigade des mineurs et que durant
l'instruction pénale, ils estimaient primordial que le droit de visite de la
mère s'exerce dans le cadre du Point Rencontre afin d'éviter que les
enfants subissent des pressions de la part de leur mère, tout en
maintenant des visites régulières. Lors d'un entretien avec O.,
celle-ci avait affirmé qu'il était strictement impossible que son compagnon
ait pu lever la main sur ses enfants et que les accusations à son encontre
étaient calomnieuses.
Le 3 juin 2010, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a
entendu O., assistée de son conseil, A.B., également
assisté, ainsi que Louis Goy, du SPJ: O. a expliqué qu'elle était
surprise et estimait les mesures disproportionnées. Louis Goy a expliqué
que la discordance entre les discours de la mère et des enfants constituait
une incertitude qu'il faudrait trancher.
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Le même jour, la justice de paix a institué une mesure de
curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC en faveur
d'B.B.________ et C.B., désigné un curateur ad hoc avec pour
mission de faire valoir leurs droits et, le cas échéant, de les représenter
dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre D..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin suivant,
l'autorité tutélaire a en outre confirmé provisoirement la mesure de retrait
d'urgence du droit de garde de O.________ sur ses enfants B.B.________ et
C.B.________ et confié ce droit au SPJ.
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6 -
Par nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin
2010, la justice de paix a dit que le droit de visite de O.________ sur ses
enfants B.B.________ et C.B.________ s'exercera par l'intermédiaire du Point
Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à
l'intérieur des locaux exclusivement. La justice de paix a constaté que le
droit de visite de O.________ sur ses enfants A.T.________ et B.T.________
avait également été limité au cadre du Point Rencontre par la Justice de
paix du district de Lavaux-Oron.
Le 26 août 2006, le SPJ a rappelé que les enfants étaient
placés chez leur père A.B.. Il a indiqué que les visites de la mère
aux enfants se passaient bien, que O. avait un comportement
adéquat avec eux et qu'elle avait bien investi ces visites. Le SPJ a précisé
que la mère n'avait toutefois donné aucun élément qui pourrait les
rassurer concernant les conditions dans lesquelles elle pourrait à nouveau
accueillir les enfants à son domicile, qu'elle continuait à mettre en doute
les dires de ses enfants par rapport aux comportements inadéquats de son
compagnon envers C.B.________ ou des tâches ménagères inappropriées
qu'elle pouvait confier à ses enfants. Par conséquent, le SPJ a estimé qu'à
terme, la garde devait être attribuée au père. Cependant, comme la
situation n'était pas encore stabilisée et que l'issue de l'enquête pénale
n'était pas encore connue, il souhaitait que soit maintenu son mandat de
gardien.
Le 31 août 2010, la justice de paix a entendu O.,
assistée de son conseil, A.B. également assisté, et Christiane
Hofmann, assistante sociale auprès du SPJ. Celle-ci a expliqué que les
visites de la mère aux enfants se passaient de manière correcte. Selon
elle, le Point Rencontre était un passage obligé, mais il devrait pouvoir
rapidement être élargi sur l'extérieur. Elle estimait que les enfants ne
présentaient pas de signe de souffrance excessive. O.________ a déclaré
s'être séparée de son ami dix jours auparavant. Elle avait en effet constaté
qu'il pouvait être violent. Elle contestait avoir dit que ses enfants
mentaien,t mais n'avait jamais vu son ami violent envers eux.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour,
envoyée aux parties pour notification le 7 septembre suivant, la Juge de
paix du district de la Broye-Vully a confirmé provisoirement la mesure de
retrait du droit de garde de O.________ sur ses enfants B.B.________ et
C.B.________ (I), confié provisoirement ce droit de garde au SPJ, avec pour
mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II) et déclaré
l'ordonnance exécutoire nonobstant recours (III), les frais suivant le sort de
la cause au fond (IV).
B.Par acte d'emblée motivé du 17 septembre 2010, O.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la garde partagée sur
B.B.________ et C.B.________ est immédiatement réinstaurée conformément
au jugement de divorce et, subsidiairement, à son annulation.
La recourante a confirmé l'entier de son recours par mémoire
du 8 octobre 2010.
Par déterminations du 20 octobre 2010, le SPJ a conclut au
rejet du recours. Le SPJ rappelle que la recourante n'a eu de cesse de nier
les accusations de mauvais traitements portées par son fils et confirmées
par sa fille et qu'à aucun moment elle n'a envisagé que ses enfants
puissent avoir raison et qu'il était de son devoir de mère de les protéger
de la violence de son compagnon. Au vu de l'attitude de déni de la
recourante quant aux éléments reprochés à son ex-compagnon, le SPJ a
estimé qu'il n'avait aucune garantie que celle-ci n'exerce pas des
pressions sur son fils pour que celui-ci revienne sur ses propos. Il était
donc dans l'intérêt des enfants de les maintenir en-dehors de toute
pression pour la durée de la procédure pénale. Le SPJ a en outre précisé
que C.B.________, qui avait beaucoup régressé en début d'année au niveau
de ses acquisitions et qui semblait très souvent triste et renfermé, avait
progressé au niveau de son développement personnel, notamment en ce
qui concernait la propreté. Le SPJ a encore indiqué qu'il suivait la situation
des enfants de la recourante depuis bientôt deux ans, suite à un
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signalement adressé par le SUPEA le 16 septembre 2008, lequel avait
abouti à un premier retrait du droit de garde en novembre 2008. Cette
mesure avait alors été prononcée à raison de l'incapacité de la mère à
protéger ses enfants du conflit qu'il l'opposait à ses ex-conjoints. Le SPJ a
relevé que malgré les conseils et l'aide apportée à la recourante au cours
de ces années, les manquements à l'origine du premier retrait du droit de
garde étaient toujours d'actualité, soit son incapacité à protéger ses
enfants du conflit l'opposant à ses ex-conjoints, puis de la violence
exercée par son ex-compagnon au préjudice de ses enfants. Selon le SPJ,
la recourante n'est pas en mesure d'offrir à ses enfants un cadre de vie
sécurisant propre à leur assurer un développement harmonieux et une
stabilité émotionnelle. Le SPJ a encore relevé que la recourante rencontre
de grandes difficultés pour s'occuper de ses quatre enfants en même
temps, qu'elle n'arrive pas à différencier ses propres besoins de ceux des
enfants et de faire de ceux-ci sa priorité de manière durable et qu'elle
présente une inconstance dans le comportement qui fait douter de sa
capacité à tenir ses engagements dans l'intérêt de ses enfants.
Par mémoire du 15 novembre 2010, A.B.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix qui retire provisoirement à un parent son
droit de garde sur ses enfants (art. 401 CPC, Code de procédure civile du
14 décembre 1966, RSV 270.11).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art.
420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à
la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC, p. 619; JT 1990 III 34; JT
2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12
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décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les causes
en limitation de l'autorité parentale (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
ème
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955,
p. 101). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment
instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même
à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC); le recours étant
pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit.
S'agissant de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se
limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer
sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b)Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère des
mineurs concernés, détentrice de l'autorité parentale conjointe, est
recevable à la forme. Il en va de même des écritures déposées par le SPJ
et par le père durant la procédure de recours (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC. Selon l'art. 400 CPC,
lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle intervient d'office,
le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le dénonçant, le
dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui
paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al. 3). Aux
termes de l'art. 401 al. 1 CPC, en cas d'urgence, après avoir entendu ou
dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement
la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement,
conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge
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peut ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les
dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre,
après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC). Ce délai de validité de trois mois
des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de
l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1
er
CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire est celui
de l'ouverture de la procédure.
b) En l'espèce, B.B.________ et C.B.________ vivent en alternance
chez chacun de leurs parents, codétenteurs de l'autorité parentale et
exerçant une garde partagée, selon convention sur les effets du divorce
signée le 3 novembre 2009 et ratifiée pour faire partie intégrante du
jugement de divorce le 17 mars 2010. Cette convention prévoit
expressément que les deux enfants sont domiciliés chez leur mère, soit à
Combremont-le-Grand. La juge de paix du district de la Broye-Vully était
donc compétent ratione loci et ratione materiae pour rendre l'ordonnance
entreprise (art. 401 al. 1 CPC).
La justice de paix a procédé à l'audition des deux parents,
assistés de leurs conseils, lors de son audience du 31 août 2010, de sorte
que leur droit d'être entendus a été respecté. Le jeune âge de C.B.________
(cinq ans) dispensait de recueillir son avis. Si B.B.________, née en 2003,
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n'a pas été entendue formellement par la juge de paix, elle l'a toutefois
été à plusieurs reprises par les différents assistants sociaux du SPJ,
organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait
aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244). La
décision est ainsi formellement correcte.
3.La recourante conteste le retrait provisoire de son droit de
garde sur ses enfants B.B.________ et C.B.________. Elle nie que les enfants
soient exposés auprès d'elle à une mise en danger de leur développement
et considère que les griefs pénaux de mauvais traitements et de tâches
ménagères disproportionnées infligés aux enfants sont dépourvus de
consistance. Elle fait notamment valoir que l'ordonnance attaquée ne
précise pas en quoi les mauvais traitements consisteraient, quelle serait
leur fréquence et si elle était présente durant ces actes. La décision ne
détaillerait pas non plus la nature des tâches inappropriées demandées
aux enfants, pas plus qu'elle n'exposerait de quelle manière le
développement des enfants serait compromis. Enfin, la décision ne
mentionnerait même pas qu'elle est désormais séparée de son ancien
compagnon, auteur supposé des actes rapportés.
a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation, 4
ème
éd. 2009, n. 1216 p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
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retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit.,
n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit
administratif, vol. I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis
de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure
telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait
du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue
favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient
opportun (art. 313 al. 1 CC).
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes:
elles peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif
de l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir
si les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
cet égard (TF, 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in FamPra 2007, p.
428).
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b) En l'espèce, il résulte du dossier pénal, versé en copie au
dossier civil, que les enfants, plus particulièrement le cadet C.B.,
auraient régulièrement fait l'objet de corrections physiques de la part du
concubin de leur mère, notamment sous la forme de gifles et de coups de
pied. Si l'instruction pénale n'a pas encore abouti, les auditions
d'B.B. et C.B.________ sont convergentes. Elle se recoupent
également avec les auditions de leurs demi-frère et sœur A.T.________ et
B.T.. Les quatre enfants ont également relaté dans leurs auditions
les corvées de ménage qui leur sont imposées: préparation de repas,
lessives, repassages, nettoyages. Ces mauvais traitements ont dû reste
poussé C.B. a exprimer son refus de se rendre au domicile de sa
mère. Dans ses déterminations du 20 octobre 2010, le SPJ a en outre
relevé l'évolution positive de C.B.________ depuis qu'il vit uniquement chez
son père, alors qu'il avait régressé en début d'année.
La recourante souligne qu'elle ne fait plus vie commune avec
D.________. Les auditions des enfants la mettent toutefois personnellement
en cause pour ne pas les avoir protégés ou pour avoir pris le parti de son
concubin lorsqu'il les corrigeait ou leur infligeait des corvées. Au vu de
cette incapacité à opérer les bons choix et de cette passivité dans des
situations requérant une immédiate intervention maternelle protectrice,
l'éventuelle séparation du couple ne permet pas de se persuader de la
disparition de tout risque pour les enfants, ce d'autant plus que la
recourante a toujours mis en doute les dires de ses enfants pour leur
préférer ceux de son ami. Comme l'a relevé le SPJ, la recourante n'a à
aucun moment envisagé que ses enfants puissent avoir raison et qu'il était
de son devoir de mère de les protéger de la violence de son compagnon.
Lors de son audition le 31 août 2010, la recourante a déclaré s'être
séparée de son ami dix jours auparavant, ayant constaté qu'en effet il
pouvait être violent. Malgré cette constatation, elle met encore en doute
dans son écriture de recours les mauvais traitements que ses enfants
reprochent à son ancien compagnon. Elle conteste par ailleurs les tâches
ménagères inappropriées également invoquées par ses enfants, qui la
mettent personnellement en cause.
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Le fait que les visites au Point Rencontre, sous la surveillance
de tiers, se soient bien déroulées, ne permet pas davantage de conclure
que la recourante est à même d'offrir durablement à ses enfants de
bonnes conditions de vie. Le SPJ, qui suit la situation des enfants depuis
deux ans, remarque que la recourante rencontre de grandes difficultés
pour s'occuper de ses quatre enfants en même temps, qu'elle n'arrive pas
à différencier ses besoins de ceux des enfants et de faire de ceux-ci sa
priorité de manière durable et qu'elle présente une inconstance. La
recourante a ainsi été incapable de protéger ses enfants du conflit qu'il
l'opposait à ses ex-conjoints, puis de la violence exercée par son ex-
compagnon.
Enfin, au vu de l'attitude de déni de la recourante quant aux
éléments reprochés à son ex-compagnon, le SPJ a estimé qu'il n'avait
aucune garantie que celle-ci n'exerce pas des pressions sur son fils pour
que celui-ci revienne sur ses propos. Même si elle est maintenant séparée
de D.________, la recourante reste intéressée à la procédure pénale et on
peut craindre, en cas de restitution provisoire du droit de garde, que les
enfants soient soumis à des pressions ou du moins placés dans un conflit
de loyauté exacerbé.
Dans ce contexte, où le développement des enfants est
menacé, le retrait provisoire du droit de garde s'impose pour dissiper tout
risque tant que des observations et des investigations complémentaires
ne seront pas intervenues pour orienter la prise de mesures protectrices à
plus long terme. En l'état, le retrait du droit de garde s'avère donc
nécessaire et proportionné.
4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, Tarif
des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Moreillon (pour O.),
-Me Manuely Ryter Godel (pour A.B.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :