Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 489 ss CPC-VD; 107 al. 1 LVCC; 65a aTFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par F., à Echallens, à
l'encontre de la décision rendue le 10 juillet 2012 par la Justice de paix du
district de Morges dans la cause P., à Echallens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 novembre 2010, la Justice de paix du
district de Morges a prononcé l'interdiction civile volontaire de P.,
née le [...] 1924, et désigné sa fille F. en qualité de tutrice.
Par décision du 10 juillet 2012, la justice de paix a arrêté le
montant de l'émolument relatif au contrôle annuel des comptes de la
tutelle P.________ à 516 fr. et l'a mis à la charge de la prénommée.
B.Par acte non signé du 7 août 2012, F.________ a recouru contre
la décision précitée en concluant implicitement à son annulation.
Le 27 août 2012, la recourante a produit, sur requête du
Président de la Cour de céans, un nouvel acte de recours signé.
Par mémoire du 11 septembre 2012, la recourante a demandé
que P.________ soit exonérée des frais réclamés par l'autorité tutélaire et a
produit quatre pièces, à savoir le compte annuel 2011 de la pupille (pièce
n° 1), un budget annuel prévisionnel non daté (pièce n° 2), l'inventaire
d'entrée au 1
er
janvier 2011 approuvé par la justice de paix le 26 janvier
suivant (pièce n° 3) et la page 12 d'un document intitulé "Comptabilité
2011" (pièce n° 4).
E n d r o i t :
1.a) La recourante conteste le principe de la mise à la charge de
sa pupille de l'émolument, arrêté à 516 fr., relatif au contrôle annuel des
comptes de la tutelle.
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b) La décision de la justice de paix portant sur la charge des
frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non
contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art.
174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01];
Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou
directement (CTUT 30 juin 2009/147). Le recours est ouvert auprès de la
Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Le recours s'exerce par acte écrit dans les dix jours à l'office
dont émane la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruit selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art.
109 al. 3 LVCC; art. 405 et 492 CPC-VD). Ouvert à tout intéressé (art. 420
al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux
art. 489 ss CPC-VD. Cette qualité appartient notamment à celui qui agit
dans l'intérêt du pupille ou de la personne à protéger (Kaufmann, Berner
Kommentar, n. 14 ad art. 420 CC; ATF 121 III 1, JT 1996 I 662 c. 2a).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en
prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD).
Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122); elle peut ainsi également
revoir le montant des frais.
c) En l'espèce, la décision datée du 10 juillet 2012 a été
envoyée par pli simple à la recourante, de sorte que le délai pour recourir
arrivait à échéance au plus tôt le 22 août 2012, compte tenu des féries
(art. 39 al. 1 let. b CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 488 let. c CPC-
VD). Le recours interjeté le 7 août 2012, soit en temps utile, par la tutrice,
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qui invoque l'intérêt de sa pupille chargée des frais et à qui il faut
reconnaître la qualité d'intéressée (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est
ainsi recevable à la forme. Il en va de même du mémoire et des pièces
produites par la recourante (art. 496 al. 2 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 496 CPC-VD
p. 765).
2.a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des
tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties,
examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices
d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est
pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une
procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle
essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et
qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nos 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Morges, autorité
tutélaire en charge de l'administration de la tutelle, était compétente pour
prendre une décision sur frais liée à cette mesure. La recourante n'a
certes pas été interpellée par la justice de paix sur la question des frais.
Elle a toutefois pu faire valoir ses griefs dans la présente procédure de
recours, de sorte que son droit d'être entendue a été respecté, la Chambre
des tutelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 2 CPC-VD, p. 11).
La décision est ainsi formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) La recourante demande, vu la faible marge de manœuvre
dont sa pupille dispose sur le plan financier, que celle-ci soit exonérée des
frais réclamés pour le contrôle annuel des comptes de tutelle. La
recourante fait valoir que la situation économique de la pupille ne lui
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permet pas d'assumer ces frais. Elle relève que depuis le début de l'année
2012, sa pupille a dû se rendre à plusieurs reprises chez le dentiste pour
ajuster et changer son appareil dentaire et qu'elle a également dû être
hospitalisée pendant quinze jours durant le mois d'août, ce qui a engendré
des frais importants non prévus. En outre, elle explique que sa pupille
assume désormais des frais liés aux soins prodigués par le CMS qui
n'existaient pas encore l'année précédente.
b) L'art. 4 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes
les procédures visées par l'art. 174 CDPJ selon l'art. 100 al. 1 TFJC (tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), prévoit
que, sauf disposition contraire, les frais sont dus par chaque partie pour
les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour l'examen de sa
cause. Aux termes de l'art. 107 al. 1 LVCC, lorsque le pupille est indigent,
la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute
rémunération au tuteur. Les décisions ou autorisations en matière tutélaire
concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur
entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65a
aTFJC). La circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 sur la
rémunération des tuteurs et curateurs précise que tout pupille dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. est réputé indigent et que la
mesure tutélaire instituée en faveur d'un pupille indigent est exonérée des
frais de justice.
c) En l'espèce, il ressort des pièces produites par la recourante
que l'actif de la pupille s'élevait au 1
er
janvier 2011 à 507'150 fr. 47, soit
4'627 fr. 52 de liquidités, 1'682 fr. 95 correspondant à un compte loyer,
500 fr. d'actif immobilier, 91'000 fr. de mobilier selon la valeur
d'assurance de l'ECA et 409'340 fr. de valeur de rachat d'une assurance-
vie. Au 31 décembre 2011, le total de l'actif de la pupille est passé à
515'680 fr. 52, soit 4'600 fr. 52 de liquidités, 1'800 fr. de "Parts sociales
[...]", 500 fr. d'actif immobilier, 91'000 fr. de mobilier selon la valeur
d'assurance de l'ECA et 417'780 fr. de valeur de rachat d'une assurance-
vie. A l'instar du calcul fait pour l'octroi des prestations complémentaires,
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il y a lieu de déterminer le seuil d'indigence en tenant compte de la
fortune telle qu'elle figure dans la déclaration d'impôt (cf. CTUT 8 avril
2011/81 c. 3b). Cela signifie que ne doivent être comptabilisées ni la
valeur ECA du mobilier assuré, ni la valeur de rachat de l'assurance-vie,
qui ne sont pas imposables. Il s'ensuit qu'avec 4'600 fr. 52 de liquidités et
500 fr. d'actif immobilier la fortune de l'intéressée dépasse tout juste le
seuil d'indigence. La question de savoir si les 1'800 fr. de "Parts sociales
[...]" doivent y être ajoutés peut rester indécise. En effet, la recourante a
rendu vraisemblable que, depuis le début de l'année 2012, sa pupille a eu
des frais dentaires et médicaux d'une certaine importance et que, vivant
en appartement protégé, elle reçoit des soins à domicile deux fois par jour
et, depuis son retour de l'hôpital en août 2012, se fait livrer des repas
chauds; or, ces prestations, non prévisibles au moment de l'établissement
du budget 2012, ont engendré des coûts supplémentaires par rapport à
l'année 2011. Par ailleurs, il faut relever que la tutrice, qui se trouve être
la fille de la pupille, a volontairement renoncé à toute indemnité pour ne
pas obérer les comptes de sa pupille.
La pupille doit par conséquent être qualifiée d'indigente au
sens de la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal précitée, de sorte qu'il y a
lieu de l'exonérer de l'émolument de 516 francs.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 aTFJC,
qui reste applicable, cf. art 100 al. 1 TFJC).