Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 401 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par E.________ et B.F., tous
deux à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
27 juillet 2012 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause
concernant l'enfant A.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.A.F., née le 21 octobre 2011, est la fille de B.F.
et d'E., détenteurs de l'autorité parentale conjointe selon
convention signée le 14 mars 2012 et ratifiée par la justice de paix le 30
avril 2012.
Le 10 avril 2012, les docteurs L. et N.,
respectivement médecin agréé, responsable du CAN Team (Child abuse
and neglect), et chef de clinique au Service de pédiatrie du CHUV, ont
signalé au Service de protection de la jeunesse (ci après : SPJ) la situation
d'A.F., hospitalisée depuis le 2 avril 2012 dans l’unité de soins
intensifs de pédiatrie du CHUV. Ils ont exposé qu'elle avait été admise à la
suite de troubles neurologiques sévères (troubles de la conscience,
convulsions) survenus alors qu'elle séjournait chez une maman de jour. Ils
ont affirmé que les hémorragies cérébrales et rétiniennes associées aux
anomalies neurologiques présentées par le nourrisson étaient hautement
suspectes de correspondre au syndrome du bébé secoué. Ils ont déclaré
que la probabilité de diagnostiquer une maladie rare était faible. Ils ont
mentionné qu'il était possible que l'enfant ait subi des traumatismes
répétés à des moments différents.
Par courrier du 16 mai 2012, le SPJ a signalé la situation
d'A.F.________ à la Justice de paix du district de Nyon et requis l'ouverture
d'une enquête en limitation de l'autorité parentale afin d'évaluer si des
mesures de protection devaient être prises lors de sa sortie de l'hôpital. Il
a relevé que les parents refusaient formellement le diagnostic médical du
syndrome du bébé secoué ainsi que l’implication d’actes de leur part ou
de la part de la maman de jour ayant pu entraîner des lésions de ce genre.
Il a constaté que cette attitude perdurait et se rigidifiait depuis le début de
l'hospitalisation d'A.F.________, de même que leur comportement très
défensif vis-à-vis des professionnels présents auprès de leur fille.
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3 -
Le 22 mai 2012, le Juge de paix du district de Nyon a procédé
à l'audition d'E.________ et de B.F.. A l'issue de l'audience, le
magistrat précité a ouvert une enquête en limitation de l'autorité
parentale d'E. et de B.F.________ sur leur fille A.F.________ et confié
le mandat au SPJ.
Le 2 juillet 2012, le docteur L.________ a déposé un rapport
dans lequel il a indiqué qu'A.F.________ souffrait d’hémorragies cérébrales,
d’hémorragies de la rétine, de signes de diminution de l’apport d’oxygène
dans le cerveau et de lésions de la charnière crânio-cervicale. Il a relevé
que les lésions hémorragiques constatées étaient d’âges différents, une
première hémorragie cérébrale ayant probablement eu lieu deux
semaines environ avant l’hospitalisation alors qu’une seconde était plus
récente, datant de moins de trois jours. Il a affirmé que vu l'âge de l'enfant
et l’absence de possibilité d’accident, l’intervention d’une tierce personne
paraissait obligatoire. Il a observé que les lésions constatées étaient avant
tout d’origine mécanique, en particulier la lésion de la charnière crânio-
cervicale (secouement). Il a exclu que ces lésions puissent avoir été
causées par une maladie neurologique ou digestive présente chez
A.F.________ avant son admission au CHUV, par une origine toxique, en
particulier des effets secondaires des vaccins, ou par une réanimation
vive. Il a notamment relevé que les hémorragies de la rétine, lesquelles
sont décrites dans des réanimations, ne se présentent pas de la même
manière que chez A.F., où elles touchent toutes les couches de la
rétine. Il a conclu qu'A.F. avait été victime d'un traumatisme infligé
à au moins deux reprises et que les lésions constatées correspondaient au
syndrome du bébé secoué.
Le 3 juillet 2012, le docteur T., médecin associé à
l’Unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, et
X., infirmière chef d'unité de soins (ICUS) de l'Unité des Soins
Aigus Longs Séjours (ci-après : USALS), ont fait part au SPJ des
observations faites par le personnel infirmier et médical au cours du séjour
hospitalier d'A.F.________ dans l'USALS. Ils ont indiqué que B.F.________
s'était toujours montrée adéquate dans les soins apportés à A.F.________.
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4 -
Ils ont toutefois mentionné que l’ensemble des intervenants avait été
frappé par une certaine distance affective de la mère par rapport à sa fille,
avec très peu de mouvements affectifs spontanés (par la parole, la
mimique ou le jeu) et des observations récurrentes d'une mère assise à
distance de l’enfant, plongée dans ses propres activités (téléphone
portable) alors que sa fille était éveillée seule dans son lit. Ils ont constaté
que le père avait montré un lien affectif de prime abord plus spontané
avec le nourrisson. Ils ont ajouté que, dans ses interactions avec les
médecins, B.F.________ avait fréquemment fait preuve d’une affectivité
très lisse, y compris lors de discussions de sujets sensibles (maltraitance
comme cause du handicap, pronostic), et que les deux parents étaient
dans un déni absolu face au diagnostic de bébé secoué. Ils ont relevé qu'à
aucun moment ils n'avaient pris cette étiologie en considération,
proposant des explications alternatives telles que les métaux lourds des
vaccins ou un problème congénital diagnostiqué à distance par un
chirurgien psychique. Ils ont déclaré que ce déni de la réalité, associé à
des discours récents de la mère concernant un futur saignement cérébral,
les préoccupait fortement.
Le 6 juillet 2012, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
intermédiaire concernant la situation d'A.F.. Il a relevé que les
parents étaient formellement opposés au diagnostic médical et pensaient
que leur fille avait été victime d'une allergie due au mercure et à
l'aluminium contenus dans les vaccins. Il a déclaré que les observations
faites autour du lien mère-bébé laissaient à penser que celui-ci était soit
très fragilisé par l'incident soit problématique à la base. Il a indiqué qu'il
ne disposait pas d'élément précis quant à la personne qui aurait commis
cet acte sur A.F.. Il a affirmé qu'un retour de l'enfant à domicile
n'était pas envisageable actuellement et qu'une expertise
pédopsychiatrique était nécessaire afin d'avoir un diagnostic plus précis
quant à l'attitude observée autour de la relation de la mère avec sa fille et
de soutenir les parents dans ce contexte particulier. Il a estimé qu'un
placement d'A.F.________ en institution était la solution la plus appropriée
et a sollicité un mandat de droit de garde pour garantir ce placement.
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5 -
Le 10 juillet 2012, le docteur W., médecin traitant de
B.F., a établi une attestation médicale selon laquelle il n’existait
aucune contre-indication à ce que sa patiente puisse continuer à s’occuper
normalement de son enfant.
Le 24 juillet 2012, le Juge de paix du district de Nyon a procédé
à l'audition d'E.________ et de B.F., assistés de leur conseil, et de
deux représentantes du SPJ. Les parents d'A.F. ont alors persisté
dans leur conviction que leur fille n'avait jamais été ni secouée ni
maltraitée, mais souffrait d'autres causes (génétiques, métaboliques,
grand nombre de vaccins, crise d'apparente épilepsie).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2012,
adressée pour notification le même jour, le Juge de paix du district de
Nyon a ordonné le retrait provisoire du droit de garde d'E.________ et de
B.F.________ sur leur fille A.F.________ (I), dit que ce droit est confié
provisoirement au SPJ, à charge pour ce service de placer l'enfant dans un
lieu adéquat et au mieux de ses intérêts (II), ordonné une expertise
pédopsychiatrique (III) et dit que la décision est immédiatement
exécutoire nonobstant recours (IV).
B.Par acte du 31 juillet 2012, E.________ et B.F.________ ont
recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à l'annulation
des chiffres I, II et IV du dispositif en ce sens qu'ils conservent leur doit de
garde sur leur fille A.F.. Ils ont requis la restitution de l'effet
suspensif.
Par décision du 7 août 2012, le Président de la Cour de céans a
rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.
Dans leur mémoire du 21 août 2012, E. et B.F.________
ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont produit
une pièce à l'appui de leur écriture, soit une lettre du docteur R.________,
spécialiste FMH gynécologie-obstétrique, à Genève, dans laquelle il
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indique qu'à sa naissance, A.F.________ a été accueillie très
chaleureusement chez une mère tout à fait adéquate, qui a montré tous
les signes d'attachement dans les premiers jours post-partum.
Dans ses déterminations du 3 septembre 2012, le SPJ a conclu
au rejet du recours. Il a produit trois pièces à l'appui de son écriture, dont
notamment un certificat médical du docteur L.________ du 2 août 2012
concernant A.F.________ selon lequel il est encore trop tôt pour se
prononcer quant au pronostic à long terme, mais on peut s’attendre à un
handicap moteur, des troubles de la vision et un retard global important
du développement. Le SPJ a indiqué qu'A.F.________ a été hospitalisée dans
l'unité des soins intensifs de pédiatrie du CHUV dès le 2 avril 2012, qu'à
partir du 2 mai 2012 elle a été hospitalisée dans l'USALS, que le 25 juillet
2012 elle a été transférée à l'hôpital de Morges avant d'être à nouveau
hospitalisée au CHUV et que depuis le 17 août 2012 elle a intégré le foyer
l'Abri, où ses parents bénéficient d'un droit de visite à raison de six jours
sur sept pour une durée de 2h30, eu égard aux règles du foyer.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui retire provisoirement à E.________ et
B.F.________ leur droit de garde sur leur fille A.F.________, constitue une
ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le
CPC-VD reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur
du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) le
1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010, RSV 211.01).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
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ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 2001
III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit conformément aux
art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le Canton
de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce
par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision
attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC-VD, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité
parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la
filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p.
205; RDT 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de
mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l'espèce, le recours a été formé par les parents de la
mineure concernée, qui y ont intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ
2011 I 353; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par acte de recours déposé
en temps utile et recevable à la forme. Le mémoire des recourants et les
déterminations du SPJ, déposés dans les délais impartis à cet effet, sont
également recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
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affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad
art. 492 CPC-VD, p. 763).
La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. A teneur de l'art.
400 CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou lorsqu'elle intervient
d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend le
dénonçant, les dénoncés, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2) et dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Aux termes de l'art. 401
al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les
dénoncés, le juge de paix peut leur retirer provisoirement la garde des
enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément
à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la demeure, le juge peut ordonner
cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés ; il est alors
tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus,
une nouvelle décision provisionnelle qui confirme, modifie ou abroge sa
première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures
provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de
paix doit intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art. 401
al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois mois des mesures
provisionnelles n’exclut pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les
parents doivent être réentendus et la justice de paix doit être saisie
rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le
délai de trois mois part de la communication de l’arrêt de l’autorité de
recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-
VD, p. 619).
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Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l’enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l’autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la
détermination de la compétence à raison du lieu de l’autorité tutélaire est
celui de l’ouverture de la procédure (ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
b) En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en
limitation de l'autorité parentale, l'enfant, mineure, était légalement
domiciliée chez ses parents, détenteurs de l'autorité parentale, à [...]. Le
Juge de paix du district de Nyon était donc compétent pour rendre
l'ordonnance entreprise.
Le juge de paix a procédé à l'audition du père et de la mère de
l'enfant, assistés de leur conseil, à son audience du 24 juillet 2012 de
sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L'enfant A.F.________,
née le 21 octobre 2011, était trop jeune pour être entendue.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient aux
détenteurs de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer
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l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de
façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans
le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant
n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère
ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger
pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et
308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde
doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte
qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
b) En l'espèce, il ressort du dossier qu'A.F.________ a souffert
d’hémorragies cérébrales, d’hémorragies de la rétine, de signes de
diminution de l’apport d’oxygène dans le cerveau et de lésions de la
charnière crânio-cervicale. Au vu des rapports médicaux, l'état grave dans
lequel elle se trouve ne semble pas être consécutif à une maladie
neurologique ou digestive préexistante, à une cause toxique, en particulier
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des effets secondaires des vaccins, ou à la réanimation à laquelle la
maman de jour a dû procéder. Les lésions constatées évoquent avec une
haute vraisemblance le syndrome du bébé secoué. L’intervention d’une
tierce personne, en particulier des parents, doit dès lors être sérieusement
prise en compte et des investigations supplémentaires doivent être
entreprises pour écarter cette dernière hypothèse avant d’envisager un
retour de l'enfant au domicile familial. Un tel retour, le cas échéant avec
un accompagnement socio-éducatif, ne saurait avoir lieu à tout le moins
avant que les experts mandatés n’aient rendu leur rapport.
Compte tenu de la gravité des lésions d'A.F., qui ont
mis concrètement et sérieusement sa santé en danger, du fait qu'elle a
été victime d'un traumatisme infligé à au moins deux reprises et qu’à ce
stade, les circonstances exactes à l’origine de ses lésions n’ont pas pu
être établies, l’intervention des parents devant être sérieusement
envisagée nonobstant leurs dénégations, le retrait provisoire du droit de
garde apparaît indispensable pour assurer sa sécurité. Aucune mesure
moins incisive n’est envisageable pour la protéger et son placement dans
un foyer permet de lui offrir un lieu de vie protégé. On relèvera que les
parents d'A.F. bénéficient d’un droit de visite à raison de six jours
sur sept pendant une durée de 2h30, eu égard aux règles du foyer l’Abri
où leur fille séjourne actuellement, ce qui permet de maintenir des liens
étendus avec celle-ci.
Les éléments mis en exergue par les recourants ne permettent
pas d’aboutir à d’autres conclusions. Ainsi, les attestations du docteur
W., médecin traitant de la mère, selon lequel il n’existe aucune
contre-indication à ce que cette dernière puisse continuer à s’occuper
normalement de son enfant, et du gynécologue R. selon lequel
A.F.________ a été accueillie à sa naissance très chaleureusement chez une
mère tout à fait adéquate, ne permettent pas d’écarter les suspicions
importantes découlant des constatations des médecins du CHUV, dès lors
qu’elles émanent de médecins qui n’ont pas examiné l’enfant à la suite
des traumatismes qu’elle a subi.
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Les recourants, qui contestent le diagnostic posé par le CHUV,
affirmant n'avoir jamais secoué leur fille, se prévalent d'articles
scientifiques qui remettent en cause le syndrome du bébé secoué. Selon
une partie de la doctrine médicale, les symptômes habituellement
attribués au syndrome du bébé secoué (hémorragies cérébrales,
hémorragies de la rétine, lésions ischémiques et lésions de la charnière
crânio-cervicale) peuvent provenir d'une multitude d'autres causes que
des violences faites à l'enfant. Ces éléments de doctrine médicale
constituent toutefois des généralités qui ne sont d’aucune aide aux
recourants dans le cas d’espèce. En effet, au stade des mesures
provisionnelles destinées à ne demeurer en vigueur qu’un temps limité, il
y a lieu de s’en tenir aux avis émis par le CHUV, à tout le moins jusqu’à ce
que le rapport d’expertise soit rendu.
Enfin, c'est en vain que les recourants invoquent la
présomption d’innocence qui devrait également valoir sur le plan civil. En
la matière, l’intérêt de l’enfant est décisif, les mesures de protection du
droit civil ayant un rôle protecteur et non sanctionnateur (Meier,
Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 28 ad Intro. art. 307 à
315b CC, p. 1870) et il suffit que le bien de l'enfant soit menacé (Meier,
op. cit., n. 5 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à
l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1er octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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14 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Marti (pour E.________ et B.F.________),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :