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TRIBUNAL CANTONAL
GC11.041792-112142
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 16 janvier 2012
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 308 al. 2 CC; 17 al. 1, 403, 405, 489 ss, 492 CPC-VD
Vu la décision du 12 juillet 2011, envoyée pour notification le 7
novembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a
institué une curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de la
mineure R.________, née le 11 février 2010 et domiciliée à Lausanne (I),
nommé Me Romain Herzog, avocat-stagiaire en l'Etude de Me Lucien
Masmejan, à Lausanne, en qualité de curateur ad hoc avec mission de
mettre en œuvre une convention alimentaire en sa faveur, cas échéant
par une demande d'aliments (II), autorisé Me Romain Herzog à plaider
dans le cadre de cette affaire, selon l'art. 279 CC, en l'invitant à requérir
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l'assistance judiciaire (III) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la
charge de la mère B.________ (IV),
vu le recours interjeté le 11 novembre 2011 par B.________
contre cette décision,
vu la lettre du 25 novembre 2011, envoyée à la recourante
sous pli recommandé avec accusé de réception, par laquelle le vice-
président de la Chambre des tutelles a imparti à B.________ un délai de dix
jours pour refaire son acte de recours en précisant ce qu'elle conteste et
quelle modification de la décision entreprise elle demande, faute de quoi
le recours pourra être déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de l'intéressée dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l'autorité tutélaire instituant une curatelle de représentation à forme de
l'art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que la décision entreprise constitue un jugement au sens de
l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale
du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte,
droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur
du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1
er
janvier
2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010, RSV 211.01),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 405 CPC-VD
est ouvert à la Chambre des tutelles,
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que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489
ss CPC-VD,
qu'il est ouvert à tout intéressé, soit notamment à chacun des
parents de l'enfant (art. 405 CPC-VD),
que le recourant peut se borner à formuler des conclusions
toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés
contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre
l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
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e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),
que le présent recours, interjeté par la mère de la pupille
concernée à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue, ne contient pas
de conclusions;
attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable
en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD,
lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge
peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui
impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le
recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore
irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière
(art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),
qu'en l'espèce, B.________ n'a pas produit un acte de recours
complété dans le délai qui lui avait été imparti,
que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise
contre la décision rendue le 12 juillet 2011 par l'autorité tutélaire, le
recours est irrecevable;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures
visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.________,
-Me Romain Herzog,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
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par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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