Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Colombini
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 369 CC; 380 ss et 393 CPC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper de l'appel interjeté par A.P.________, à Pully, contre la
décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 18 août 2009
prononçant son interdiction civile.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Entendu par le juge de paix lors de l'audience du 20 août
2008, A.P.________ a confirmé qu'il vivait chez sa mère et a expliqué qu'il
avait une formation d'employé de commerce mais ne travaillait plus
depuis une dizaine d'années, qu'il occupait ses journées comme il le
pouvait et qu'il était suivi par le service social de Pully qui lui versait la
somme de 1'100 fr. par mois. Interrogé au sujet de son état de santé,
A.P.________ a précisé ne pas avoir de problème, consommer de temps en
temps de l'héroïne et du cannabis mais pas de cocaïne et a déclaré
consulter le Dr [...], du centre médical du Valentin à Lausanne, qu'il a
cependant refusé de délier du secret médical. B.P.________ a dit que son
fils se droguait quotidiennement, qu'il dépensait en quelques jours l'argent
qu'il recevait puis qu'il l'agressait et la forçait à lui donner de l'argent et
qu'il lui faisait peur. Elle a précisé avoir des dettes à causes de lui et
s'inquiéter pour l'état de santé de son fils qui avait beaucoup maigri. Le
juge de paix a informé les parties qu'il ouvrait une enquête en interdiction
civile et en privation de liberté à des fins d'assistance en faveur de
A.P..
Par lettre du 2 octobre 2008, la Municipalité de Pully a préavisé
en faveur de l'interdiction civile et de la privation de liberté à des fins
d'assistance de A.P..
Dans leur rapport d'expertise du 16 avril 2009, les Drs
Delacrausaz et Marquet du Centre d'expertise du Centre hospitalier
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universitaire vaudois (ci-après: CHUV) ont diagnostiqué que A.P.________
souffrait de troubles de la personnalité paranoïaque, d'un syndrome de
dépendance à l'héroïne qu'il continuait à consommer et d'un syndrome de
dépendance au cannabis, qu'il ne fumait plus en l'état. Ils ont relevé que
l'expertisé admettait avoir une consommation d'héroïne mais la banalisait
en ne reconnaissant pas les effets néfastes sur sa santé physique et
psychique et qu'il n'admettait que très partiellement en être dépendant.
Ils ont écrit qu'en raison de son syndrome de dépendance à l'héroïne,
A.P., qui avait admis avoir contracté des dettes dans le cadre de
sa consommation de drogue, n'était pas capable de gérer ses affaires sans
les compromettre. Les experts ont conclu qu'au vu de cette incapacité à
gérer ses affaires, l'institution de mesures tutélaires était nécessaire et ont
vivement conseillé une prise en charge de la toxico-dépendance de
l'expertisé. Ils ont relevé à cet égard que les démarches entreprises par
celui-ci en vue de suivre un traitement à la Fondation du Levant était une
bonne chose.
Le 4 mai 2009, le Médecin cantonal, agissant par délégation du
Conseil de santé, a informé la justice de paix que ce rapport d'expertise
n'appelait pas d'observation de sa part.
Le 20 mai 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de
l'interdiction civile de A.P..
Par lettre du 4 juin 2009, la Tutrice générale a informé la
justice de paix qu'elle acceptait de prendre en charge la mesure tutélaire
qui serait instituée en faveur de A.P..
Entendu par la justice de paix lors de l'audience du 18 août
2009, A.P. a contesté être malade et avoir voulu suivre un
traitement à la Fondation du Levant, a déclaré n'être dangereux ni pour
lui-même ni pour autrui et a expliqué ne plus consommer d'héroïne, tout
en précisant n'en n'avoir pris qu'à trois ou quatre reprises auparavant. Il a
dit s'opposer à l'institution d'une mesure tutélaire.
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Par décision du 18 août 2009, communiquée le 4 novembre
2009, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile et en
privation de liberté à des fins d'assistance instruite en faveur de
A.P.________ (I), prononcé l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC de ce
dernier (II), nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice (III), autorisé
d'ores et déjà la précitée à exploiter les comptes bancaires et postaux du
pupille et à opérer des prélèvements sur la fortune de celui-ci à
concurrence d'un montant de 10'000 fr. par année (IV), dit que la Tutrice
générale est en droit d'obtenir les relevés des comptes bancaires et
postaux du pupille pour les quatre années précédant sa nomination (V),
publié la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (VI)
et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (VII).
B.Par acte d'emble motivé du 11 novembre 2009, mis à la poste
le 13 novembre 2009, A.P.________ a recouru contre cette décision
concluant à sa réforme en ce sens que son interdiction civile n'est pas
prononcée. Il a contesté le contenu et les conclusions de l'expertise du 16
avril 2009 et a fait valoir ne pas être dépendant de l'héroïne, ne pas être
agressif, ne pas menacer sa mère afin d'obtenir de l'argent, ni mettre en
péril la situation financière de cette dernière.
Dans le délai imparti, A.P.________ a déposé un mémoire
complémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions et développé les
moyens de son acte du 11 novembre 2009.
Dans le délai imparti, B.P.________ a déposé un mémoire dans
lequel elle a fait valoir n'avoir pas demandé l'institution d'une mesure
tutélaire, son signalement ayant plutôt eu pour but que son fils suive
volontairement une cure de sevrage, modifie son entourage et recherche
activement un emploi.
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Dans le délai imparti, la Tutrice générale a conclu au rejet du
recours de A.P.________ exposant que la situation de celui-ci était précaire
et qu'il avait besoin d'assistance.
E n d r o i t :
1.L'appel est dirigé contre la décision de la justice de paix
prononçant l'interdiction civile à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) de A.P.________.
a) Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les
jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent
faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles
(art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est
ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en
droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée
par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation
des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle
peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393
al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991,
pp. 169 et 170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 8 avril 2008/80; 23
juin 2005/94).
b) Interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent
appel est recevable à la forme. Il en va de même des mémoires déposés
par l'appelant et la mère de celui-ci ainsi que de la lettre de la Tutrice
générale du 21 décembre 2009 (art. 496 al. 2 CPC).
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2.En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art.
373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles
essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763; CTUT, 13 juillet
2004/125).
Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction
est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure
fédérale définies aux art. 373 à 375 CC.
a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées
par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la
personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant
le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec
l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les
faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les
preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend
toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont
résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à
retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile
du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie
mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf
exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un
expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque,
fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5).
L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère
public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne
son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête
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terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner
un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art.
382 al. 1 CPC).
La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382
CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art.
380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur
ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3
CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-
verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5).
b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était
compétente ratione loci pour prendre la décision querellée, puisqu'au
moment de l'ouverture de l'enquête, l'appelant était domicilié à Pully, à
savoir dans le for de cette autorité. Le juge de paix a procédé à une
enquête. Il a requis l'avis de la Municipalité de Pully qui a préavisé en
faveur de l'interdiction civile de A.P.________ par lettre du 2 octobre 2008.
Il a ordonné une expertise médicale et a soumis le rapport d'expertise
psychiatrique des Drs Delacrausaz et Marquet du 16 avril 2009 au Conseil
de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler par courrier
du 4 mai 2009. Le juge de paix a ensuite transmis le dossier au Ministère
public qui a préavisé, dans une correspondance du 20 mai 2009, en faveur
de l'interdiction civile de A.P.. Au terme de l'enquête, le juge de
paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu l'appelant le 18
août 2009 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que la décision
attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée quant
au fond.
4.L'interdiction de A.P. a été prononcée en application de
l'art. 369 CC.
a) A teneur de cette disposition, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est
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incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et secours
permanents ou menace la sécurité d'autrui.
Selon la jurisprudence (ATF 85 II 457, JT 1960 I 226; ATF 62 II
263, JT 1937 I 164), l'art. 369 CC n'exige nullement que l'individu soit
atteint d'une maladie mentale déterminée, ni que son intellect soit affecté
de telle manière que son état général corresponde à ce que l'on appelle
communément la faiblesse d'esprit. L'interdiction est une mesure de
protection qui doit être prise aussitôt qu'un individu est dans un état
mental anormal, quelle que soit la nature de l'affection, qui ne lui permet
pas de gérer convenablement ses affaires ou qui implique une menace
pour sa sécurité ou celle d'autrui (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 122a, p. 38 et l'arrêt cité).
Pour fonder une interdiction sur l'art. 369 CC, il ne suffit donc
pas que la personne concernée soit dans un état mental anormal; il faut
encore que cet état (cause de l'interdiction) engendre un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée,
l'incapacité durable de s'occuper convenablement de ses affaires, le
besoin de soins et de secours permanents ou la menace pour la sécurité
d'autrui (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nos 116 ss, pp. 36 ss). Les
conditions du besoin spécial de protection susmentionnées sont
alternatives (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003, p. 737).
L'incapacité à gérer ses affaires concerne avant tout les
affaires de nature patrimoniale, qui sont quantitativement et/ou
qualitativement importantes pour l'intéressé et dont le défaut de gestion
porterait atteinte aux conditions d'existence de l'intéressé. Quant au
besoin de soins et de secours permanents, il vise avant tout les affaires
d'ordre personnel (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in FamPra.ch 2003,
p. 737).
D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en
outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de
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liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut
être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction,
en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et
moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, op. cit., nos 860 ss, pp. 334 ss; TF 5C.74/2003 du
3 juillet 2003, in FamPra.ch 2003, p. 975; TF 5A_568/2007 du 4 février
2008). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-
même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si
elle est trop radicale ou trop faible pour atteindre ce but (TF 5C.74/2003
précité ; Affolter, Commentaire bâlois, 3
e
éd., n. 60 ad art. 406 CC, p.2040
; Stettler, Droit Civil I, Représentation et protection de l'adulte, 4
e
éd., n.
80, pp 42-43). La tâche d'assister le pupille sur un plan personnel peut
être confiée non seulement à un tuteur mais aussi à un conseil légal (ATF
96 II 369 c. 1d, pp. 373-374). Toutefois, l'assistance personnelle ne doit
pas être le principal objet de la protection par un conseil légal. Celui-ci
tend à préserver en premier lieu les intérêts - ou l'existence -
économiques de la personne à assister (ATF 108 II 92 c. 4 p. 94; 103 II 81,
TF 5C.92/1999 du 20 mai 1999 c. 4b); il ne saurait, en revanche, garantir
une protection suffisante lorsqu'une surveillance et une aide personnelles
durables sont nécessaires, seul le tuteur a les moyens de mettre en œuvre
une protection étendue (art. 406 CC; ATF 97 II 302; TF 5C.74/2003 précité;
TF 5A_389/2007 du 19 septembre 2007 c. 4.2, TF 5C.17/2005 du 8 avril
2005 c. 5.3). D'éventuelles mesures contraignantes relèvent de la
compétence du tuteur (art. 406 al. 2 CC; Stettler, op.cit., n. 305, pp 135-
136 et la jurisprudence citée). Le conseil légal, qui n'est pas un
représentant légal, ne peut en effet ni donner d'instructions ni user de
contrainte envers la personne assistée, il ne peut demander un placement
dans un établissement ni ordonner un traitement ambulatoire (ATF 96
précité).
b) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 16 avril 2009
que l'appelant est dépendant de l'héroïne et présente des troubles de la
personnalité de type paranoïaque. Bien que l'appelant nie cette
dépendance, rien ne permet de mettre en doute le rapport des experts,
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selon lequel A.P.________ a admis qu'il consommait régulièrement de
l'héroïne. On relèvera au demeurant que le mémoire complémentaire de
l'appelant produit le 2 décembre 2009 dans lequel il se prévaut d'être
parvenu à arrêter sa consommation durant un mois et demi,
s'accommodant ainsi implicitement d'une reprise à l'issue de cette
période, illustre parfaitement la banalisation dont fait preuve A.P.________
au sujet de sa consommation d'héroïne. Quant aux troubles de la
personnalité de type paranoïaque, également niés par l'appelant, ils sont
suffisamment établis par les experts dont les conclusions n'ont pas à être
remises en cause. On relèvera dans ce cadre que les propos du recourant
dans son mémoire du 2 décembre 2009, qui soutient avoir été contraint
d'écouter des enregistrements de cris d'enfants pendant de nombreux
mois, être soumis à d'extrêmes pressions et à un traitement d'orthodontie
non désiré pendant son enfance, sont autant d'illustrations concrètes des
troubles dont il souffre. Une cause d'interdiction au sens de l'art. 369 CC
est ainsi réalisée.
Le besoin de protection de A.P.________ est également avéré. En
effet, il ressort de l'expertise que sa consommation d'héroïne et ses
troubles de la personnalité font que l'expertisé porte atteinte à sa santé,
empêche son insertion dans la vie professionnelle et n'est pas en mesure
de gérer ses affaires sans les compromettre. Pour le surplus, ce n'est pas
seulement sa propre personne qu'il y a lieu de protéger, mais également
sa mère, avec laquelle il cohabite et sur laquelle il exerce des pressions
quand il a besoin d'argent.
Prononcer une mesure plus légère serait aujourd'hui insuffisant
compte tenu du déni dont l'appelant fait preuve et de son absence de
volonté à modifier sa situation et ses conditions de vie. Ainsi, seule une
mesure de tutelle est de nature à lui apporter la protection dont il a
besoin. L'interdiction civile de l'appelant est par conséquent justifiée au
regard de l'art. 369 CC et conforme au principe de proportionnalité.