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TRIBUNAL CANTONAL
02/10
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Art. 94 et 411 ss CPC
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2 -
Vu la procédure de bornage divisant A.V.________ et
B.V.________ d'avec D., tous à Sainte-Croix, devant la Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois,
vu la séance du 29 avril 2009, à l'issue de laquelle la
Commission de bornage - composée de la juge de paix et des ingénieurs
géomètres P. et S.________ - a informé les parties qu'un bornage
matériel n'était pas nécessaire à l'endroit en cause, la situation
correspondant parfaitement au plan du registre foncier,
vu le rapport rédigé par les deux géomètres,
vu la note d'honoraires établie le 30 juin 2009 par S.,
faisant état d'un montant, TVA incluse, de 1'801 fr. 10 correspondant à 9
heures de travail à 180 fr. l'heure ainsi qu'à 53 fr. 90 de fournitures et
débours,
vu la note d'honoraires produite le 3 juillet 2009 par P.,
qui s'élève au total à 1'614 fr. 25, TVA comprise, soit 4 heures au tarif
horaire de 145 fr., 7,5 heures à 100 fr., 1,25 heures à 125 fr. et des
débours par
14 fr.,
vu le courrier de la Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois du 8 juillet 2009, par lequel elle a notifié aux parties le procès-
verbal de la Commission de bornage, arrêté les frais de justice des
requérants à 3'865 fr. 40 - soit 3'415 fr. 40 pour les honoraires des
ingénieurs géomètres et 450 fr. à titre d'émolument de bornage - et dit
que l'intimée remboursera aux requérants la moitié de leurs frais de
justice à titre de dépens, soit 1'932 fr. 70,
vu la lettre de D.________ du 10 juillet 2009 demandant à la
juge de paix de lui transmettre un décompte détaillé des notes
d'honoraires des ingénieurs géomètres,
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3 -
vu le courrier de la juge de paix du 12 août 2009 adressant à
D.________ une copie des notes d'honoraires des 30 juin et 3 juillet 2009,
vu le recours interjeté le 18 août 2009 par D., dans
lequel elle indique qu'elle «n'accepte en aucun cas ces factures qui ne
correspondent en rien avec le travail fourni»,
vu le courrier du greffe de la Chambre des recours du 17
septembre 2009 impartissant à la recourante, en application de l'art. 17
CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), un
délai de cinq jours dès réception pour refaire son acte, celui-ci ne
contenant pas de conclusions et n'indiquant pas si le recours tend à la
nullité ou à la réforme,
vu le nouvel acte déposé le 22 septembre 2009, dans lequel la
recourante conteste le montant des honoraires demandés par les
géomètres - qu'elle estime excessif au regard des travaux vraiment
effectués - et reconnaît devoir à ce titre le montant de 1'215 fr. 65,
vu les pièces produites à l'appui de dit recours,
vu la lettre de A.V. du 26 novembre 2009, dans
laquelle elle indique ne pas se sentir directement concernée par le recours
portant uniquement sur le montant des honoraires des géomètres et s'en
remet à justice,
vu les déterminations de S.________ du même jour donnant
quelques indications sur le déroulement de la procédure de bornage,
vu le courrier de P.________ du 27 novembre 2009, dans lequel
il fournit divers renseignements sur la procédure et précise que ses
honoraires se basent sur le tarif KBOB [réd. Conférence de coordination
des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage
publics] admis par l'Etat de Vaud,
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4 -
vu les déterminations spontanées de la recourante et de son
époux déposées le 4 décembre 2009,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la décision de la commission de bornage sur les
frais peut faire l'objet du recours de l'art. 94 CPC (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, note ad art. 417 CPC,
p. 630),
que l'art. 94 CPC distingue le recours concernant l'allocation
des dépens de celui portant sur leur quotité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186),
qu'il y a recours au Président du Tribunal cantonal contre la
décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant
des dépens (art. 94 al. 2 CPC; art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que le présent recours, qui porte sur la quotité des dépens et
non sur le principe de leur adjudication, ressortit donc au Président du
Tribunal cantonal,
que le délai de recours est de dix jours dès la notification du
jugement (art. 458 al. 2 CPC),
que, déposé en temps utile compte tenu des féries (cf. art. 39
al. 1 let. b CPC), le recours est recevable en la forme,
qu'il est exclusivement en réforme, la recourante concluant
implicitement à ce que le montant dû à titre de dépens soit arrêté à 1'215
fr. 65,
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5 -
que la juridiction de recours revoit la question en fait et en
droit (art. 94 al. 4 CPC),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens, puisqu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC,
8 octobre 2002, n° 57);
attendu que c'est avec raison que la recourante ne remet pas
en cause la répartition des frais de bornage entre les parties, dite
répartition étant conforme à l'art. 416 CPC, qui prévoit qu'en règle
générale les frais du bornage sont supportés par les parties à parts égales,
que la recourante ne critique pas non plus les tarifs horaires
appliqués par les géomètres, qui sont d'ailleurs conformes aux tarifs
usuels et peuvent être confirmés,
que la recourante conteste la quotité des heures facturées par
les géomètres, considérant que celle-ci n'est pas en rapport avec les
travaux réellement effectués en l'espèce,
qu'il est certes exact que la Commission de bornage a estimé
qu'un bornage matériel n'était pas nécessaire en l'espèce,
que, toutefois, pour arriver à cette conclusion, les géomètres
ont notamment dû étudier le dossier, rechercher et analyser les
documents cadastraux en vigueur et ceux archivés, participer à la séance
du 29 avril 2009 à Sainte-Croix et rédiger un bref rapport,
qu'il est en outre relevé que l'art. 412 al. 1 CPC impose que la
commission de bornage soit composée de deux ingénieurs géomètres
brevetés, ce qui implique une certaine coordination entre ceux-ci et a pour
conséquence que le nombre d'heures consacrées au dossier est doublé,
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6 -
qu'ainsi, force est d'admettre qu'aucun élément ne permet de
mettre en doute la quotité des heures facturées par S.________ et
P.,
que le recours doit dès lors être rejeté et la décision
confirmée;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
peuvent être arrêtés à 100 fr. (art. 251 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre
1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]),
que A.V. s'en étant remise à justice et S.________ et
P.________ ayant agi sans l'aide d'un mandataire professionnel, il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante D.________
sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme D.,
-M. S.,
-M. P.,
-Me Yves Nicole (pour A.V. et B.V.________).
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 717 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
Il prend date de ce jour.
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La greffière :