Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Krieger et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 310 al. 1 et 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 401 et 489 ss CPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.D.________ contre l'ordonnance
de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2011 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant
B.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.B.D., née le 16 septembre 2009, est la fille née hors
mariage de A.D. et de W..
Le 26 avril 2011, le SPJ a adressé à la Justice de paix du district
de Lausanne une demande de mesures urgentes tendant au retrait du
droit de garde de A.D. sur sa fille B.D.________ et au placement de
celle-ci au foyer l'Abri, à Lausanne. Il a déclaré que la situation de l'enfant
était préoccupante, sa mère étant dans une extrême précarité, sans
permis de séjour, sans logement, sans ressource financière, sans travail et
sans réseau primaire disposé à l'aider. Il a exposé que, de retour en Suisse
après son départ en Pologne, A.D.________ avait logé avec sa fille à la
Communauté des Sœurs de la Charité à Bellevaux puis avait été hébergée
par le père de l'enfant, domicilié à Lausanne, et passait désormais ses
nuits au Sleep-In, à Renens.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 27 avril
2011, le Juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à
A.D.________ le droit de garde sur sa fille B.D.________ et confié ce droit au
SPJ.
Le 30 avril 2011, B.D.________ a été placée au foyer l'Abri.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2011, le
Juge de paix du district de Lausanne a notamment ouvert une enquête en
limitation de l'autorité parentale de A.D.________ sur sa fille B.D.,
confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.D. sur sa fille
B.D.________ et confirmé le SPJ dans sa mission de gardien de l'enfant
prénommé avec pour mandat de placer le mineur au mieux de ses
intérêts.
Le 14 septembre 2011, le SPJ a rendu un rapport d'évaluation
concernant B.D.________ dans lequel il a conclu à ce que le droit de garde
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lui reste confié. Il a relevé que le placement de B.D.________ au foyer de
l'Abri se passait bien, qu'elle s'était bien adaptée et avait un bon
développement. Il a indiqué que sa mère venait la voir trois fois par
semaine et que les visites se déroulaient bien, A.D.________ se montrant
attentive aux besoins de sa fille et se comportant de manière adaptée
avec elle. Il a informé qu'il était à la recherche d'une famille d'accueil pour
prendre le relais de l'Abri, qui était un foyer d'urgence où les enfants ne
restaient pas. Il a affirmé qu'actuellement il n'était pas envisageable que
B.D.________ soit confiée à son père, même si les deux parents étaient
d'accord sur ce point, car à ce stade elle deviendrait rapidement l'otage du
conflit parental.
Le 14 septembre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne
a procédé à l'audition de A.D., assistée de son conseil, et d'une
assistante sociale du SPJ. Celle-ci a alors conclu au maintien du retrait
provisoire du droit de garde de A.D. sur sa fille B.D.________ à tout
le moins jusqu'à ce qu'elle retrouve un logement lui permettant d'accueillir
son enfant. A.D.________ pour sa part a conclu à la restitution de son droit
de garde. Elle a confirmé ne pas avoir de logement et vivre soit au Sleep-
In, soit à la Marmotte. Elle a indiqué qu'elle cherchait activement un
appartement, mais devait d'abord trouver un travail avant de pouvoir en
obtenir un. Elle a mentionné qu'elle voyait sa fille trois fois par semaine et
que celle-ci se trouvait bien à l'Abri. Elle a déclaré qu'elle était d'accord
qu'elle y reste à titre provisoire, mais ne voulait pas qu'elle soit placée en
famille d'accueil, préférant à cette dernière hypothèse un placement chez
le père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre
2011, adressée pour notification le 21 septembre 2011, le Juge de paix du
district de Lausanne a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de
A.D.________ sur sa fille B.D.________ (I), confirmé le SPJ dans sa mission de
gardien de l'enfant prénommé avec pour mandat de placer le mineur au
mieux de ses intérêts (II) et dit que l'ordonnance est immédiatement
exécutoire nonobstant recours (III).
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4 -
B.Par acte d'emblée motivé du 10 octobre 2011, A.D.________ a
recouru contre l'ordonnance précitée en concluant, avec dépens des deux
instances, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens
que le SPJ est confirmé dans sa mission de gardien de B.D.________ avec
pour mandat de la placer auprès du foyer l'Abri et, subsidiairement, à
l'annulation du chiffre II, la cause étant renvoyée en première instance
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a joint un bordereau de cinq pièces à l'appui de son
écriture.
Par décision du 13 octobre 2011, le Président de la cour de
céans a accordé à A.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans
le procès en limitation de son autorité parentale sur sa fille B.D..
Par lettre du 2 novembre 2011, A.D. a informé qu'elle
renonçait à déposer un mémoire.
Dans ses déterminations du 14 novembre 2011, le SPJ a conclu
au rejet du recours. Il a estimé que le retrait du droit de garde de
A.D.________ sur B.D.________ et le placement de celle-ci continuaient à se
justifier pleinement. Il a exposé que A.D.________ n'avait toujours pas de
logement, continuant de passer ses nuits au Sleep-In, n'avait pas trouvé
de travail et que l'obtention d'un titre de séjour n'était, au vu des
circonstances, pas envisageable pour l'instant. Il a indiqué que, le foyer
l'Abri étant une structure d'urgence qui n'accueillait les enfants que pour
une durée limitée, des motifs pratiques l'empêchaient de donner suite à la
demande de A.D.________ tendant à ce que sa fille y reste placée. Il a
affirmé que, au vu notamment de l'âge de B.D., la prise en charge
par une famille d'accueil serait nettement plus bénéfique qu'un placement
en institution car elle lui permettrait de se développer de manière
harmonieuse, sans changement par rapport à des personnes de repère. Il
a déclaré que le placement de B.D. en famille d'accueil constituait
la meilleure solution, la situation précaire de sa mère risquant de durer un
certain temps encore.
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5 -
Le 9 décembre 2011, Me Jeton Kryeziu a, sur requête, déposé
sa liste des opérations et débours.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise, qui retire provisoirement à A.D.________
son droit de garde sur sa fille B.D.________, constitue une ordonnance de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD reste
applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272) le 1
er
janvier
2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.01).
a) Contre une telle décision, le recours non contentieux de
l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est
ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619; JT 1990
III 34; JT 2001 III 121 c. 1a; art. 76 LOJV, Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Ce recours, qui s'instruit
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC, Loi
d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01), s'exerce par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le recours est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405
CPC-VD, par analogie), soit dans les causes en limitation de l'autorité
parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la
filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205;
RDT 1955, p. 101).
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La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou
en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas
suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait
et en droit (JT 2001 III 121; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de
mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles peut se limiter à un
examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du
déni de justice (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121).
b) En l’espèce, le recours a été formé par la mère de la
mineure concernée, qui y a intérêt (ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), par
acte de recours déposé en temps utile et recevable à la forme. Les
déterminations du SPJ, déposées dans le délai imparti à cet effet, et les
pièces produites par la recourante en deuxième instance sont également
recevables (art. 496 al. 2 CPC-VD).
2.a) La Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit toutefois annuler une décision
que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763).
b) La procédure en matière de mesures limitant l'exercice de
l'autorité parentale est régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400
CPC-VD, lorsque la justice de paix est saisie ou encore lorsqu'elle
intervient d'office, le juge de paix procède à une enquête (al. 1). Il entend
le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont
l'audition lui paraît utile (al. 2). Il dresse procès-verbal de ces auditions (al.
3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entend l'enfant,
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conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4), pour autant que son âge ou
d'autres motifs importants ne s'y opposent (cf. art. 371a al. 1 CPC-VD).
Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir
entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix peut leur retirer
provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un
établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y a péril en la
demeure, le juge peut ordonner cette mesure immédiatement et sans
entendre les dénoncés; il est alors tenu de les convoquer à bref délai et de
prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui
confirme, modifie ou abroge sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD).
Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées, le prononcé – au
fond – de la justice de paix doit intervenir dans les trois mois dès
l'ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce délai de validité de trois
mois des mesures provisionnelles n'exclut pas leur renouvellement, mais à
chaque fois, les parents doivent être réentendus et la justice de paix doit
être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de
recours, le délai de trois mois part de la communication de l'arrêt de
l'autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad
art. 401 CPC-VD, p. 619).
Conformément aux art. 315 al. 1 CC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices sont ordonnées par la justice de paix du domicile de
l'enfant. Celui-ci correspond en principe au domicile du ou des parents qui
a ou ont l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le domicile est au lieu où
une personne réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). A
défaut d'une telle intention, l'intéressé conserve son ancien domicile aussi
longtemps qu'il ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC) et
lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie, le lieu de
résidence est déterminant (art. 24 al. 2 CC). La résidence suppose un
séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu
de rapports assez étroits (ATF 87 II 7, JT 1961 III 491). Le moment décisif
pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire
est celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, op. cit., n. 27.61, p.
203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
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c) En l’espèce, la recourante, seule détentrice de l’autorité
parentale sur sa fille B.D., était sans domicile fixe au moment où le
SPJ a adressé son signalement à la justice de paix le 26 avril 2011. Elle
passait ses nuits au Sleep-In, à Renens, après avoir été hébergée par le
père de l’enfant, W., à Lausanne. Au préalable, la mère et l’enfant
logeaient régulièrement à la Communauté des Soeurs de la Charité à
Bellevaux. Dès lors que l’hébergement par le Sleep-In de Renens ne
constitue pas un domicile, ni même un lieu de résidence, on peut retenir
que la compétence du juge de paix est donnée par le lieu de "résidence
antérieur", soit Lausanne. Le Juge de paix du district de Lausanne était
donc compétent pour rendre l'ordonnance entreprise.
La mère de l'enfant, assistée de son conseil, a été entendue
par le juge de paix à son audience du 14 septembre 2011 de sorte que son
droit d'être entendue a été respecté. L'enfant B.D.________, née le 16
septembre 2009, était trop jeune pour être entendue.
La décision est ainsi formellement correcte et il convient
d'examiner si elle est justifiée sur le fond.
3.a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
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placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et
308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde
doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte
qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
La mise en danger d'un enfant doit résider dans le fait que
l'enfant placé sous la garde parentale ne jouit pas d'une protection ni d'un
encouragement adéquat à son développement physique, mental et moral.
Les causes de la mise en danger ne sont pas déterminantes : elles
peuvent résider dans les installations ou dans le comportement fautif de
l'enfant, des parents ou du reste de l'entourage. La question de savoir si
les parents sont responsables de la mise en danger ne joue aucun rôle à
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cet égard. S'agissant d'apprécier les circonstances, il convient de se
fonder sur des critères stricts (TF 5C.258/2006 du 22 décembre 2006, in
FamPra 2007, p. 428).
La mesure de l'art. 310 al. 1 CC a pour effet que le droit de
garde passe des père et/ou mère à l'autorité tutélaire, qui détermine le
lieu de résidence de l'enfant et choisit son encadrement (ATF 128 III 9 c.
4b). Le droit vaudois prévoit que la justice de paix place l'enfant dans une
famille ou dans un établissement, soit directement, soit par l'intermédiaire
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (art. 63 al.
1 LVCC). En outre, le Département, qui exerce ces tâches par
l'intermédiaire du SPJ (art. 6 al. 2 LProMin, Loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs, RSV 850.41), peut être chargé d'un mandat de
garde (art. 23 LProMin; art. 27 RLProMin, Règlement du 2 février 2005
d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV
850.41.1).
Ainsi, lorsque le droit de garde est retiré aux parents, il est
exercé par l'autorité tutélaire, qui peut elle-même le confier au
département ou au SPJ (cf. au sujet de la licéité d'une telle délégation,
Stettler, Garde de fait et droit de garde, in RDT 2002, pp. 236 ss, spéc. p.
239). Cette autorité administrative exercera alors une fonction de gardien
qui lui permettra de déplacer l'enfant lorsqu'une telle mesure s'impose par
des faits nouveaux (Meier/Stettler, op. cit., n. 804, p. 476). Dès lors que la
justice de paix délègue le droit de garde dont elle est titulaire, elle délègue
dans le même temps naturellement le droit de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant. Toutefois, selon la jurisprudence, cette délégation
n'empêche pas l'autorité tutélaire, si nécessaire, de donner des directives
au gardien, notamment sur le placement (CTUT 27 octobre 2008/232;
CTUT 28 mai 2008/143; CTUT 8 novembre 2002/182, rendu sous l'empire
de l'ancienne loi sur la protection de la jeunesse).
b) La recourante ne conteste pas le principe du retrait
provisoire de son droit de garde et le placement de sa fille au foyer l'Abri
dès lors qu'elle n'est pas en mesure pour l'instant de lui offrir des
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conditions de vie satisfaisante. Elle s'oppose à la volonté du SPJ de trouver
une famille d'accueil pour B.D.________ et souhaite qu'elle reste placée au
foyer l'Abri. Elle considère qu'il serait contreproductif de faire changer sa
fille d'environnement alors qu'il est fort probable qu'elle trouve
rapidement un emploi et puisse ainsi récupérer son droit de garde. Elle
ajoute que placer B.D.________ chez des parents nourriciers est de nature à
menacer leur relation dans la mesure où les liens que sa fille nouera avec
sa famille d'accueil le seront au détriment de ceux existant avec elle.
Enfin, elle affirme que l’exercice des relations personnelles deviendra plus
compliqué et, par conséquent, son rythme réduit.
En l’espèce, le juge de paix a retiré provisoirement à la
recourante le droit de garde sur sa fille B.D.________ le 27 avril 2011, soit il
y a neuf mois. Depuis lors, elle est placée à l’Abri, foyer qui accueille les
enfants en urgence. Le placement se passe bien et l’enfant se développe
de manière appropriée. La recourante peut voir sa fille trois fois par
semaine et les visites se déroulent bien. Cela étant, la structure de l’Abri
ne peut accueillir les enfants qu’en urgence et pour une durée limitée. Or,
contrairement à ce que soutient la recourante, rien n’indique que sa
situation sociale va évoluer favorablement à bref délai si bien que le SPJ se
voit dans l’obligation de trouver une solution d’accueil à plus long terme
pour l’enfant.
La recourante souhaiterait que la solution d’un accueil dans un
centre de vie enfantine soit privilégiée, de telle sorte que sa fille ne
développe pas des liens affectifs avec la famille d’accueil qui mettent en
péril leur relation. Un tel raisonnement ne peut être suivi dès lors qu’il fait
passer les intérêts de la mère avant ceux de l’enfant. Il importe en effet
qu’un enfant en bas âge puisse bénéficier de stabilité et s’investir dans
une relation avec l’adulte référant. Dès lors, comme l'a relevé à juste titre
le SPJ, la prise en charge de B.D.________ par une famille d’accueil lui sera
plus bénéfique. Il conviendra néanmoins que le SPJ soit particulièrement
attentif à ce que les relations personnelles entre A.D.________ et sa fille
puissent perdurer si celle-ci devait intégrer une famille d’accueil.
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4.En définitive, le recours de A.D.________ doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al.
2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile),
qui continue à s’appliquer pour toutes les procédures visées à l’art. 174
CDPJ, conformément à l’art. 100 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5).
A.D.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 13 octobre 2011. Dans sa liste des opérations du 9
décembre 2011, son conseil d'office, Me Jeton Kryeziu, indique avoir
consacré 7 heures et 33 minutes à l'exécution de son mandat, ses débours
s'élevant à 61 francs. Une indemnité correspondant à 7 heures de travail
d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ,
Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3),
apparaît raisonnable et admissible au regard des opérations effectuées
pour la procédure de deuxième instance et peut être allouée. On obtient
ainsi une indemnité totale de 1'260 fr., à laquelle il convient d'ajouter des
débours, par 61 fr., et la TVA à 8%, par 100 fr. 80 (art. 2 al. 3 RAJ).
L'indemnité d'office due au conseil de A.D.________ pour la procédure de
recours doit ainsi être arrêtée à 1'421 fr. 80, débours et TVA compris, soit
un montant arrondi de 1'422 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
-
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil d'office de
A.D., est arrêtée à 1'422 fr. (mille quatre cent vingt-
deux francs), TVA et débours compris, pour la procédure de
recours.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jeton Kryeziu (pour Mme A.D.),
-Service de protection de la jeunesse,
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14 -
et communiqué à :
-Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :