Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 372 CC; 379 ss, 489 ss CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par la S., à [...], contre la
décision rendue le 5 août 2009 par la Justice de paix du district de la
Broye-Vully ordonnant la suspension de l'enquête en interdiction civile
ouverte à l'encontre de A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par courrier du 19 novembre 2008, la S.________ a fait part à la
Justice de paix du district de Payerne de ses inquiétudes concernant la
situation de A., née le 29 janvier 1970 et requis l'institution d'une
mesure tutélaire en sa faveur, exposant en substance que A.
souffrait d'une dépendance à l'alcool sévère, qu'elle avait été placée dans
l'institution le 23 octobre 2006 pour un séjour thérapeutique de durée
indéterminée et qu'elle avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires
administratives.
Le 3 février 2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully
(ci-après: juge de paix) a procédé à l'audition de A.________ qui a déclaré
qu'elle avait besoin d'aide sur le plan financier, administratif et personnel,
et que l'Etablissement vaudois d'accueil de migrants (ci-après : EVAM)
gérait les questions liées à son assurance maladie. Egalement entendu,
[...], éducateur auprès de la S., a précisé que la situation de
A. était lourde à gérer, qu'il était indispensable qu'un tuteur
professionnel soit désigné et que sa sortie de l'institution n'avait pas
encore été prévue. A l'issue de cette audience, le juge de paix a ordonné
l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'encontre de A..
Par courrier du 9 mars 2009, la Municipalité de Payerne a
indiqué à la justice de paix qu'elle n'avait aucune objection à la mise sous
tutelle de A..
Par lettre adressée le 20 mai 2009 à la justice de paix, la
S.________ a sollicité le placement à des fins d'assistance de A.________
dans un lieu adapté à sa situation qui ne s'était pas améliorée depuis son
admission en octobre 2006.
Par courrier du 4 juin 2009, l'EVAM a expliqué à la justice de
paix qu'il prendrait en charge A.________ dès sa sortie de la S.________, que
cette prise en charge concernait tant l'entretien, que l'hébergement et le
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médical, qu'il ne pouvait toutefois pas intervenir dans le cadre de ses
affaires privée et qu'il serait alors souhaitable qu'un suivi ambulatoire soit
mis en place.
Par courrier du 29 juin 2009, la Dresse C. Meylan, cheffe de
clinique adjointe auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne
(ci-après : UPA), a appuyé la demande de mise sous tutelle de A.________
formulée par la S.. Elle a observé en substance que l'UPA
connaissait A. depuis février 2008, qu'elle souffrait d'une grave
problématique psychiatrique, de troubles cognitifs et de graves troubles
du comportement, et que, suivant l'évolution de la situation, son
placement à des fins d'assistance pourrait s'avérer nécessaire.
Lors de sa séance du 5 août 2009, la justice de paix a procédé
à l'audition de A.________ qui a expliqué qu'elle résidait toujours à la
S.________ et qui a requis l'institution d'une mesure tutélaire en sa faveur.
Egalement entendu, [...], éducateur auprès de la S., a confirmé
solliciter l'institution d'une mesure tutélaire en faveur de A. tout en
précisant que cette mesure devrait être confiée à la Tutrice générale.
L'éducateur a déclaré que A.________ était toujours requérante d'asile,
qu'elle prenait de l'antabuse, qu'elle était suivie par l'UPA, par le centre
paroissial la Rosée ainsi que par une infirmière du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV) et qu'elle avait besoin d'une prise
en charge générale.
Par décision du même jour, communiquée le 12 octobre 2009,
la Justice de paix du district de la Broye-Vully a pris acte du retrait, par la
S., de sa requête en privation de liberté à des fins d'assistance de
A. et renoncé à ouvrir une enquête en privation de liberté à des
fins d'assistance à l'encontre de la prénommée (I), suspendu l'enquête en
interdiction civile ouverte à l'encontre de A.________ et renoncé à
prononcer son interdiction civile (II), invité l'intéressée et/ou les différents
intervenants à l'informer en cas d'arrêt de la prise en charge de A.________
par l'EVAM, auquel cas l'enquête serait reprise (III) et rendu la décision
sans frais (IV).
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B.Par acte d'emblée motivé du 16 octobre 209, contresigné par
A., la S. a recouru contre cette décision en concluant à
l'institution d'une mesure de tutelle volontaire en faveur de A.. La
S. a souligné dans son recours qu'elle n'avait pas retiré sa
demande de privation de liberté à des fins d'assistance de A.. La
S. a produit une lettre de l'éducateur [...] datée du 16 octobre
2009 dans laquelle celui-ci précise ne pas avoir retiré la demande de
placement à des fins d'assistance de A..
Le 23 novembre 2009, la S. a produit plusieurs pièces,
savoir en particulier une lettre datée du 20 novembre 2009 par laquelle
A.________ sollicite sa mise sous tutelle volontaire. Elle a également produit
un certificat médical établi le 23 novembre 2009 par le Dr [...] dont il
résulte que A.________ présente des affections médicales chroniques
invalidantes nécessitant un traitement et un suivi médical régulier, ainsi
que des troubles cognitifs importants évoluant défavorablement et que
son autonomie est compromise et exige le soutien d'une mesure tutélaire.
La S.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le
délai imparti.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix
ordonnant la suspension de l'enquête en interdiction civile ouverte à
l'encontre de A.________ et renonçant à prononcer l'interdiction civile de la
prénommée.
Quand bien même la recourante conteste avoir retiré sa
requête tendant au placement à des fins d'assistance de A.________, son
recours ne porte pas sur la renonciation à l'ouverture d'une enquête en
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placement à des fins d'assistance, mais uniquement sur la question de la
renonciation à la mise sous tutelle de l'intéressée.
a)La procédure en interdiction civile ressortit à la juridiction
gracieuse. Selon l'art. 373 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210), la procédure d'interdiction est déterminée par les cantons,
à savoir, dans le canton de Vaud, par les art. 379 ss CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Ces dispositions ne
prévoient pas de voie de recours spécifique contre la décision de l'autorité
tutélaire refusant de donner suite à une dénonciation. Une telle décision
apparaît toutefois comme un refus de procéder de l'office de sorte qu'elle
est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC
(Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse Lausanne, 1991, pp. 59 et
168; CTUT, 18 août 2009, n
o
176, et réf.). Il en va de même lorsque,
comme en l'espèce, la justice de paix suspend une enquête en interdiction
civile qui n'a pas été complètement instruite.
Le recours non contentieux est régi par les art. 489 ss CPC. Il
est ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé
(art. 420 al. 1 CC, par analogie) et s'exerce par acte écrit à l'office dont
émane la décision ou au Tribunal cantonal dans le délai de dix jours dès la
communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC). La
Chambre des tutelles, compétente en vertu de l'art. 76 al. 2 LOJV (Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), peut
réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1
CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à
l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire
(art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit
librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 122; JT 2000 III 109).
b)Interjeté en temps utile par la dénonçante, à qui la qualité
d'intéressée doit être reconnue (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), et par
ailleurs contresigné par la dénoncée A.________, le présent recours est
recevable à la forme. Il en va de même des pièces nouvelles déposées
dans le délai imparti à cet effet.
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2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3
ème
éd., nn. 3 et 4 ad art. 492
CPC, p. 763).
a)Les dénonciations à fin d'interdiction – qui doivent être faites
par écrit et indiquer le motif légal d'interdiction sur lequel elles sont
fondées – sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à
interdire (art. 379 CPC). La dénonciation faite valablement provoque
l'ouverture de la procédure d'interdiction (Zurbuchen, op. cit., p. 56). Le
juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à l'enquête prévue par
l'art. 380 CPC, afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent motiver
l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il
entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des
mesures d'instruction complémentaires, ainsi que toute autre personne
dont le témoignage lui paraît utile (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de
la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est
demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge
ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise
médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas
le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour
inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil
de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au
Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée, et le Ministère
public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC).
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L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut
ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
Ainsi, il incombe au juge de paix saisi d'une dénonciation
d'ouvrir et de procéder à une enquête en interdiction civile – sauf cas de
dénonciation manifestement abusive – puis d'en soumettre le résultat à la
justice de paix, qui peut seule décider du sort de la procédure (CTUT, 22
décembre 2003, n
o
230). Si la justice de paix estime que le dénoncé ne
doit pas être interdit, elle rend un jugement à l'encontre duquel l'appel de
l'art. 393 CPC peut être interjeté.
b)En l'espèce, l'enquête en interdiction civile a été suspendue
alors qu'aucune expertise médicale n'était intervenue. La question de
savoir si cette suspension était justifiée peut rester ouverte, même si une
telle pratique ne devrait être admissible que lorsqu'il est manifeste,
compte tenu des éléments figurant au dossier, que la cause ou la
condition de l'interdiction ne sont pas réalisées.
Il apparaît en effet en l'espèce que A., qui a contre-
signé le recours déposé par la S. et demandé expressément sa
mise sous tutelle dans son courrier du 20 novembre 2009, requiert
désormais sa mise sous tutelle volontaire.
3.a)Il y a demande de tutelle volontaire à la fois lorsque l'initiative
de la procédure d'interdiction est le fait du pupille, qui présente une
requête de mise sous tutelle, mais aussi lorsque l'autorité intervient
d'office et que le dénoncé ne fait que consentir à la mesure (ch. 2 de la
circulaire C 314 du 13 septembre 1994 du Tribunal cantonal sur la notion
d'interdiction volontaire et la levée de la tutelle prononcée en application
de l'art. 372 CC). La demande peut prendre la forme d'un consentement à
une proposition faite selon les art. 369 à 371 CC. Le consentement peut
intervenir au cours de la procédure d'interdiction forcée, mais il doit
surtout exister au moment de la décision (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 4
ème
éd., Berne, 2001, nn. 146 et 147, p.
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46; Schnyder/ Murer, Berner Kommentar, nn. 16, 24 et 57 ad art. 372 CC;
ATF 106 II 298, JT 1981 I 293).
L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si
l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de
faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC).
A l'instar de l'interdiction imposée, elle suppose la réunion d'une cause
(faiblesse sénile, infirmité ou inexpérience) et d'une condition (incapacité
de gérer ses affaires) d'interdiction. L'intéressé doit ainsi rendre
vraisemblable que son incapacité de gérer ses affaires, personnelles ou
économiques, procède de l'une des causes énumérées par l'art. 372 CC
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, p. 46).
Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit
être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences
psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale,
la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu; ces troubles
psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux
retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II
15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., nn. 63 et 64 ad art. 372 CC). Un
abus d'alcool de longue durée peut être assimilé à une infirmité (ATF 106
II 298, JT 1981 I 293). L'état déficient de la personne ne peut aboutir à une
interdiction que s'il a pour conséquence d'empêcher cette personne de
gérer convenablement ses affaires personnelles et économiques
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 77 ad art. 372 CC). Cette condition sera
appréciée avec moins de rigueur qu'en matière d'interdiction imposée
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 145, pp. 45 et 46).
b)Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que la
décision querellée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
tutélaire afin que A.________ soit convoquée par la justice de paix pour
confirmer son consentement (art. 382 al. 4 CPC) et que cette autorité
examine si la condition d'une mesure de tutelle volontaire, qui doit être
appréciée avec moins de rigueur qu'en cas d'interdiction imposée, est
réalisée. A cet égard, la justice de paix devra tenir compte des différents
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rapports produits devant la cour de céans dans le cadre de la procédure
de recours et qui tendent à établir la nécessité de l'institution d'une
mesure tutélaire en faveur de A., malgré l'intervention de l'EVAM.
Vu la complexité de la situation de l'intéressée, il conviendra, si une
mesure tutélaire devait être instaurée, de confier le mandat à un tuteur
professionnel.
4.En définitive, le recours interjeté par la S. doit être
admis et la décision entreprise annulée aux chiffres II et III de son
dispositif, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC,
Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres II et III de son dispositif et
la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-
Vully pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 7 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-S.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :