201
TRIBUNAL CANTONAL
IK12.019810-121041
228
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 30 août 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 369, 379 ss, 388, 392 ss, 397 al. 1 CC; 174 CDPJ; 393, 489 ss
CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.Q., à Leysin, contre la
décision rendue le 10 avril 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B.Q..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Le 9 décembre 2011, A.Q.________ a fait part à la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : Justice de paix) de ses
préoccupations à propos de son père B.Q., né le [...] 1922 et
résidant de l'EMS N., à Prilly. Selon ses déclarations, celui-ci
souffrait de graves déficiences physiques, et surtout psychiques, et était
totalement dans l'incapacité d'assumer la gestion et l'administration de
ses biens. Son épouse, domiciliée à Lausanne, s'occupait de ses affaires,
mais refusait de fournir à sa fille la moindre information sur la situation
économique et financière de son père. Craignant pour ses intérêts,
l'intéressée demandait qu'une mesure de protection tutélaire soit prise en
faveur de son géniteur.
Par décision du 10 avril 2012, envoyée pour notification aux
parties le 23 mai 2012, la Justice de paix a institué une curatelle à forme
des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907
; RS 210) en faveur de B.Q.________ (I), a nommé C.Q.________ en qualité
de curatrice du pupille (II) et a statué sur les frais (III).
En substance, la Justice de paix a considéré qu’en raison de
son âge et d’une atteinte à sa santé physique et mentale – attestée par
certificats du médecin responsable de la Fondation N., le Dr [...],
des 21 décembre 2011 et 10 janvier 2012 – le pupille n’était plus en
mesure de gérer ses affaires financières et administratives et qu'il se
justifiait d’instituer une mesure de curatelle combinée en sa faveur, afin
de lui procurer la protection dont il avait besoin, notamment de permettre
à son curateur de le représenter et de gérer efficacement ses affaires. En
outre, l'autorité tutélaire a retenu que C.Q. assurait déjà la gestion
financière et administrative des biens de son époux, qu'elle s’était
déclarée prête à assurer le mandat de curatrice proposé et qu’en dépit de
l’opposition de la fille du couple, rien ne s’opposait, en l’état, à ce qu'elle
soit désignée comme curatrice de son époux. En effet, l'exercice de la
curatelle ne comportait aucune difficulté, dans la mesure où le pupille
-
3 -
percevait comme seuls revenus une rente de vieillesse ainsi qu'une
allocation pour impotence et que ses charges se limitaient aux frais de
séjour dans l'EMS et aux primes d'assurance-maladie. En outre,
B.Q.________ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de
biens, sans compter que, sur le plan personnel, il était entièrement pris en
charge par les intervenants de l'EMS où il résidait depuis le 20 juillet 2010.
Par ailleurs, aucun élément au dossier n'indiquait que la gestion des biens
par C.Q.________ pouvait porter atteinte aux intérêts de A.Q.; en
particulier, concernant l'immeuble sis chemin [...], à [...], dont l'intéressée
invoquait la mauvaise gestion, il appartenait en propre à l'épouse qui
l'avait reçu par succession.
B.a) Par acte remis à la Poste le 4 juin 2012, A.Q. a
déclaré faire appel de la décision tutélaire et former opposition à la
désignation comme curatrice de sa mère. Elle a conclu, avec suite de frais
et dépens, à l'instauration d'une tutelle à forme de l'art. 369 al. 1 CC en
faveur de son père et à la nomination d'un tuteur officiel ou d'un tuteur
privé indépendant de la famille du pupille pour assurer la curatelle.
b) Conformément à la demande de la Chambre des tutelles,
A.Q.________ s’est acquittée de l’avance de frais de 500 fr. pour le dépôt de
ses "appel" et opposition. Le 20 juin 2012, elle s'est référée à son mémoire
d'emblée motivé et a indiqué n'avoir pas d'autre pièce à produire.
c) Par mémoire du 8 août 2012, accompagné d’un bordereau
de pièces, C.Q.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours ainsi que de
l’opposition formés par sa fille.
E n d r o i t :
-
4 -
1.L'acte du 4 juin 2012 déposé par A.Q.________ concerne tant la
curatelle combinée instaurée en faveur de B.Q.________ – la fille soutenant
qu'il eût fallu instituer une tutelle à l'endroit du père – que la désignation
de C.Q.________ en qualité de curatrice du pupille.
2.a) En vertu de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière
d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à
la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur
notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au
Ministère public (art. 393 al. 1 CPC-VD).
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. Cette autorité n'est pas liée par
l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des
témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut
procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3
CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure
d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
2. a) Selon l'art. 397 al. 1 CC, la procédure en matière de
curatelle est la même qu'en matière d'interdiction. L'art. 373 CC, qui traite
de la procédure d'interdiction, dispose que celle-ci est déterminée par les
cantons. Dans le canton de Vaud, la procédure de mise sous curatelle, au
sens des art. 392 à 394 CC, est réglée par l'art. 98 LVCC (Loi d'introduction
dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 ; RSV
211.01), disposition qui ne prévoit pas expressément de voie de recours
contre l'institution d'une curatelle ou le refus d'instituer une telle mesure.
Le recours de l'art. 420 al. 2 CC contre les décisions de l'autorité tutélaire
n'est pas non plus ouvert, vu le renvoi de l'art. 397 al. 1 CC et la
- 5 -
jurisprudence du Tribunal fédéral excluant l'application de l'art. 420 al. 2
CC à la procédure d'interdiction (ATF 110 Ia 117, JT 1986 I 611).
La Chambre des tutelles qui, en sa qualité d'autorité de
surveillance en matière tutélaire, connaît de tous les recours contre les
décisions des justices de paix (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01), a cependant admis, de jurisprudence
constante, la possibilité de recourir contre les décisions relatives à
l'institution d'une curatelle ou au refus d'instituer une telle mesure (CTUT
9 mai 2011/101 ; CTUT 14 janvier 2011/13; CTUT 9 février 2010/29 ; CTUT
6 juin 2006/149). Ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2.3 ad art. 489 CPC-VD, p. 758), qui reste
applicable conformément à l'art. 174 CDPJ.
Ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie), il s'exerce par acte écrit dans le délai de
dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2
CPC-VD).
c) Il s’ensuit qu’un recours, s’exerçant dans les dix jours dès la
communication de la décision, est en principe ouvert pour contester une
décision instituant une mesure de curatelle combinée au motif que c’est
une tutelle qui aurait dû être instaurée. Il convient dès lors d’examiner si
A.Q.________ a qualité pour recourir contre une telle décision.
d) Selon la jurisprudence relative à l’art. 420 al. 1 CC, un tiers
n'a qualité pour recourir que s'il invoque les intérêts de la personne à
protéger ou se plaint de la violation de ses droits propres prévus ou
protégés par le droit de la tutelle (ATF 137 III 67, résumé in SJ 2011 I 353 ;
ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 ; CTUT 28 juin 2011/124). Le droit de recours
du tiers poursuivant la défense de ses intérêts personnels est en revanche
exclu (ATF 103 II 170, spéc. p. 175 ; ATF 113 II 232, JT 1990 I 277 ; CTUT 8
mai 2012/136 c. 2b). Cette jurisprudence est en accord avec la doctrine
unanime (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd.,
- 6 -
2001, n. 1014a, p. 387; Dischler, Die Wahl des geeigneten Vormunds,
Fribourg 1984, n. 424 et les réf. citées en note infrapaginale 36 ; Egger,
Zürcher Kommentar, 1948, n. 20 ad art. 420 CC, p. 543 ; Kaufmann,
Berner Kommentar, 1924, n. 14 ad art. 420 CC, p. 385 ; Roos, La qualité
pour recourir en matière de tutelle, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1955
pp. 97 ss, spéc. p. 103 ; Meier, Le consentement des autorités de tutelle
aux actes du tuteur, thèse Fribourg, 1994, p. 194 et les réf. citées en note
infrapaginale 249 ; Meier, La position des tiers en droit de la tutelle – Une
systématisation, in RDT 1996, pp. 81 ss, spéc. p. 89). En résumé, un tiers
qui ne peut faire valoir un intérêt juridique propre protégé par le droit de
tutelle ne peut recourir que s’il défend les intérêts du pupille et qu’il est en
rapport suffisamment étroit avec celui-ci pour que son intervention relève
d’un souci concret et immédiat de lui venir en aide (Meier, thèse citée, p.
197 ; CTUT 8 mai 2012/136 c. 2b ; CTUT 16 mars 2012/98; CTUT 20
septembre 2011/171).
En l’espèce, au vu des allégations faites par A.Q.________ dans
le cadre de son recours, il apparaît qu’elle agit uniquement en vue de
ménager ses éventuelles expectatives successorales et que son
intervention ne relève pas d’un souci concret de venir en aide à son père
mais bien d’un intérêt purement personnel. Dans cette mesure, son
recours paraît ainsi irrecevable. La question peut toutefois demeurer
indécise puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les
raisons exposées ci-après.
- a) Au regard de l’art. 392 ch. 1 CC, l’autorité tutélaire institue
une curatelle notamment lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de
maladie, d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans une affaire
urgente ni désigner lui-même un représentant. Selon l’art. 393 ch. 2 CC,
l’autorité tutélaire est en outre tenue d’instituer une curatelle, lorsque,
notamment, un individu est incapable de gérer lui-même ses biens ou de
choisir un mandataire, sans qu’il y ait lieu cependant de lui nommer un
tuteur. Cela étant, il est possible d’ordonner simultanément une curatelle
de représentation et une curatelle de gestion, en se fondant sur les
- 7 -
articles 392 ch. 1 et 393 ch. 2 (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1092, pp.
409 et 410). Une telle curatelle combinée est de plus en plus souvent
utilisée pour fournir une assistance tutélaire aux personnes âgées ou
placées, sans avoir pour autant à limiter leur capacité civile par une
mesure plus incisive telle qu’une mise sous conseil légal ou une
interdiction (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 871a, p. 342).
b) A teneur de l’art. 369 CC, sera pourvu d’un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, est
incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d’autrui. Pour fonder une interdiction
sur l’art. 369 CC, il ne suffit donc pas que la personne concernée soit dans
un état mental anormal; il faut encore que cet état (cause de l’interdiction)
engendre un besoin spécial de protection (condition d’interdiction), à
savoir, selon la disposition précitée, l’incapacité durable de s’occuper
convenablement de ses affaires, le besoin de soins et secours permanents
ou la menace pour la sécurité d’autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn.
116 ss, pp. 36 ss). Les conditions du besoin spécial de protection
susmentionnées sont alternatives (ATF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in
FamPra.ch 2003, p. 737).
L’incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l’intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d’existence de l’intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d’ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003 p.
737 précité).
D’une manière générale, l’instauration d’une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l’individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l’interdiction,
- 8 -
en tout cas ses conséquences, et qu’aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d’atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nn. 860 ss, pp. 339 ss; TF 5A_568/2007
du 4 février 2008).
Selon le principe de proportionnalité, la mesure tutélaire doit
avoir l’efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère
de liberté de l’intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862;
Schnyder/Murer, Berner Kom-mentar, n. 162 ad art. 369 CC; Langenegger,
Commentaire bâlois, 3
e
éd., nos 29 ss ad art. 369 CC; ATF 5A_550/2008 du
6 octobre 2008). Le but d’une mesure tutélaire est de protéger le faible
contre lui-même et l’exploitation par des tiers. Une mesure est
disproportionnée si elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce
but (ATF 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 c. 4.2, in FamPra.ch 2003, p. 975;
Affolter, Commentaire bâlois, 3
e
éd., n. 60 ad art. 406 CC, p. 2040;
Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l’adulte, 4
e
éd., n. 80,
pp 42 et 43 ; CTUT 11 juillet 2012/156 c. 3.1.1).
c) En l’espèce, il résulte du dossier et des pièces produites
devant la Chambre de céans que le pupille perçoit comme seuls revenus
une rente de vieillesse ainsi qu’une allocation pour impotence. Ses
charges se résument aux frais de I’EMS où il séjourne ainsi qu’aux primes
d’assurance maladie. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne
fait l’objet d’aucune poursuite et n’est sous le coup d’aucun acte de défaut
de bien. La situation financière du pupille, qui n’a personnellement pas de
fortune, ne nécessite aucune mesure ou connaissance particulière; à
réception des rentes, il convient uniquement de payer la facture de I’EMS
ainsi que les factures courantes, ce qui a été fait jusqu’à présent par
C.Q.. S’agissant des soins personnels, le pupille est entièrement
pris en charge par les intervenants de I’EMS N. depuis le 20 juillet
2010. Force est dès lors de constater qu’une curatelle combinée est
parfaitement à même d’atteindre le but de protection recherché puisque
l’EMS apporte à l'intéressé l’encadrement médical et personnel dont il a
besoin. Ainsi, vu les conditions de prises en charge du pupille, une
- 9 -
interdiction civile apparaît excessive et disproportionnée. Le recours, dans
la mesure où il est recevable, doit être rejeté sur ce point.
- a) L'autorité tutélaire du domicile de la personne à placer sous
curatelle est compétente pour procéder à la nomination du curateur (art.
396 al. 1 CC). Selon l’art. 367 al. 3 CC, les règles concernant le tuteur
s’appliquent au curateur, sous réserve des dispositions particulières de la
loi. S’appliquent en particulier au curateur, compte tenu des particularités
résultant de sa fonction, les règles sur la désignation du tuteur (art. 379 ss
CC), sous réserve de l’art. 397 al. 2 CC concernant la publication de la
nomination (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132). Ainsi, l’autorité
tutélaire nomme curateur une personne majeure apte à remplir ces
fonctions (art. 379 al. 1 CC). Cette nomination n'est toutefois pas d'emblée
définitive (cf. art. 391 CC). La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 945 et 946a; Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, n. 21 ad art. 388 CC, p. 827; Breitschmid, Basler Kommentar,
4
e
éd. 2010, n. 2 et 3 ad art. 388-391 CC, p. 1915).
En l'espèce, l'autorité tutélaire a désigné comme curatrice du
pupille son épouse, C.Q.. Dans son recours, A.Q. s'oppose
à cette désignation. En principe, l'opposition formée par la personne
désignée ou le tiers intéressé doit être examinée par la Justice de paix qui
admet ou rejette celle-ci (art. 388 al. 3 CC). Si elle maintient la
nomination, elle transmet l'affaire à l'autorité de surveillance qui, alors, se
prononce (art. 388 al. 3 CC). En l'occurrence, cependant, la recourante a
formulé son opposition dans le cadre du recours dont elle a saisi la
Chambre des tutelles. Devant statuer sur ce recours, la cour de céans
renoncera donc, par économie de procédure, à soumettre à nouveau le
- 10 -
dossier à la Justice de paix pour qu'elle se détermine en vertu de l'art. 388
al. 3 CC et statuera directement sur l'opposition formée.
A.Q.________ s’est opposée en temps utile à la désignation de
sa mère C.Q.________ en qualité de curatrice de B.Q.________. L'opposition
régie par l'art. 388 CC, semblable au recours général de l'art. 420 al. 2 CC,
est soumise aux règles de la procédure du recours non contentieux
prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC; CTUT, 8 novembre
2002/179 et 12 juin 1997/63), qui restent applicables jusqu’à l’entrée en
vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil
suisse (art. 174 CDJP). La Chambre des tutelles revoit librement la cause
en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la
nomination; cette condition est notamment réalisée en cas de violation
d'une disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 46 à 49 ad art. 388 CC, p. 831 ss).
Selon l’art. 379 al. 1 CC, l'autorité tutélaire doit nommer tuteur
une personne majeure apte à remplir ces fonctions. Aux termes de l’art.
380 CC – applicable à la désignation du curateur par renvoi des articles
367 al. 3 et 397 al. 1 CC –, l’autorité nomme de préférence tuteur de
l’incapable, à moins que de justes motifs ne s’y opposent, soit l’un de ses
proches parents ou alliés aptes à remplir ces fonctions, soit son conjoint;
elle tient compte des relations personnelles des intéressés et de la
proximité du domicile. Par ailleurs, le droit de préférence prévu par l'art.
380 CC, qui doit être interprété en fonction du principe général de l'art.
379 al. 1 CC, n'est pas absolu (Schnyder/Murer, op. cit., n. 7 ad art. 380
CC, p. 713). La formulation du titre marginal de l'art. 380 CC, qui utilise
l'expression de « droit de préférence des parents et du conjoint », ne
signifie pas que les parents ou le conjoint disposent d'un droit à être
désignés en qualité de tuteur ; ce droit de préférence n'a pas été instauré
dans l'intérêt des parents ou du conjoint mais vise un intérêt public plus
large, justifié par la protection du pupille (TF 5A_799/2008 du 20 février
2009 c. 2.2). Un juste motif excluant la nomination d'un proche parent doit
- 11 -
ainsi être admis non seulement lorsque ce dernier n'est pas apte à remplir
la fonction au sens de l'art. 379 al. 1 CC, mais encore lorsque sa
désignation ne prendrait pas suffisamment en compte l'intérêt du pupille.
Le droit de préférence ne joue donc qu'à qualité égale entre un parent et
un tiers (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 934, pp. 361-362). Peuvent
notamment constituer de justes motifs un domicile à l'étranger
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 931, p. 360; Meier, La position des
tiers en droit des tutelles, une systématisation, RDT 1996, pp. 81 ss, spéc.
p. 87). Il convient également de donner la préférence à la nomination d'un
curateur étranger à la famille s'il existe entre les proches parents un litige
susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (RDT 1995,
p. 147 ; CTUT 10 novembre 2012/175 c. 4a).
c) En l'espèce, rien n'indique qu'il existerait entre B.Q.________
et son épouse un litige susceptible d'influencer les intérêts de leur fille et
aucun juste motif ne s'oppose à la désignation de C.Q., qui a déjà
pris en charge la situation administrative et financière de son époux. Par
ailleurs, c’est en vain que la recourante critique la gestion par sa mère de
l’immeuble sis chemin [...], à [...] – en soutenant que C.Q.
péjorerait la situation financière de son époux en louant depuis plusieurs
mois des appartements sis dans cet immeuble à des membres de la
famille, à des tarifs largement inférieurs à ceux du marché –, dans la
mesure où il est constant que cet immeuble appartient en propre à
C.Q., qui l’a reçu par succession. Il s’ensuit que l’opposition de
A.Q. à la désignation de C.Q.________ comme curatrice de son
époux doit être rejetée et sa désignation confirmée.
- a) En définitive, le recours – dans la mesure où il est recevable
(cf. c. 2 supra) – et l’opposition formés par A.Q.________ contre la décision
de la Justice de paix du 10 avril 2012 doivent être rejetés et la décision
entreprise confirmée.
b) Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 236
al. 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
- 12 -
1984], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par
l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), doivent être
mis à la charge de la recourante.
c) Obtenant gain de cause, l’intimée C.Q.________, qui a
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens de deuxième instance qu'il convient de fixer à 1'000 fr. et de
mettre à la charge de la recourante, qui succombe (art. 91 et 92 CPC-VD,
applicables par renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L'opposition est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge de la recourante.
V. La recourante A.Q.________ doit verser à l'intimée C.Q.________
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
Le président :La greffière :
-
13 -
Du 30 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernard Savioz (pour Mme A.Q.),
-Me Coralie Germond (pour Mme C.Q.)
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :