202
TRIBUNAL CANTONAL
LQ11.029915-121395
306
C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 27 décembre 2012
Présidence de M. GIROUD, président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273 ss et 420 al. 2 CC; 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Yverdon-les-Bains,
contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet 2012
par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
concernant sa fille mineure A.S., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.S., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de
B.S. et de R., qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule
détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à [...]. Ses parents,
tous deux ressortissants marocains, se sont séparés au début du mois de
mai 2009.
Par courrier du 8 mai 2009, R. a demandé à la Justice
de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après :
justice de paix) qu'un mandat d'évaluation des conditions de vie
d'A.S.________ auprès de sa mère soit confié au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2009, le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a
notamment fixé le droit de visite de R.________ sur sa fille A.S.________ à
l'intérieur des locaux du Point Rencontre d'Yverdon, à raison de deux
heures deux samedis par mois, et confié au SPJ un mandat d'enquête afin
de déterminer les capacités parentales de B.S.________ et de R., les
possibilités d'élargir le droit de visite du père sur sa fille, ainsi que la
mesure dans laquelle le développement de l'enfant était menacé.
Dans son rapport d'évaluation du 25 septembre 2009, le SPJ a
constaté une évolution favorable dans la relation du couple et le
rétablissement d’un minimum de dialogue entre les deux parents, malgré
la crainte encore présente chez chacun que l’autre emmène l’enfant vers
un lieu inconnu. Il a encouragé le couple à entreprendre une médiation,
afin de pouvoir s’organiser dans de bonnes conditions de communication
dans leur rôle parental respectif auprès de leur fille A.S.. Le SPJ
s’est également déclaré pleinement rassuré s’agissant des compétences
parentales de B.S.________ et de R.________, et n’a pas préconisé de
mesure de protection particulière concernant l’enfant. Dans un
complément d’évaluation du 20 octobre 2009, il a conclu à la levée de
-
3 -
l'utilisation du Point Rencontre, ce à quoi les parents avaient adhéré, dès
lors que la mère ne craignait plus que le père enlève l’enfant et que la
relation des parents s’était nettement améliorée. En accord avec ces
derniers, le SPJ proposait un droit de visite d’un jour par semaine, en
fonction des horaires de travail du père, de 10 heures à 18 heures
jusqu’au mois de janvier 2010, puis de deux jours par semaine, également
de 10 heures à 18 heures.
Par ordonnance du 3 décembre 2009, la justice de paix a
annulé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2009, accordé
à R.________ un droit de visite sur sa fille A.S.________ conforme à l’accord
trouvé entre les parents selon le rapport du SPJ du 20 octobre 2009 et, à
défaut de meilleure entente, d’un jour par semaine de 10 heures à
18 heures jusqu’à fin janvier 2010, puis, dès le mois de février 2010, de
deux jours par semaine de 10 heures à 18 heures, charge à B.S.________
d’amener A.S.________ au domicile de R.________ et, à ce dernier, de la
ramener au domicile de la mère, exigé de R.________ qu’il remette son
passeport à B.S.________ lors de l’exercice de son droit de visite et clos
l’enquête en limitation de l’autorité parentale sans prendre de mesure.
D'entente entre les père et mère, R.________ a dès lors exercé
son droit de visite de manière élargie.
Le 4 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de
l'enquête dirigée contre B.S.________ pour injures et voies de fait. Il ressort
de ce document qu'un échange houleux avait eu lieu entre B.S.,
R. et une tierce personne lors du rendez-vous donné le 5
décembre 2010 à la gare d'Yverdon-les-Bains pour que le père remette
l'enfant à la mère à la suite de l'exercice de son droit de visite.
Le 7 août 2011, une bagarre a à nouveau éclaté, au retour de
la fillette, à la garde d'Yverdon-les-Bains, et en présence de celle-ci. Le 10
du même mois, B.S.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles, aux termes de laquelle elle concluait, principalement, à ce
qu'il soit prononcé que R.________ pourra voir sa fille A.S.________ à
-
4 -
quinzaine, un samedi matin à l'intérieur d'un Point Rencontre, et,
subsidiairement, que le père pourra exercer un droit de visite de deux
jours par semaine, du samedi matin au dimanche soir, le passage de
l'enfant se faisant impérativement par le biais d'un Point Rencontre et
R.________ devant obligatoirement déposer son passeport auprès du
personnel de la fondation avant de pouvoir emmener A.S.. A titre
de mesures d'extrême urgence, B.S. concluait à la suspension du
droit de visite de R.________ sur sa fille; elle alléguait notamment qu'elle
craignait que le père n'enlève la fillette dès lors qu'il refusait de lui
remettre son passeport lors de l'exercice de son droit de visite.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 août
2011, le juge de paix a suspendu le droit de visite de R.________ sur sa fille
A.S.________ et interdit à celui-ci, sous la menace de la peine prévue à l'art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), d'approcher
de sa fille en tout lieu que ce soit.
Ensuite des événements du 7 août 2011, R.________ et
B.S.________ ont chacun déposé une plainte pénale.
Dans son mémoire du 14 septembre 2011, R.________ a conclu
au rejet des conclusions provisionnelles et préprovisionnelles de
B.S.________ et, reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé, à titre de
mesures provisionnelles et d'extrême urgence, qu'il pourra avoir sa fille
tous les week-ends, du vendredi à la sortie de la garderie, à 17 heures, au
lundi matin pour le début de la garderie [...], à 8 heures, son passeport
étant déposé au greffe de la justice de paix ou tout autre lieu jugé utile le
vendredi avant midi.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15
septembre 2011, le juge de paix a rejeté la requête de mesures
préprovisionnelles déposée le 14 septembre 2011 par R.________ et
confirmé les mesures préprovisionnelles ordonnées le 11 août 2011.
-
5 -
Le 5 octobre 2011, le juge de paix a procédé à l'audition de
B.S.________ et de R., chacun assisté de son conseil. B.S. a
conclu à ce qu'un droit de visite usuel soit mis en place en faveur de
R.. Ce dernier a pour sa part demandé la fixation d'un droit de
visite élargi, soit un week-end sur deux et du mercredi soir au jeudi matin
toutes les semaines, ce à quoi B.S. s'est opposée. Cette dernière a
notamment expliqué qu'elle n'était pas contre le fait que le passage de
l'enfant se fasse à la garderie, mais que celui-ci devait n'avoir lieu qu'une
semaine sur deux, dès lors qu'elle avait obtenu de son employeur d'avoir
congé tous les dimanches et qu'elle souhaitait également avoir sa fille
auprès d'elle un week-end sur deux. R.________ a contesté avoir menacé
d'enlever A.S., son conseil soulignant en outre que le père
craignait que B.S. parte pour le Maroc avec leur fille.
Par ordonnance de mesures provisionnelles, déclarée
immédiatement exécutoire nonobstant recours, le juge de paix a dit que le
droit de visite de R.________ sur sa fille A.S.________ s'exercera un week-
end sur deux du vendredi après la sieste de l'après-midi au lundi
10 heures, à charge pour ce dernier de chercher sa fille et de la ramener à
la garderie [...] et confié un mandat au SPJ afin d'évaluer l'opportunité d'un
élargissement du droit de visite de R.________ sur sa fille.
Par arrêt du 3 février 2012, la Chambre des tutelles du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de R.________ et confirmé la décision
précitée.
Le 26 mars 2012, la Police de Sûreté a fait savoir au SPJ que
R.________ soupçonnait [...], copain de B.S., d'avoir "touché"
sexuellement sa fille, mais qu'elle n'y avait pas donné suite, les soupçons
ne paraissant pas fondés.
Le 6 avril 2012, B.S. a proposé à R.________ d'échanger
A.S.________ devant le poste de police car la garderie était fermée. Une
altercation s'en est suivie entre les parties et la sœur de B.S.________, en
présence de la fillette, qui a abouti à un nouveau dépôt de plainte pénale.
-
6 -
Le 10 avril 2012, R.________ a informé le SPJ du fait que sa fille
subissait des coups de la part de son cousin de neuf ans.
Le 12 avril 2012, [...] s'est plaint que R.________ l'avait agressé
au bas de chez lui, l'avait traité de "fils de pute" et aurait menacé de le
tuer pour avoir touché à sa fille.
Le 18 avril 2012, le SPJ a déposé son rapport d'évaluation. Il a
constaté qu'en octobre 2011, la fillette était nerveuse ensuite de la reprise
des visites qui avaient été suspendues durant trois mois ensuite du
prononcé du 11 août 2011, mais qu'elle avait, après un petit mois déjà,
retrouvé toute sa gaieté et sa vivacité de caractère. Il a mentionné le fait
qu'A.S.________ allait commencer dès août 2012 sa première année d'école
enfantine et que la garderie ne pourrait dès lors plus l'accueillir. Il a
constaté que, depuis le début de l'enquête en janvier 2012, les plaintes
mutuelles et les menaces régulières des deux parents avaient augmenté
et mettaient en péril la bonne entente garante d'une sécurité et d'une
quiétude chez une petite fille de trois ans et demi; il a estimé que le climat
conflictuel père-mère s'intensifiait au point de remettre en question les
actuelles modalités du droit de visite, la mère voulant les diminuer et le
père les augmenter, chacun accusant l'autre d'être manipulateur et de
péjorer l'équilibre de la fillette. Relevant que le père n'avait pas démérité
sur le plan parental, il a suggéré une réintroduction du Point Rencontre le
Viaduc, en tant que lieu d'échange, afin que le père puisse bénéficier d'un
droit de visite à son domicile, du samedi au dimanche soir.
Par requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2012,
R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il puisse avoir sa
fille pendant la moitié des vacances scolaires, notamment la moitié des
vacances d'été 2012, le passage de l'enfant se faisant autant que possible
par l'intermédiaire de la garderie.
Lors de son audience du 27 juin 2012, le juge de paix a
entendu, en présence des père et mère et de leurs conseils, U.________,
-
7 -
assistante sociale de protection des mineurs au SPJ et auteure du rapport
du 18 avril 2012, qui a expliqué que la mère était très inquiète quant aux
vacances, en raison de la fermeture de la garderie durant l'été et de la
prochaine entrée à l'école d'A.S., que la fillette était prise en otage
dans le conflit parental, qui avait des conséquences sur la petite, qu'il n'y
avait pas de garantie que, lors des vacances auprès de son père,
A.S. ne subisse pas des pressions affectives de la part de ce
dernier, et que le Point Rencontre devait être réintroduit en raison de la
fermeture de la garderie pour les vacances. R.________ a modifié sa
requête de mesures provisionnelles en ce sens qu'il était ouvert à une
répartition différente des vacances afin qu'A.S.________ soit auprès de sa
mère pendant les vacances de celle-ci. B.S.________ a conclu au rejet pur
et simple des conclusions du requérant relatives aux vacances et au
maintien du droit de visite du père tel qu'exercé actuellement, puis, dès le
20 juillet 2012, date de fermeture de la garderie, à sa modification en ce
sens que R.________ pourra exercer son droit de visite du samedi matin au
dimanche soir, avec un passage de l'enfant au Point Rencontre. U.________
a encore affirmé qu'une expertise était indispensable à la mise en place
de vacances. Interpellés par le juge de paix, R.________ et B.S.________ ont
consenti à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012,
le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a dit que R.________ aura sa
fille A.S.________ auprès de lui du vendredi 13 juillet au vendredi 20 juillet
2012, le passage de l'enfant s'effectuant par le biais de la garderie [...], à
charge pour la mère d'amener l'enfant et de l'y rechercher, ainsi que du
samedi 4 août au dimanche 12 août 2012, avec passage de l'enfant par le
biais du Point Rencontre, selon les modalités de ce service, soit à charge
pour B.S.________ d'amener A.S.________ le samedi, et de la rechercher le
dimanche (I), dit qu'après les vacances, le droit de visite de R.________ sur
sa fille A.S.________ s'exercera du samedi au dimanche soir, par
l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture
et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du
Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, à charge pour
la mère d'amener A.S.________ et de l'y rechercher (II), dit que chaque
-
8 -
parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre Le Viaduc pour
un entretien préalable à la mise en place des visites (III), ordonné une
expertise pédopsychiatrique d'A.S.________ (IV), invité les conseils
respectifs de R.________ et B.S.________ à lui faire parvenir le nom d'un
expert ainsi qu'un questionnaire qui pourrait lui être soumis, dans un délai
fixé au 31 juillet 2012 (V), déclaré la présente ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (VI), dit qu'un recours interjeté contre la
présente ordonnance n'avait pas d'effet suspensif (VII) et que les frais
suivaient le sort de la cause au fond (VIII).
B.Par acte directement motivé du 26 juillet 2012, R.________ a
recouru contre cette ordonnance et conclu, principalement, à la réforme
des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que son droit de visite
s'exercera pendant la moitié des vacances scolaires, le SPJ étant chargé
d'organiser le passage de l'enfant, et qu'il s'exerce du vendredi après
l'école au lundi au début des classes, à charge pour lui de chercher
A.S.________ et de la ramener à l'école. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le même jour, le recourant a déposé une requête d'assistance
judiciaire pour la procédure de recours, requis l'effet suspensif au recours
dans la mesure où un arrêt ne serait pas rendu avant la rentrée scolaire et
demandé que des mesures préprovisionnelles soient ordonnées, de
manière à ce que le recours ne soit pas dénué d'effet, notamment pour les
vacances scolaires.
Le recourant a produit une pièce.
Le 7 août 2012, le Vice-président de la Chambre des tutelles
du Tribunal cantonal a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif
(art. 495 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966]), dès lors qu'une telle restitution entraînerait l'application du régime
instauré par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 octobre 2011
(droit de visite du vendredi au lundi par l'intermédiaire de la garderie [...]),
-
9 -
qui n'est plus praticable compte tenu de la fermeture de la garderie et du
prochain début de scolarisation de l'enfant A.S.. Il a également
rejeté la requête de mesures préprovisionnelles formée à la même date au
motif qu'on ne voit pas en effet quelles mesures pourraient être ordonnées
en ce qui concerne les vacances, puisque le requérant s'est vu attribuer
par l'ordonnance entreprise un droit de visite durant deux périodes, la
dernière échéant le 12 août 2012, ou autre chose, que le requérant
n'indique pas.
Le 7 août 2012 également, le Juge délégué de la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal a refusé à R. le bénéfice de
l'assistance judiciaire au motif qu'il apparaissait clairement que les
prétentions de la partie requérante étaient mal fondées et que le procès
ne serait pas engagé ou soutenu par une personne raisonnable plaidant à
ses propres frais.
Le 9 août 2012, B.S.________ a demandé l'assistance judiciaire
dans le procès l'opposant à R..
Par mémoire du 11 septembre 2012, le SPJ a conclu au rejet du
recours interjeté par R. et à la réforme, si besoin était, de
l'ordonnance attaquée. Il a rappelé les termes de son rapport d'évaluation
du 18 avril 2012, selon lequel il n'y avait aucune raison de limiter, voire de
supprimer, le droit aux relations personnelles de R.________ sur sa fille,
celui-ci faisant preuve de compétences éducatives satisfaisantes envers
elle et se montrant un père aimant et soucieux de son bien-être. Il
rappelait que la seule raison qui l'avait amené à proposer le Point
Rencontre comme lieu de passage de l'enfant était, d'une part, que celui-
ci fonctionnait durant les vacances scolaires et, d'autre part, que
l'expérience avait démontré qu'à chaque fois que le passage s'était fait
directement entre les parents dans un lieu public, cela avait donné lieu à
des scènes de violence, précisant qu'il avait préconisé que le droit de
visite du recourant se déroule du samedi au dimanche parce que le Point
Rencontre n'était ouvert que les week-ends. Le SPJ a ajouté qu'il n'était
pas opposé à ce que le droit de visite du recourant se déroule du vendredi
-
10 -
soir après l'école jusqu'au lundi matin à sa reprise, l'établissement scolaire
faisant ainsi office de lieu de passage, mais rappelait que ce système ne
pourrait pas fonctionner durant les vacances scolaires et qu'il ne serait pas
évident de trouver une institution alternative qui accepte de fonctionner
uniquement durant ces périodes, raisons pour lesquelles le passage par le
Point Rencontre demeurait la meilleure solution.
Dans un courrier au SPJ du 27 septembre 2012, le Point
Rencontre d'Yverdon a expliqué que la brigade des mœurs et des mineurs,
à Lausanne, lui avait fait savoir qu'elle avait reçu de R.________ une vidéo
d'A.S.________ que ce dernier avait tournée lors de sa visite au Point
Rencontre et dont le contenu était fort préoccupant. Par ailleurs, les
intervenants du Point Rencontre relevaient qu'ils ne s'étaient pas rendus
compte que le prénommé faisait un film et n'avaient pas été avertis par le
père des propos inquiétants tenus par l'enfant.
Par courrier à la justice de paix du 2 octobre 2012, R.________ a
expliqué que sa fille serait victime d'attouchements de la part de l'ami de
sa mère et a produit la vidéo précitée à l'appui de ses allégations.
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
déposées le 4 octobre 2012, R.________ a conclu à l'autorisation
d'emmener sa fille en vacances au Maroc, du 24 octobre au 2 novembre
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre
2012, le juge de paix a rejeté la requête précitée au motif que le conflit
intense existant entre les parents – lequel avait débouché sur plusieurs
plaintes pénales en cours d'instruction – créait un risque que le père ne
laisse son enfant dans sa famille au Maroc. Constatant par ailleurs que
R.________ avait tourné un film dans les locaux de Point Rencontre à l'insu
des intervenants, auxquels il n'avait du reste pas fait part de propos
inquiétants tenus par la fillette, mais qu'il avait alerté la Brigade des
mœurs et des mineurs et déposé plainte contre la mère de l'enfant et
l'ami de celle-ci, et craignant une possible instrumentalisation de l'enfant
- 11 -
par son père durant les visites, le juge de paix a suspendu provisoirement
le droit de visite de R.________ sur sa fille et cité les parties ainsi que
U.________ à une audience le 17 octobre 2012.
Par prononcé du 15 octobre 2012, le Juge délégué de la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a accordé à B.S.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 août 2012.
Lors de l'audience du 17 octobre 2012, R.________ a demandé
la récusation du juge de paix, laquelle a été acceptée selon décision
notifiée aux parties le 31 octobre 2012, de sorte qu'aucune décision n'a
finalement été rendue.
Par mémoire du 26 octobre 2012, B.S.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a notamment rappelé
qu'A.S.________ avait commencé l'école enfantine à la rentrée scolaire
2012 et qu'elle n'allait plus à la garderie, ce qui rendait impossible les
modalités d'exercice du droit de visite prononcées le 5 octobre 2011, que
les relations entre les parents ne s'étaient pas apaisées, bien au contraire,
que le SPJ n'avait fait aucune proposition au sujet des vacances estimant
qu'une expertise pédopsychiatrique des deux parents devait être faite au
préalable pour vérifier leurs capacités respectives d'accéder au ressenti de
leur enfant et d'évaluer leurs compétences parentales, et qu'enfin le
prononcé attaqué ne limitait en rien le droit du recourant à exercer des
relations personnelles avec sa fille.
L'intimée a produit un bordereau de trois pièces.
Le 13 décembre 2012, le conseil de B.S.________ a déposé le
décompte de ses opérations.
E n d r o i t :
-
12 -
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit
de visite d'un père sur sa fille mineure, dont la garde et l’autorité
parentale appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
1.2Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des
tutelles (Schwenzer, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC,
p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD
[Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p.
619 ; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier
2010/18). Ce recours, qui s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD
(art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code
civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerce par acte écrit
dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492
al. 1 et 2 CPC-VD).
Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, est sans portée sur les
décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeure soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
-
13 -
1.3 Le recours est ouvert au pupille capable de discernement ainsi
qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC-VD, par analogie), soit
notamment à chacun des parents dans les causes concernant les relations
personnelles avec un enfant mineur (Hegnauer, Droit suisse de la filiation
et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier,
n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101).
La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121 c. 1a). Pour des mesures
provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un examen prima
facie, plus sommaire qu’au fond, et statuer sous l’angle du déni de justice
(JT 2003 III 35 c. 1c).
1.4Le présent recours, interjeté en temps utile par le père de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ
2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Il
en va de même du mémoire de l'intimée, déposé dans le délai imparti à
cet effet et des pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-
VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765).
2.1Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles,
qui n'est pas tenue par les moyens et conclusions des parties, examine
d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne
doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire
autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe,
soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la
procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature
à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763).
- 14 -
2.2 L'autorité tutélaire du domicile de l'enfant, soit la justice de
paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC), est compétente pour
prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles
(art. 275 al. 1 CC).
En l'absence de norme spéciale dans la loi cantonale, comme
l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en limitation de l'autorité parentale,
il faut admettre que la compétence donnée à l'autorité tutélaire par l'art.
275 al. 1 CC est générale et qu'elle englobe celle de prendre des mesures
d'urgence. Cela ne signifie toutefois pas que le juge de paix est
incompétent pour ordonner, seul, des mesures d'urgence en matière non
contentieuse. Ces mesures, de par leur nature, impliquent une décision
rapide dans le but d'assurer la protection d'intérêts menacés. La
nécessaire diligence d'une telle décision peut se trouver en opposition
avec les contraintes liées au fonctionnement d'une justice de paix,
notamment pour la fixation d'une audience à bref délai. Suivant les
situations, il peut donc s'avérer plus judicieux que les mesures
provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient prises par le juge de paix
(JT 2003 III 35 c. 2c et 2d ; CTUT 19 août 2010/150).
2.3En l'espèce, la mère de l'enfant, seule détentrice de l’autorité
parentale (art. 25 al. 1 CC), étant domiciliée à [...], le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud était compétent pour
prendre la décision entreprise. Les père et mère de l'enfant ont été
auditionnés par ce magistrat le 10 juillet 2012, de sorte que leur droit
d'être entendus a été respecté. Le juge de paix n'avait pas à procéder à
l'audition d'A.S.________ née le [...] 2008, compte tenu de son jeune âge.
La décision entreprise est ainsi formellement correcte et il
convient d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
-
15 -
3.1Le recourant demande à pouvoir exercer son droit de visite du
vendredi après l'école au lundi au début des classes ainsi que durant la
moitié des vacances scolaires.
3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, ibid., n. 19.16, p. 114).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
-
16 -
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167; ATF 131 III 209,
JT 2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). On peut admettre qu'un parent ne s'est pas soucié sérieusement
de son enfant au sens de l'art. 274 al. 2 CC lorsqu'il ne prend aucune part
à son bien-être, s'en remet en permanence à d'autres pour les soins dus à
l'enfant et n'entreprend rien pour établir ou entretenir une relation vivante
avec lui ; peu importe de savoir si les efforts auraient été couronnés de
succès et si le comportement du parent habilité à donner son
consentement est coupable ou non (ATF 118 II 21 précité c. 3d).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 précité c. 5).
3.3Il résulte du dossier que les relations entre les parents sont
extrêmement tendues et que leurs divergences ne font en réalité que
croître.
En effet, selon l'ordonnance de classement du 4 août 2011, un
échange houleux a opposé les parties en présence de leur enfant lors du
retour de celle-ci chez sa mère au mois de décembre 2010. Une bagarre a
à nouveau éclaté le 7 août 2011, au moment du retour d'A.S.________.
Cette nouvelle scène violente, à laquelle a assisté la fillette, a donné lieu
au dépôt de plaintes de la part de chacun des parents. Par requête du 10
-
17 -
août 2011, la mère a dénoncé l'entente qui avait été trouvée entre les
parents quant au droit de visite du père sur sa fille.
Durant l'année 2012, les tensions semblent s'être encore
intensifiées. Ainsi, le recourant a déposé une plainte contre l'ami de
B.S.________ pour attouchement sexuel sur son enfant. Le 6 avril 2012, une
nouvelle altercation aurait eu lieu et une nouvelle plainte aurait été
déposée. Le 12 avril 2012, le recourant aurait traité [...] de "fils de pute" et
aurait menacé de le tuer au motif qu'il aurait touché à sa fille. Selon
l'expertise du SPJ, du mois d'avril 2012, les plaintes mutuelles, les
menaces régulières de part et d'autre des deux parents ont augmenté
dans leur cadence et leur intensité et mettent en péril la bonne entente
garante d'une sécurité et d'une quiétude chez une petite fille de trois ans
et demi; il semblerait que le climat conflictuel père-mère s'intensifie au
point de remettre en question les actuelles modalités du droit de visite, la
mère voulant les diminuer et le père les augmenter, chacun des parents
accusant l'autre d'être manipulateur et de péjorer gravement l'équilibre
d'A.S., et ce en sa présence et sans prendre la précaution de la
tenir à l'écart de ce conflit massif. Aux termes de ses constatations, le SPJ
estimait que le père n'avait pas démérité sur le plan parental et suggérait
plutôt une réintroduction du Point Rencontre le Viaduc en tant que lieu
d'échange afin que le père puisse bénéficier d'un droit de visite chez lui,
du samedi au dimanche soir.
Dans un courrier du 27 septembre 2012, le Point Rencontre
d'Yverdon a expliqué avoir reçu un téléphone de la brigade des moeurs et
des mineurs à Lausanne qui leur avait fait part de ce que le recourant lui
avait envoyé une vidéo d'A.S. que ce dernier avait tournée lors
d'une visite à la fondation – ce dont les intervenants ne s'étaient pas
rendus compte, d'autant que le père n'avait pas fait état des propos
inquiétants tenus par l'enfant –, et dont le contenu était fort préoccupant.
Le recourant a immédiatement alerté la Brigade des mœurs et des
mineurs, auprès de laquelle il a déposé plainte contre B.S.________ et son
ami. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2012,
le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite du recourant
-
18 -
sur sa fille et cité les parties à une audience du 17 octobre 2012,
considérant que le comportement du père laissait suggérer une possible
instrumentalisation de l'enfant durant les visites. Le recourant ayant
demandé à l'audience la récusation du juge de paix, aucune décision n'a
finalement été rendue.
Il résulte de ce qui précède que la situation entre les parents
est très tendue et inquiétante. L'ensemble des événements précités
attestent, d'une part, d'une impossibilité totale des parents à gérer leurs
conflits et, d'autre part, d'une probable manipulation de l'enfant par son
père. De telles situations sont à l'évidence de nature à mettre en péril le
développement d'A.S.. En l'état, on doit donc admettre que seul le
Point Rencontre est en mesure de garantir, le mieux possible, le passage
de l'enfant d'un parent à un autre, étant relevé que, même dans ce cadre
protégé, l'enfant ne paraît pas à l'abri des pressions parentales. Pour les
mêmes motifs, un partage par moitié des vacances scolaires entre les
parents est actuellement totalement prématuré. Il convient en effet
d'attendre les résultats de l'expertise pédopsychiatrique pour déterminer
si A.S. fait l'objet ou non d'instrumentalisation et assurer son bon
développement. Du reste, les modalités du passage de l'enfant pour
d'éventuelles vacances s'avèrent très problématiques, vu le défaut
d'entente entre les parties et le SPJ n'étant pas à même de fonctionner en
qualité d'intermédiaire.
Au regard de ces éléments, la décision du premier juge est
conforme à l’intérêt de l’enfant.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais de la présente procédure sont arrêtés à 300 fr.
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les
-
19 -
procédures visées par l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause (art. 91 et 92 CPC-VD, applicables par
renvoi de l'art. 488 let. f CPC-VD), l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'300 fr. et mis à la charge du recourant.
4.2L'intimée a obtenu l'assistance judiciaire, selon prononcé du
15 octobre 2012.
Selon la liste des opérations du 13 décembre 2012, l'avocate
de l'intimée allègue avoir consacré dix heures à l'exécution de son
mandat, temps qui apparaît excessif au vu de la difficulté de la cause et
doit être ramené à six heures. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office de Me Anne-Louise
Gilliéron doit être arrêtée à 1'080 fr. (6 x 180), à laquelle s'ajoutent les
débours par 50 fr. et la TVA à 8 % sur ces deux montants par 86 fr. 40 et 4
fr. (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'220 fr. 40. au total, arrondis à 1'220 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
-
20 -
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'indemnité d'office de Me Anne-Louise Gillièron, conseil de
l'intimée B.S., est arrêtée à 1'220 fr. (mille deux cent
vingt francs).
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Le recourant R. doit verser à l'intimée B.S.________ la
somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie-Pomme Moinat (pour R.),
-Me Anne-Louise Gillièron (pour B.S.),
-
Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-
Point Rencontre le Viaduc, à Yverdon,
-
21 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :