Présidence de M. K R I E G E R , vice-président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE09.007044-BBU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre X.________ pour
infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20),
vu l'ordonnance du 22 septembre 2009, par laquelle le
magistrat instructeur a condamné X.________ pour infraction à la LEtr à 60
jours-amende avec sursis pendant 2 ans, un jour-amende valant 30 fr., a
dit que la peine était complémentaire à celle prononcée le 12 juin 2009
par le Juge d'instruction de Fribourg et a mis les frais à la charge du
prénommé,
vu le renvoi de X.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois suite à l'opposition formée par ce dernier
le 2 octobre 2009 à l'encontre de l'ordonnance de condamnation,
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vu le jugement du 23 février 2010, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ d'infraction à
la LEtr et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat,
vu la demande d'indemnité formée le 25 février 2010 par le
précité,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité
présentée par X.________ est recevable, dans la mesure où elle a été
adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la
décision libératoire (art. 163a CPP);
attendu que X.________ réclame une indemnité de 7'139 fr. 35
à titre de frais de défense, de dommage matériel et de tort moral,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leur frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant
le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc.
p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle
indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la
procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de
causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV
43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet
2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535);
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attendu, en l'espèce, que X.________ a été libéré de
l'accusation portée à son encontre,
qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure
pénale dont il a été l'objet,
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 163a CPP;
attendu que le requérant réclame premièrement le
remboursement de ses frais de défense,
que l'accusé peut obtenir le remboursement de ses frais
d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de
la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se
pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136),
que lorsque la cause ne présente pas de difficultés juridiques
particulières, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de
défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale
vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184),
qu'en l'espèce, X.________ conclut au paiement d'une somme
de 4'033 fr. 10, TVA non incluse, correspondant aux notes d'honoraires de
ses deux conseils successifs,
que, toutefois, la cause ne présentait en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
qu'en effet, il s'agissait uniquement de déterminer si X.________
avait employé [...] alors que celui-ci n'était pas au bénéfice des
autorisations nécessaires,
que le requérant a été libéré sur la base d'arguments factuels
qu'il pouvait parfaitement présenter lui-même,
qu'en effet, suite au témoignage de [...], qui a déclaré ne pas
connaître X., l'avocate de ce dernier a renoncé à plaider,
qu'en outre, la cause était objectivement de peu d'importance,
que pour ces motifs, aucune indemnité ne sera allouée à
X. pour ses frais de défense pénale;
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attendu que le requérant demande deuxièmement des
dommages-intérêts pour son dommage matériel,
qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence
et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec
une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925;
TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b),
que X.________ réclame un montant de 1'106 fr. 25 pour sa
perte de gain en raison de son audition du 6 mars 2009, de ses rendez-
vous avec ses conseils, de l'audience du 23 février 2010 au Tribunal de
police et de frais divers,
que le requérant ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui
de sa demande,
que, partant, aucun montant ne lui sera accordé à titre de
dommage matériel, X.________ n'ayant pas prouvé l'existence ni l'étendue
du dommage;
attendu que le requérant réclame troisièmement une
indemnité pour tort moral,
que dans le cadre de l'art. 163a CPP, une indemnité pour tort
moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce,
en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la
réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p.
99),
qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
que X.________ demande un montant de 2'000 fr. à titre de
réparation du tort moral,
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qu'il explique avoir été choqué par son audition du 6 mars
2009 et que l'enquête diligentée à son encontre lui a fait subir une
atteinte à sa réputation personnelle,
qu'il ajoute n'avoir pas pu se rendre au chevet de mère
hospitalisée au Kosovo en raison du refus du report de l'audience au
Tribunal de police du 23 février 2010,
qu'il n'apporte toutefois pas la preuve ni même d'indices de
l'atteinte prétendument subie ni ne rend vraisemblable un lien de
causalité entre celle-ci et la procédure pénale au sens de la jurisprudence
et de la doctrine précitées,
que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée pour le
tort moral;
attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du
requérant (art. 307 CPP par analogie).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de X.________.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Olga Collados Andrade, avocate (pour X.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1