201
TRIBUNAL CANTONAL
ID12.024127-121245
236
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 20 septembre 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 369 CC; 174 CDPJ; 393, 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par M.________ et G., à
Villeneuve, contre la décision rendue le 31 mai 2012 par la Justice de paix
du district d'Aigle prononçant l'interdiction civile de M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 17 décembre 2011, G., domiciliée à Villeneuve, a
demandé à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : Justice de paix)
de lui laisser l'autorité parentale sur son fils, M., né le [...] 1993, et
d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de celui-ci. Elle a
expliqué que M.________ venait d'atteindre la majorité, qu'il résidait à son
domicile et qu'il avait toujours besoin de son aide, en raison de son
handicap. Elle a indiqué que le médecin traitant du jeune homme, le
docteur X., à Lausanne, et l'assistant social de Pro Infirmis Vaud
connaissaient la situation de son fils et qu'ils pouvaient en rendre compte
à l'autorité tutélaire.
Le 5 janvier 2012, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après :
Juge de paix) a procédé à l'audition de G.. L'intéressée a déclaré
que son fils souffrait d'un retard mental et scolaire et que, par ailleurs, elle
avait divorcé du père de son enfant en 2008, qu'elle s'était remariée en
2011 et qu'elle disposait de peu de moyens, son actuel époux étant
retraité. A l'issue de l'audience, le Juge de paix a informé la comparante
qu'il ouvrait une enquête en interdiction civile à l'endroit de son fils. Le
même jour, il a écrit au Dr X.________ pour qu'il lui fasse un compte-rendu
de l'état de santé de M.________ et qu'il réponde au questionnaire qu'il lui
transmettait; en outre, il a requis de la Municipalité de Villeneuve de lui
communiquer son avis sur l'opportunité d'ordonner une mesure tutélaire
en faveur du jeune homme. Le 15 mars 2012, cette Municipalité a déclaré
que, compte tenu des renseignements obtenus, elle n'avait pas
d'observation à formuler.
Après plusieurs rappels, le Dr X.________ a transmis son rapport
à l'autorité tutélaire, le 22 mars 2012. Il a déclaré que M.________ le
consultait depuis le mois d'octobre 2010 et qu'il ne l'avait rencontré qu'à
deux reprises, pour des problèmes somatiques mineurs. M.________
souffrait depuis longtemps d'un retard mental léger, pour lequel il
bénéficiait de mesures d'éducation spécialisée à la Fondation Z.________, à
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3 -
[...], et n'était pas en mesure d'apprécier pleinement la portée de ses
actes, de gérer ses affaires sans les compromettre et de se passer d'une
d'assistance permanente. Selon le Dr X., le jeune homme était
d'accord avec une prolongation de l'autorité parentale mais ne souhaitait
pas que sa mère devienne sa tutrice.
Considérant que le rapport du Dr X. était insuffisant
pour lui permettre de cerner plus précisément le besoin de protection du
jeune homme, le Juge de paix a confié au Dr W., Psychiatre
psychothérapeute FMH et Médecin adjoint de la Fondation [...], à [...],
l'expertise psychiatrique de M..
L'expert mandaté a déposé son rapport le 21 mai 2012. Il a
indiqué qu'il l'avait établi sur la base des entretiens qu'il avait eus avec
l'expertisé les 13 avril et 18 mai 2012, avec la mère et le beau-père de
celui-ci, en sa présence, le même jour, avec la Dresse C., médecin
assistant auprès de la policlinique de pédopsychiatrie du Centre [...], à
[...], le 26 avril 2012, ainsi que sur les avis téléphoniques donnés par
F., assistant social de Pro Infirmis Vaud, à Lausanne, le 16 avril
2012, un enseignant spécialisé de l'[...], école d'enseignement spécialisé
de la Fondation Z., à [...], le 23 avril 2012, et la Dresse P.,
pédiatre FMH, à Lausanne, le 25 avril 2012. Il s'est également fondé sur
les documents transmis par l'autorité tutélaire. De son entretien avec
l'assistant social F., l'expert a notamment rapporté que l'intéressé
ne s'était pas déclaré totalement convaincu de la nécessité d'instaurer une
mesure tutélaire en faveur de l'expertisé. En revanche, la Dresse
C. lui avait indiqué qu'elle n'imaginait pas que son patient soit à
même d'assurer une vie complètement autonome, l'intéressé bénéficiant
du cadre que lui offrait l'internat dans lequel il se trouvait et cette
structure permettant à l'intéressé de prendre quelque distance avec un
milieu familial, certes bienveillant, mais aussi probablement étouffant.
Quant à l'expert, il relevait que l'expertisé souffrait depuis sa petite
enfance d'un retard mental léger d'origine indéterminée qui l'avait
empêché de suivre une scolarité normale; que ce problème, chronique et
incurable, avait nécessité une formation professionnelle adaptée au
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handicap après une scolarité en milieu spécialisé; qu'à présent, l'expertisé
était majeur; qu'il présentait un niveau scolaire et un développement
intellectuel correspondant à celui d'un enfant de troisième, voire, au
mieux, de quatrième année primaire; qu'il en avait en tout cas les
capacités de jugement et que, s'il était ainsi à même de prendre de
manière adéquate certaines décisions le concernant, il ne lui était pas
possible d'apprécier l'entière portée de ses actes dans des domaines plus
complexes, de même qu'il n'était pas en mesure d'assumer seul la
responsabilité de ses affaires financières et administratives. L'expert a
ajouté que de ses divers échanges avec les intéressés, il s'était dégagé un
assez large consensus en faveur de l'instauration d'une mesure tutélaire;
que l'expertisé avait effectivement besoin de l'aide d'une tierce personne,
apte à l'assister ou à le guider; que le représentant légal de l'expertisé
devait être choisi en-dehors du cercle familial et qu'outre les difficultés et
limites propres de sa mère, M.________ devait pouvoir bénéficier d'une
certaine indépendance par rapport à celle-ci. Idéalement, selon l'expert, le
futur tuteur devait pouvoir établir avec l'expertisé une relation de
confiance de manière à laisser à celui-ci, au fil du temps, et dans la
mesure du possible, une certaine latitude dans la gestion de ses affaires.
Enfin, l'expert a déclaré que l'expertisé était tout à fait en mesure d'être
entendu par l'autorité tutélaire.
Le 22 mai 2012, le Juge de paix a cité à comparaître G.________
à l'audience de la Justice de paix du 31 mai 2012.
Le 1
er
juin 2012, le Médecin cantonal, agissant sur délégation
du Conseil de santé, a déclaré n'avoir aucune observation à formuler à
propos du rapport d'expertise dont une copie lui avait été adressée.
Le 31 mai 2012, la Justice de paix a procédé à l'audition de
G., qui était accompagnée de son fils, ainsi que de F..
D'emblée, l'autorité tutélaire a précisé aux intervenants qu'elle avait prévu
d'entendre M.________ séparément mais que, comme celui-ci s'était
présenté spontanément, elle examinerait l'opportunité de recueillir ses
déclarations à la fin de l'audience. Le représentant de Pro Infirmis Vaud a
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déclaré qu'une demande d'assistance permanente pouvait être faite dans
tous les cas et qu'en l'occurrence, la désignation d'un tuteur s'imposait. Le
Juge de paix a lu ensuite aux comparants les extraits les plus essentiels du
rapport d'expertise, leur précisant qu'il pouvait le leur mettre
intégralement à disposition s'ils le souhaitaient. Il leur a précisé que, selon
les réponses aux questions fournies par l'expert, les conditions d'une
tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) étaient réunies et que la désignation d'un tuteur hors du cercle
familial était préconisée. A ces mots, M.________ s'est mis à pleurer et, de
même que sa mère, a déclaré vouloir mettre fin à la procédure. Le juge a
répondu ne pouvoir accéder à cette demande et a terminé la lecture du
rapport. Au terme de celle-ci, M.________ et sa mère ont confirmé s'opposer
à l'instauration d'une tutelle. L'assistant social a réaffirmé qu'une mesure
d'aide et d'accompagnement était nécessaire et qu'une tutelle s'imposait.
Le juge a expliqué qu'une mesure de placement avait été faite et que la
Justice de paix devait se prononcer sur le degré d'incapacité civile de
M.. G. s'est déclarée prête à assumer la charge de tuteur;
M.________ a déclaré ne rien vouloir.
Par décision du 31 mai 2012, communiquée aux parties le 22
juin 2012, la Justice de paix a prononcé l’interdiction civile de M.________ à
forme de l’art. 369 CC (I), désigné en qualité de tuteur le Tuteur général
(II), chargé celui-ci de remettre l’inventaire d’entrée prévu par le
Règlement, dans les soixante jours dès la communication de la décision,
directement à l'assesseur [...] (III), publié la décision dans la Feuille des
Avis Officiels (IV) et mis les frais à la charge de l’Etat (V).
Le 12 juin 2012, le Tuteur général a déclaré à l'autorité
tutélaire accepter le mandat confié.
B.Le 5 juillet 2012, le pupille et sa mère ont fait appel de la
décision de l'autorité tutélaire du 31 mai 2012. Ils ont conclu
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de
première instance pour nouvelle audience et nouvelle décision,
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subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’aucune mesure tutélaire n’est
prononcée en faveur du pupille. Ils ont produit plusieurs pièces, la plupart
d'entre elles figurant déjà au dossier.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
instituant en particulier une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en
faveur de l'appelant.
a) En vertu de l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile du
14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui demeure applicable conformément à
l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ;
RSV 211.01), les jugements rendus par la justice de paix en matière
d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à
la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les dix jours dès leur
notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au
Ministère public (art. 393 al. 1 CPC-VD).
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité d'appel n'est pas liée par
l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des
témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties ; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CP-VD, p. 599; Zurbuchen, La procédure
d'interdiction, thèse Lausanne 1991, pp. 169 et 170).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
interdite ainsi que par la dénonçante, le présent appel est recevable à la
forme. Il en va de même des pièces jointes à l’appel.
- a) En matière non contentieuse, réglée par le droit
cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si
les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation
pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, par
analogie). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC-VD, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
b) Selon l'art. 379 al. 1 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
octobre 2004), les dénonciations à fin d'interdiction émanant
d'une autorité administrative ou judiciaire et les demandes d'interdiction
formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile
ou, à défaut, de la résidence de la personne à interdire. Cette règle
correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
En cas de changement de domicile durant la procédure d'interdiction, les
autorités de tutelle de l'ancien domicile restent compétentes ratione loci
(Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n.
858c, p. 338 et les références citées ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1
ad art. 379 CPC-VD, p. 586). Le Tribunal fédéral a précisé que le domicile
au moment de l'introduction de la procédure est décisif; la compétence
ainsi établie subsiste jusqu'à la conclusion définitive de la procédure, afin
d'éviter qu'un changement de domicile de l'intéressé puisse retarder ou
entraver son aboutissement (TF 5C.200/2002 du 16 octobre 2002 c. 2, rés.
in RDT 2003 p. 131 [RJ 26.03]).
c) Aux termes de l’art. 380 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
octobre 2004), le juge de paix procède, avec l'assistance du
greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent
provoquer l'interdiction ; à ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al.
1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des
mesures d'instruction complémentaires ; il entend toute personne dont le
témoignage lui paraît utile ; les dépositions sont résumées au procès-
verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de
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paix sollicite le préavis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3).
Si, bien que régulièrement assigné, le dénoncé ne comparaît pas, le juge
de paix peut décerner contre lui un mandat d'amener (al. 4). Si
l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de
faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le
dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le
dénoncé ; le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise
médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile ; ce
rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
Selon l’art. 382 CPC-VD (dans sa teneur en vigueur depuis
le 1
er
octobre 2004), l'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la
justice de paix, qui peut ordonner un complément d'enquête (al. 1). La
justice de paix entend le dénoncé, sous réserve de l’art. 380 al. 5 CPC-VD
(al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un
prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité
parentale en conformité avec l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé
consent à la mesure, il en est fait mention au procès-verbal (al. 4). La
décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
d) En l'espèce, le pupille était domicilié à Villeneuve lorsque le
Juge de paix du district d’Aigle a ouvert l'enquête en interdiction civile à
son endroit. La Justice de paix de ce district était donc compétente pour
rendre la décision querellée.
Le Juge de paix a entendu la mère du pupille, le 5 janvier 2012.
Il a procédé à une enquête et ordonné l'expertise médicale du jeune
homme. Il a soumis le rapport d'expertise au Médecin cantonal, lequel,
agissant sur délégation du Conseil de santé, a déclaré ne pas avoir
d'observation à formuler. La Municipalité de Villeneuve a informé le Juge
de paix ne pas avoir d'avis à faire valoir à propos de la mesure
d’interdiction civile envisagée. Au terme de l'enquête, le Juge de paix a
déféré la cause à la Justice de paix qui a entendu G., son fils et
F. de Pro Infirmis Vaud, lors de sa séance du 31 mai 2012.
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Les appelants se plaignent d'une violation de leur droit d’être
entendus, faisant valoir que le rapport d’expertise déposé par le Dr
W.________, le 21 mai 2012, ne leur a pas été remis avant l’audience du 31
mai 2012, ce qui les a empêchés de se préparer en connaissance de
cause, et que le pupille n’a pas été cité à comparaître personnellement à
l’audience de la Justice de paix, alors que l'expert avait préconisé son
audition.
Selon le procès-verbal de l'audience précitée, le juge a lu aux
comparants les extraits les plus essentiels du rapport d’expertise, ajoutant
qu'il pouvait le leur mettre à disposition dans son intégralité s'ils
souhaitaient plus amplement le consulter. Une fois connues les réponses
de l’expert aux questions posées, le juge a terminé la lecture du rapport
en dépit de la demande des appelants de l'arrêter. Les appelants ont
confirmé qu’ils s’opposaient à l'instauration d'une mesure tutélaire, le
représentant de Pro Infirmis Vaud objectant, pour sa part, qu'une mise
sous tutelle était nécessaire.
Au vu des éléments qui précèdent, le droit d’être entendu des
appelants n’apparaît pas avoir été violé : les intéressés ont pu s’exprimer
et ont pu prendre position sur le rapport d’expertise, même si son contenu
n’a été porté à leur connaissance que le jour de l’audience. Au demeurant,
les appelants n'ont pas requis, après la lecture du rapport, l'octroi d'un
délai supplémentaire pour préparer leur défense. En outre, si la citation à
comparaître à l'audience n'a effectivement été adressée qu'à la mère du
pupille, et non également à celui-ci (cf. citation du 22 mai 2012), cette
omission, même si elle est regrettable, n’a pas porté à conséquence : la
dénonçante a comparu, accompagnée de son fils, et l’un et l’autre ont été
entendus. A cela s’ajoute que le Juge de paix a réservé, en début
d’audience, l’audition séparée du dénoncé, mais qu’il y a été renoncé en
fin d’audience, celui-ci ayant déclaré ne rien vouloir, soit ne pas vouloir de
mesure tutélaire.
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10 -
Dans la mesure où le droit d'être entendu des appelants a été
respecté, le moyen invoqué à ce titre par les intéressés est par
conséquent infondé.
Rendue en application des règles de procédure requises, la
décision de la Justice de paix peut donc être examinée quant au fond.
- L’interdiction de l'appelant a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
a) Selon cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout majeur
qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable
de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours permanents ou
menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 85 II 457, JT
1960 I 226 ; ATF 62 II 263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement
que l'individu soit atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son
intellect soit affecté de telle manière que son état général corresponde à
ce que l'on appelle communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est
une mesure de protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est
dans un état mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui
ne lui permet pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique
une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt
cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal ; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 116 ss, p. 36 ss). Les
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conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 précité).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss ; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975 ; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008 ; TF 5A_541/2010 du 1
er
octobre 2010 c. 3.1 ; TA 5A_55/2010 du 9
mars 2010 c. 5.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_82/2011 du 8
avril 2011), la tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut être
confiée non seulement à un tuteur, mais aussi à un conseil légal (ATF 96 II
369 c. 1d pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit pas être
le principal objet de la protection par un conseil légal ; celui-ci tend à
préserver en premier lieu les intérêts – ou l'existence – économiques de la
personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4 p. 94 ; 103 II 81 ; TF 5C.92/1999 du
20 mai 1999 c. 4b). Il ne saurait, en revanche, garantir une protection
suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles durables sont
nécessaires; seul le tuteur a les moyens de mettre en oeuvre une
protection étendue (art. 406 CC ; ATF 97 II 302 ; TF 5C.74/2003 du 3 juillet
2003 c. 4.3.1, in FamPra.ch 2003, 975 ; TF 5A_389/2007 du 19 septembre
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2007 c. 4.2 ; TF 5C.17/2005 du 8 avril 2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures
contraignantes relèvent de la compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC ;
Stettler, Droit civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd., n.
305 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un
représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de
contrainte envers la personne assistée ; il ne peut demander un placement
dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96 II
369 c. 1d pp. 373-374). La nomination d'un curateur, dont la mission peut
également englober l'assistance personnelle (art. 392 ch. 1 CC ; TF
5A_568/2007 du 4 février 2008 c. 2 et les références), implique, de la part
de la personne concernée, une collaboration avec le curateur, celle-ci
étant indispensable au succès d'une telle mesure (TF 5C.74/2003 du 3
juillet 2003 c. 4.3.1, in FamPra 2003, 975).
b) Les appelants contestent la nécessité d’une mesure
tutélaire, se référant à cet égard au rapport d’expertise, à l’avis de la
Dresse C.________ et à celui de l’assistant social de Pro Infirmis Vaud.
S’il est vrai que, dans la partie « Discussion » de son rapport,
l'expert ne semble pas considérer une mesure tutélaire comme
indispensable mais seule-ment utile à l’expertisé, il résulte cependant de
ses différents entretiens avec les intervenants qu'un assez large
consensus s'est dégagé en faveur de l’instauration d’une mesure tutélaire
(cf. rapport d’expertise, p. 7). De surcroît, après avoir relevé que le retard
mental léger dont souffre l’expertisé était chronique et incurable, l'expert
a déclaré, dans sa réponse à la question 4, que l’expertisé ne pouvait se
passer d’une assistance ou d’une aide permanente et qu’il devait pouvoir
compter sur l’aide d’une tierce personne, apte à l’assister et à le guider.
De même, en réponse à la question 6, il a clairement précisé que le
représentant légal du pupille devait être choisi en-dehors du cercle
familial. Par ailleurs, il résulte des propos de la Dresse C.________, qui suit
l’expertisé depuis plusieurs mois au Centre [...], rattaché à la Fondation
[...], qu'elle n'imagine pas que son patient soit à même d’assumer une vie
complètement autonome, bénéficiant du cadre que lui offre son internat
actuel. De même, elle a confirmé les limites de la dénonçante, malgré ses
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bonnes intentions à l’égard de son fils (cf. rapport d'expertise, p. 5). Quant
à l’assistant social de Pro Infirmis Vaud, il s’est montré beaucoup plus
catégorique devant la Justice de paix, que lorsqu’il avait été entendu par
l’expert (cf. rapp. d’exp., p. 5), sur la nécessité de prononcer l'interdiction
civile de l'appelant et de lui désigner un tuteur.
Par conséquent, c’est sans violer le droit fédéral que la Justice
de paix a placé le pupille sous tutelle et qu’elle lui a nommé un tuteur,
choisi en-dehors du cercle familial, en la personne du Tuteur général,
considérant que la situation du pupille constituait un cas lourd. D'ailleurs,
le Tuteur Général a accepté sa mission.
Le second moyen invoqué à ce titre par les appelants est par
conséquent infondé.
4.a) Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté et la décision de
l'autorité tutélaire confirmée.
b) L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236
al. 1 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures
visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
c) Par décision du 16 juillet 2012, M.________ et G.________ ont
par ailleurs été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
La loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire
en matière civile (LAJ) a été abrogée dès l'entrée en vigueur du CDPJ (art.
173 CDPJ), soit dès le 1
er
janvier 2011. Depuis cette date, il faut donc
considérer que les questions relatives à l'assistance judiciaire sont, dans
les procédures relatives à la protection de l’enfant, à l’interdiction et à la
mainlevée de cette mesure, ainsi qu'à la privation de liberté à des fins
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d'assistance, qui demeurent soumises aux dispositions du CPC-VD, régies
par les art. 117 à 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicables à titre supplétif (JT 2011 III 150 ; CTUT 18 juillet
2011/143 c. 2a).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), le conseil juridique commis
d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement
équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de
180 francs.
Au vu de la liste des opérations produite le 18 juillet 2012 et
des difficultés de la cause, l'accomplissement de la mission confiée à
Raphaël Tatti, conseil des appelants, a nécessité un temps d'exécution de
huit heures. Compte tenu du tarif horaire rappelé ci-dessus, il convient
donc de lui verser une indemnité totale de 1'639 fr. 55, comprenant 78 fr.
10 de débours et la TVA.
En outre, dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
15 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d'office de
M.________ et G., est fixée à 1'639 fr. 55 (mille six cent
trente-neuf francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Le vice-président :La greffière :
Du 20 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti (pour M. M. et Mme G.________),
-
16 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :