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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S T U T E L L E S
Arrêt du 28 avril 2010
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Battistolo
Greffier :MmeFauquex-Gerber
Art. 397a ss CC, 398a ss CPC,
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à Epalinges, contre la
décision rendue le 1
er
octobre 2009 par la Justice de paix du district de
Lausanne prononçant son placement à des fins d’assistance à titre
provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision 18 janvier 2007, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après: justice de paix) a notamment prononcé l'interdiction
civile à forme de l'art. 372 CC de G., né le 19 février 1945,
domicilié à Lausanne, nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de
ce dernier et renoncé à ordonner une mesure de privation de liberté à des
fins d’assistance compte tenu du suivi médical ambulatoire mis en place.
Dans le cadre de l'enquête en interdiction civile, les Drs Gasser et Lopez,
respectivement professeur associé et chef de clinique adjoint au
Département universitaire de psychiatrie pour adulte, avaient, dans leur
rapport d'expertise du 4 août 2006, diagnostiqué chez G. une
dépendance à l’alcool, qui avait nécessité son hospitalisation au mois
d’août 2005 en raison d’une encéphalopathie de Gayet-Wernicke, ainsi
qu’un trouble dépressif récurrent.
Par lettre du 4 juin 2009, le Dr Yannick Schnegg, médecin
adjoint et responsable de l’unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne, a
informé la justice de paix de la détérioration de l’état de santé de
G.________ et a sollicité qu’une mesure de placement à des fins
d’assistance soit instituée en faveur de celui-ci. Il a expliqué que
G.________ vivait en appartement protégé et bénéficiait de l’encadrement
de l’équipe du foyer « Le Sagittaire » à Lucens mais qu’en raison de sa
dépendance et de sa consommation abusive d’alcool et de la dégradation
de son état psychique, il ne pouvait plus vivre seul en appartement.
Par lettre du 16 juin 2009, [...], directrice du foyer « Le
Sagittaire » a écrit à la justice de paix avoir dû faire admettre en urgence
en tant que résident interne G.________ depuis le 4 juin 2009 en raison de
la dégradation de sa santé physique et psychique. Elle a précisé qu’il ne
voulait plus prendre ses médicaments et refusait de se rendre aux
consultations médicales. Elle a sollicité son placement à des fins
d’assistance.
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3 -
Par décision du 22 juin 2009, la Tutrice générale a ordonné le
placement en urgence à des fins d’assistance de G.________ au Centre
psychiatrique du Nord vaudois. Elle a précisé que ce placement était
nécessaire en raison d’une nouvelle alcoolisation massive de son pupille,
de son déni de la maladie, de son refus de prendre régulièrement sa
médication et des dégâts qu’il avait occasionnés dans sa chambre au
foyer « Le Sagittaire ».
Par courrier du 24 juin 2009, le [...], médecin traitant de
G.________ depuis le mois d'août 2006, a également signalé à la justice de
paix la dégradation de l’état de santé de son patient et a sollicité qu’un
placement à des fins d’assistance soit ordonné. Il a expliqué que son
patient était en constante opposition avec ses thérapeutes, de sorte que
son cadre de soins devait être renforcé.
Dans leur rapport du 2 juillet 2009, les Dresses Lanet et Riat,
respectivement médecin associée et médecin assistante au Service
universitaire de psychiatrie de l’Age avancé (ci-après : SUPAA) ont exposé
qu'elles suivaient G.________ depuis son hospitalisation d’office le 24 juin
- Elles ont relevé que la consommation d'alcool de celui-ci avait
augmenté, rendant ainsi nécessaire son hospitalisation. Elles ont précisé
qu’il était plus ou moins collaborant dans le cadre de son suivi médical
mais qu’il niait son alcoolisme et ses difficultés.
Entendu par la justice de paix lors de l’audience du 23 juillet
2009, G.________ a dit vouloir retourner vivre en appartement protégé à
Lucens et a sollicité qu’un examen médical approfondi soit effectué pour
établir son alcoolisme. [...] de l’Office du tuteur général (ci-après: OTG) a
dit que le passage de G.________ dans une structure intermédiaire avant
son retour en appartement protégé était nécessaire mais nécessitait que
le pupille soit collaborant et partie prenante. [...], assistante sociale à
l'Hôpital psychiatrique de l'Age avancé (ci-après: HPAA) au sein du Centre
hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) a expliqué qu’une
rencontre entre les différents intervenants médicaux était nécessaire afin
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4 -
de faire le point sur la situation et a dit qu’il n’y avait pour l’heure aucun
projet de sortie concernant G., qui résidait actuellement au sein de
son établissement à Cery. Sur demande des intervenants sociaux, la cause
a été suspendue jusqu’à réception d’un rapport définitif de l’OTG ou du
corps médical quant au projet du lieu de vie de G..
Dans un rapport du 29 septembre 2009, le Dr Gaillard et la
Dresse Gkouveri, respectivement directeur clinique et médecin-assistante
au SUPAA, ont écrit que G.________ souffrait d’alcoolisme chronique et de
troubles de la personnalité de types cognitifs et dépressifs. Ils ont précisé
qu’un suivi médical important était nécessaire afin d’éviter une nouvelle
détérioration des facultés cérébrales de G.. Ils ont conclu au
placement à des fins d’assistance de celui-ci dans la mesure où un
placement volontaire était impossible, le patient niant son alcoolisme.
Par décision du 1
er
octobre 2009, communiquée le 3 février
2010, la justice de paix a prononcé à titre provisoire la privation de liberté
à des fins d'assistance de G. à l'Hôpital de Cery ou dans tout autre
établissement approprié (I), chargé le juge d’ouvrir une enquête en
privation de liberté à des fins d’assistance en faveur de G.________ (II) et
dit que les frais de la décision suivront le sort de la cause au fond (III).
B.Par acte du 10 février 2010, G.________ a recouru contre cette
décision sans cependant exposer de motifs.
Dans le délai imparti, G.________ n'a pas déposé de mémoire
ampliatif.
Dans le délai imparti, la Tutrice générale n’a pas procédé.
Par lettre du 19 avril 2010, le Ministère public a dit se rallier à
la décision de la justice de paix du 1
er
octobre 2009 et a renoncé à
déposer de plus ample préavis.
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E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre la décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le placement provisoire à des fins d'assistance de G.________ en
application des art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- et 398b CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV
270.11).
- a) L'art. 398d CPC prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours s'exerce
par acte écrit et sommairement motivé (al. 3). La Chambre des tutelles
revoit la décision de première instance dans son ensemble, y compris les
questions d'appréciation; elle établit les faits d'office, sans être liée par les
conclusions et les moyens de preuve des parties (art. 398f al. 1 et 2,
première phrase CPC). Son examen porte sur la régularité de la décision
tant sur le plan formel que sur le plan matériel, même lorsque la mesure
de placement est provisoire (JT 2005 III 51 c. 2a). En principe, chaque
recours est communiqué au Ministère public, dont le préavis est toutefois
facultatif (art. 398f al. 3 CPC).
Interjeté en temps utile par l'intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Il a été soumis au Ministère public qui a préavisé
pour son rejet.
b) La procédure en matière de privation de liberté à des fins
d'assistance est déterminée par les cantons (art. 397e al. 1 CC), sous
réserve de certaines règles de procédure fédérale définies aux art. 397c à
f CC. Dans le canton de Vaud, la procédure est régie par les art. 398a ss
CPC.
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L'art. 397f al. 3 CC prescrit en particulier au juge de première
instance, soit à la justice de paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1
et 2 CPC et 3 ch. 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; BGC 1980 automne,
p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la jurisprudence (ATF 115 II
129 c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale prescrite par l'art. 397f al. 3 CC
et, dans le canton de Vaud, par l'art. 398a al. 2 CPC, doit être faite par
l'ensemble du tribunal qui connaît du cas, car elle constitue non seulement
un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais également un moyen
d'élucider les faits.
En l'espèce, G.________ étant domicilié à Epalinges, la Justice
de paix du district de Lausanne était compétente pour statuer en matière
de placement provisoire à des fins d'assistance (art. 397b al. 1 CC et
398a al. 1 CPC). L'autorité tutélaire in corpore a procédé à l'audition de
l'intéressé lors de sa séance du 23 juillet 2009, à l’issue de laquelle elle a
décidé de suspendre la cause jusqu’à réception du rapport définitif de
l’OTG ou du corps médical, de sorte que son droit d’être entendu a été
respecté.
c) Les art. 397e ch. 5 CC et 398a al. 5 CPC exigent le concours
d'experts lorsque le placement est motivé par l'état de santé de l'intéressé
(FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins d'assistance, thèse,
Lausanne 1983, pp. 94 et 95; JT 1987 III 12; Ch. tut., 25 mars 2003/39).
Aucune exigence précise n'est formulée quant à la personne de l'expert
(FF 1977 III, p. 37; Schnyder, Die fürsorgerische Freiheitsentziehung, in
RDT 1979, pp. 19 ss); le Tribunal fédéral a toutefois précisé que l'expert
devait être qualifié professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait
pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même
procédure (ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a,
JT 1995 I 51). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l'établissement de placement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 398a CPC, p. 606 et réf.
citées). Lorsque l'autorité statue par une mesure provisoire, elle peut se
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contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé seul et se
fonder sur un simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51 c. 2c).
En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur un rapport
médical établi le 20 septembre 2009 par le Dr Gaillard et la Dresse
Gkouveri, respectivement directeur clinique et médecin assistante au
SUPAA. Ce rapport est suffisant au regard de la jurisprudence précitée.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.G.________ conteste la mesure de privation de liberté à des fins
d'assistance prononcée à titre provisoire à son encontre.
a) Aux termes de l'art. 397a al. 1 CC, une personne majeure
ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié
lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme,
de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle
nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière.
La privation de liberté à des fins d'assistance est une mesure
tutélaire spéciale qui prend place dans le Code civil à côté de la tutelle
proprement dite (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
ème
édition, 2001, n. 1157, p. 433); comme en matière d'interdiction et de
mise sous conseil légal, il convient de distinguer la cause de la privation
de liberté de la condition de cette mesure (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,
n. 1163, p. 435).
La privation de liberté ne peut être décidée que si, en raison
de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 397a al. 1
CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente
un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient
donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289,
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut en outre que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
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mesure de privation de liberté, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles
que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire,
aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op.
cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; JT 2005 III 51). Il s'agit là du principe de
proportionnalité. Celui-ci exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure
plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans
ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse
que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008).
b) En l'espèce, la justice de paix s'est fondée sur le rapport
médical du Dr Gaillard et la Dresse Gkouveri du 29 septembre 2009, selon
lequel le recourant souffre d’alcoolisme chronique avec des troubles
cognitifs et dépressifs qui nécessitent, compte tenu du déni dont il fait
preuve, le soutien d’une institution médicalisée cadrante.
La cour de céans partage cet avis. Dès lors que le recourant
refuse de se soumettre volontairement à un traitement médical et qu’il
refuse de participer à une prise en charge dans une institution spécialisée
en matière d’alcoolisme, le placement dans un établissement approprié
est actuellement le seul moyen d'enrayer la péjoration constante de sa
situation et de lui fournir les soins et l'assistance dont il a besoin. Cette
mesure est au demeurant conforme au principe de proportionnalité,
compte tenu de l'échec des traitements ambulatoires mis en place par le
passé. C'est donc à bon droit que la justice de paix a ordonné la privation
provisoire de liberté à des fins d'assistance de G..
4.Le recours de G. doit donc être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tardif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
-Mme la Tutrice générale,
-Ministère public,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :