Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeCurrat Splivalo
Art. 379 ss et 388 CC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper de l'opposition formée par A., à [...], nommé
curateur de B. par décision du 16 octobre 2008 de la Justice de
paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Dans le délai de mémoire imparti, A.________ a confirmé son
opposition et a fait valoir des motifs d'ordre professionnel, exposant en
substance que son poste de responsable des activités opérationnelles
dans le département Banque dépositaire de la Banque cantonale vaudoise
lui demandait un investissement personnel au-dessus de la moyenne et
qu'il était prévu qu'il suive une formation en vue de l'obtention du brevet
fédéral d'expert en estimations immobilières dès le début de l'année 2010.
Il a aussi invoqué ses activités extra-professionnelles, expliquant qu'il
officiait comme sapeur-pompier, gradé lieutenant au SDIS de Renens,
l'obligeant à être présent à de fréquentes périodes de piquet, et comme
trésorier au Club Accordéonistes "Riviera" à Montreux. Jeune marié, il a un
enfant encore en bas âge.
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E n d r o i t :
1.L'autorité tutélaire du domicile du pupille est compétente pour
procéder à la nomination du tuteur (art. 376 al. 1 et 379 al. 1 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907], RS 210). Cette nomination n'est
toutefois pas d'emblée définitive. La personne désignée peut refuser sa
désignation dans les dix jours qui suivent la communication, en faisant
valoir une des causes de dispense, principalement celles prévues à l'art.
383 CC (art. 388 al. 1 CC); en outre, tout intéressé peut s'opposer à la
nomination, dans les dix jours qui suivent le moment où il a eu
connaissance de celle-ci, en invoquant son illégalité (art. 388 al. 2 CC;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
ème
éd., Berne
2001, nn. 945 et 946a, p. 364; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 21
ad art. 388 CC; Breitschmid, Basler Kommentar, 3
ème
éd. 2006, nn. 2 et 3
ad art. 388-391 CC). Si l'autorité tutélaire maintient la nomination, elle
transmet l'affaire, avec son rapport, à l'autorité de surveillance, qui
prononcera (art. 388 al. 3 CC). Cette procédure est applicable par analogie
à la désignation du curateur (art. 367 al. 3 et 397 al. 1 CC;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1132, p. 423).
En l'espèce, A.________ a refusé sa désignation en qualité de
curateur de B.________ en faisant valoir des circonstances tenant à sa
personne et à sa situation professionnelle, qui ne constituent pas des
causes de dispense (art. 383 CC). Il invoque dès lors implicitement son
inaptitude relative au sens de l'art. 379 CC et soutient que sa nomination
est illégale en tant qu'elle viole cette disposition. A.________ a donc formé
opposition à la décision du 16 octobre 2008 de la justice de paix. Interjeté
en temps utile, cet acte est en outre recevable à la forme.
2.L'opposition régie par l'art. 388 CC, semblable au recours
général de l'art. 420 al. 2 CC, est soumise aux règles de la procédure du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC (Code de procédure
civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC [Loi
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d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910], RSV 211.01; Ch. tut., 8 novembre 2002, no 179; Ch. tut.,
12 juin 1997, no 63). Il appartient donc à la Chambre des tutelles, qui
revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121),
d'examiner si l'une des causes de dispense prévues par la loi est réalisée,
même si l'opposant ne s'en prévaut pas expressément.
L'art. 383 CC énumère les principaux cas dans lesquels une
personne peut se prévaloir d'une cause de dispense
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 937, pp. 362-363; Schnyder/Murer, op.
cit., nn. 24 ss, pp. 741 ss). Peut ainsi être dispensé du devoir civique que
constitue la tutelle ou curatelle privée notamment celui qui est âgé de
soixante ans révolus (ch. 1), celui qui a l'autorité parentale sur plus de
quatre enfants (ch. 3) ou celui qui est chargé de deux tutelles ou d'une
tutelle particulièrement importante (ch. 4). Les personnes qui se trouvent
dans les cas mentionnés à l'art. 97 LVCC ne sont également pas tenues
d'accepter une tutelle (art. 383 ch. 6 CC).
En l'espèce, la situation de l'opposant ne réalise aucune des
causes de dispense prévues par la loi.
3.a) L'opposition doit être fondée sur l'illégalité de la nomination;
cette condition est notamment réalisée en cas de violation d'une
disposition légale claire ou de choix arbitraire ou inopportun
(Schnyder/Murer, op. cit., nn. 46 à 49 ad art. 388 CC).
L'autorité tutélaire doit nommer tuteur une personne majeure
apte à remplir ces fonctions (art. 379 al. 1 CC). Les parents de l'interdit,
son conjoint, ainsi que toute autre personne habitant l'arrondissement
tutélaire sont tenus d'accepter les fonctions de tuteur (art. 382 al. 1 CC).
Selon l'art. 384 CC, ne peuvent être tuteurs les personnes qui
sont elles-mêmes sous tutelle (ch. 1), privées de leurs droits civiques ou
qui se sont déshonorées par leur inconduite (ch. 2); celles qui ont de
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sérieux conflits d'intérêts avec l'incapable ou qui vivent en état d'inimitié
personnelle avec lui (ch. 3), ainsi que les membres des autorités
tutélaires, s'il existe d'autres personnes capables de remplir la fonction de
tuteur (ch. 4).
La jurisprudence a encore précisé que celui qui s'oppose à sa
nomination peut se prévaloir de son inaptitude relative, au sens de l'art.
379 al. 1 CC, lorsque l'assistance personnelle du pupille requiert des
qualifications particulières de sa part. En revanche, des circonstances per-
sonnelles telles que des occupations professionnelles très absorbantes ne
sauraient être invoquées (RDT 1972, p. 108, no 20). Ce dernier principe ne
doit toutefois pas être appliqué de façon trop rigide lorsqu'on se trouve
face à des situations exceptionnelles. Certaines circonstances particulières
telle une absence régulière et durable du domicile pour des raisons
professionnelles ou l'état de santé physique ou psychique de la personne
désignée, attestés médicalement, peuvent être considérées comme
préjudiciables au pupille et, par conséquent, être retenues (Ch. tut., 6
février 2006, no 43; Ch. tut., 19 décembre 2005, no 195). Dans le cadre de
cette inaptitude générale, la loi ne prévoit pas de dispenser celui qui est
suroccupé, fût-ce par des activités tout à fait honorables ou des
responsabilités familiales ne sortant pas de l'ordinaire (Schnyder/Murer,
op. cit., nn. 57 ss ad art. 379 CC).
b) Les circonstances familiales et les motifs d'ordre professionnel
ou associatif invoqués par l'opposant ne sont pas de nature à constituer
un cas d'inaptitude relative au sens restrictif de la jurisprudence. Bien qu'il
soit très occupé en raison de ses obligations familiales et/ou sociales, qui
exigent un investissement personnel et temporel, il n'est pas indisponible
au point qu'il ne puisse assumer le mandat tutélaire confié. Les activités
professionnelles et extraprofessionnelles qu'il invoque ne se distinguent
pas de manière exceptionnelle de celles assumées par bon nombre de
personnes, notamment par de jeunes pères exerçant des fonctions
absorbantes. Or, le législateur a prévu l'accomplissement du mandat de
tuteur ou de curateur privé comme un devoir civique. Le mandat tutélaire
n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative,
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dénuées de vie privée ou d'obligations familiales, et ayant le goût de la
fonction. Il n'est ainsi pas possible de relativiser les exigences précitées
pour l'admission d'une opposition, puisque ces règles tirent leur légitimité
du système légal tel qu'il est aménagé. L'acceptation d'une opposition
fondée sur des circonstances insuffisantes reviendrait en effet à priver la
loi de son sens et de son but, ce qui ne serait pas admissible.
En l'espèce, il s'agit d'une curatelle volontaire. Quand bien
même la pupille souffre de problèmes de santé psychique, le mandat
consiste essentiellement à gérer les affaires administratives et financières
courantes et relativement simples de celle-ci, qui perçoit des rentes et n'a
aucune fortune. Cette tâche n'apparaît pas spécialement accaparente et
ne requiert pas une disponibilité de tous les instants, ni des qualifications
particulières, de sorte que l'opposant, cadre à la Banque cantonale
vaudoise, semble parfaitement apte à assumer ce mandat.
4.En conclusion, l'opposition de A.________ doit être rejetée et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC
[Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984], RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'opposition est rejetée.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 23 mars 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :