901
TRIBUNAL CANTONAL
8/11
L A P R E S I D E N T E
D U T R I B U N A L C A N T O N A L
Dans la cause divisant
N.________
S.________
M.________
V.________
d'avec
O.________ SA
Art. 91, 94 al. 2 CPC; 7 al. 1 let. d ROTC
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2 -
Vu la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le Juge de paix du
district de La Broye-Vully a arrêté les dépens des parties dans le cadre de
l'expertise hors procès opposant les requérants N., S.,
M.________ et V.________ à l'intimée O.________ SA, fixant à 5'890 fr. les
honoraires et déboursés du mandataire des requérants et à 9'800 fr. les
honoraires et déboursés du mandataire de la partie intimée,
vu l'acte déposé le 17 juillet 2010 par lequel N.,
S., M.________ et V.________ ont recouru contre cette décision,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que les dépens de la partie intimée sont arrêtés à 3'000 fr.,
subsidiairement à l'annulation de dite décision,
vu le mémoire du 4 octobre 2010 par lequel les recourants ont
développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions,
vu la lettre du 19 octobre 2010 par laquelle l'intimée
O.________ SA s'est déterminée sur les arguments des recourants, sans
toutefois prendre de conclusion formelle, mais dont il résulte qu'elle
conclut implicitement au rejet du recours,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a recours au président du Tribunal cantonal
contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le
montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14
décembre 1966; RSV 270.11] et art. 7 al. 1 let. d ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que ce recours est ouvert contre la décision du juge fixant les
dépens d'une expertise hors procès (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 255 CPC, p. 400),
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3 -
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 458
al. 2 CPC);
attendu que les recourants ont pris des conclusions principale
en réforme et subsidiaire en nullité,
qu'ils n'ont toutefois pas développé de moyen de nullité, de
sorte que le recours en nullité est irrecevable,
que, partant, seul le recours en réforme sera examiné;
attendu que la juridiction de recours revoit la question en fait
et en droit (art. 94 al. 4 CPC),
qu'elle s'impose cependant une certaine retenue dans
l'examen de la quotité des dépens dès lors qu'il s'agit d'une question
d'appréciation relative à une instruction dont elle n'est pas maître (Pdt TC
n° 43 du 10 septembre 2002; JT 1969 III 102);
attendu que, selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les
frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c),
que, s'agissant de la participation aux honoraires d'avocat,
l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3),
que, lorsque la partie est représentée par un avocat, toutes les
opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou
provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens
(art. 1 TAv);
attendu que les recourants estiment exorbitante la note
d'honoraires sur laquelle s'est fondé le premier juge pour fixer les dépens,
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4 -
qu'ils soutiennent que ce poste de dépens devrait être
inférieur à celui qui leur a été alloué, dans la mesure où le conseil de
l'intimée n'a pas déposé de requête,
que l'intimée relève notamment qu'elle a dû établir les faits et
fournir à l'expert les éléments dont celui-ci avait besoin,
qu'elle se réfère en outre à un courrier du 3 juin 2010 dans
lequel elle relevait qu'elle a dû procéder à de nombreuses opérations dans
la mesure où l'expert ne répondait pas aux questions soumises;
attendu que, s'agissant d'une expertise hors procès, seuls
peuvent être pris en considération les opérations et débours indispensable
à la constatation et à l'appréciation de l'état de fait litigieux
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 255 CPC, p. 399, et la réf.
citée),
qu'il ressort du dossier que le conseil de l'intimée a été plus
actif que celui des recourants dans le cadre de l'expertise,
que cela s'explique par le fait qu'il a dû fournir pour sa cliente
un certain nombre d'indications à l'expert,
que cela s'explique également par le fait que l'intimée
contestait l'expertise et les conclusions de celle-ci,
que, toutefois, figurent visiblement dans la liste détaillée
déposée le 5 juillet 2010 par le conseil de l'intimée des opérations qui ne
concernent pas directement l'expertise hors procès,
qu'on peut ainsi citer, à titre d'exemples, la déclaration de
renonciation à la prescription et les recherches sur le for;
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attendu, par ailleurs, qu'en date du 20 février 2009, le conseil
des recourants écrivait au juge de paix que les parties s'étaient
rencontrées et avaient entamé des pourparlers transactionnels et qu'il
demandait donc une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur
la personne de l'expert,
que plusieurs prolongations ont été demandées jusqu'au 23
juin 2009, date à laquelle le conseil des recourants a écrit au juge de paix
que les pourparlers transactionnels avaient échoués,
qu'il faut ainsi admettre qu'entre le 3 février 2009, date de la
conférence avec la partie adverse, et jusqu'au 24 juin 2009, les opérations
effectuées ne pouvaient être en relation avec l'expertise, qui était au point
mort,
qu'il convient donc d'en faire abstraction;
attendu, en conséquence, que les dépens de l'intimée doivent
être réduits et fixés à 7'800 francs,
que, partant, le recours doit être admis et la décision attaquée
réformée dans le sens de ce qui précède;
attendu que les frais de deuxième instance des recourants,
solidairement entre eux, sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.15]);
attendu que les recourants, qui gagnent sur le principe de la
réduction mais pas entièrement sur la quotité, obtiennent partiellement
gain de cause,
qu'ils ont dès lors droit à des dépens de deuxième instance
réduits de moitié (art. 91 et 92 CPC), dont il convient de fixer le montant à
350 fr., soit 50 fr. en remboursement de la moitié du coupon de justice et
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6 -
300 fr. en remboursement de la moitié des honoraires fixés en application
de l'art. 5 al. 2 TAv.
Par ces motifs,
la Présidente du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les dépens de la
partie intimée O.________ SA qui comprennent les honoraires et
déboursés du mandataire sont arrêtés à 7'800 fr. (sept mille
huit cents francs).
III. Les frais de deuxième instance des recourants N.,
S., M.________ et V., solidairement entre eux,
sont arrêtés à 100 fr. (cent francs).
IV. L'intimée O. SA doit verser aux recourants N.,
S., M.________ et V.________, solidairement entre eux, la
somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour N., S., M.________ et
V.),
-Me Adrian Schneider (pour O. SA).
La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur
litigieuse est de 6'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
Il prend date de ce jour.
Le greffier :