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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 10 novembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeVillars
Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC
Vu la décision du 15 mai 2009 par laquelle la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois a institué une mesure de tutelle, à forme de
l'art. 369 du Code civil, en faveur de Z., née le 17 avril 1927 et
domiciliée à [...], et désigné J. en qualité de tutrice,
vu la décision du 18 septembre 2009, communiquée le 15
octobre suivant, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois a autorisé J.________ à agir au nom de Z.________ dans le cadre de
la radiation du droit d'habitation dont cette dernière est bénéficiaire sur
l'immeuble n
o
937 sis sur le territoire de la commune d' [...], propriété de
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2 -
sa fille W., et mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge
de Z.,
vu le recours interjeté le 24 octobre 2009 par V., à
[...], seconde fille de Z., contre cette décision,
vu les pièces au dossier;
attendu que la décision querellée a été prise dans le cadre de
l'administration d'une tutelle,
que, contre une telle décision, la voie du recours de l'art. 420
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouverte au
pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, dans les dix
jours dès sa communication (art. 420 al. 1 CC),
que ce recours relève de la procédure non contentieuse et
s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01),
que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une
condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; 118 II 108
c. 2c),
que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du
dispositif de la décision attaquée, de telle sorte que le recours sur les
motifs est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),
qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à la radiation du droit
d'habitation en faveur de sa mère non pas parce que celle-ci se trouverait
désormais privée d'un appartement mais parce que la liquidation de ce
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logement a entraîné celle des meubles qu'il contenait et qu'elle a des
griefs au sujet du mode de répartition de ces meubles,
que la décision entreprise porte cependant uniquement sur la
radiation du droit d'habitation de Z., mère de la recourante, et non
pas sur des meubles,
que la recourante n'a par conséquent pas d'intérêt à recourir à
l'encontre de la radiation dudit droit d'habitation,
qu'au surplus, les griefs relatifs à la liquidation des meubles de
Z. formulés par la recourante ne remettent pas en cause le
dispositif de la décision attaquée,
que le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt,
qu'il incombera toutefois à la justice de paix de répondre à la
recourante au sujet de la liquidation des meubles de sa mère;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
236 al. 2 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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