Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP-VD
Vu l'enquête n° PE10.000475-BEB instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour abus
de la détresse, d'office et sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 24 novembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais de justice, par
2'899 fr. 45, à la charge de B.,
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette
décision,
vu le mémoire d'intimé de B.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les recours formés
contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code
sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit;
attendu que D.________ a déposé plainte le 23 décembre 2009
contre B.________ pour abus de détresse,
que le plaignant a exposé qu'il avait travaillé dès le mois de
juillet 2007 comme bénévole au [...] à Lausanne, alors qu'il était requérant
d'asile,
qu'il y a fait la connaissance de B., également
bénévole à l'endroit précité,
que le plaignant a affirmé que le prévenu l'avait, dès leur
première rencontre, sollicité sexuellement,
qu'il a expliqué que le prévenu lui avait d'abord proposé de lui
apprendre à nager en précisant que cela se passerait dans des rivières et
qu'il n'aurait pas besoin de maillot,
que B. lui aurait également montré son sexe dans les
toilettes du centre et lui aurait demandé de montrer le sien,
que suite à ces deux épisodes, le prévenu aurait continué à
avoir un comportement équivoque avec le plaignant, ne se gênant pas
pour faire des embrassades ou des accolades,
qu'il soutient que le prévenu aurait eu un comportement
similaire avec d'autres requérants d'asile, notamment avec un dénommé
N.,
que ce dernier, entendu en qualité de témoin, a affirmé que le
prévenu, prétextant vouloir connaître la taille de ses habits, lui avait
baissé son caleçon jusqu'à mi-cuisse et en avait manipulé l'étiquette (PV.
aud. 3),
que le témoin aurait ensuite remonté son caleçon et son
pantalon (ibidem),
qu'entendu sur ce qui lui était reproché, le prévenu a donné
une autre version des faits (PV aud. 4 et 5),
qu'il a déclaré qu'il était possible qu'il ait proposé à D.
d'aller nager nus dans le lac,
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3 -
que s'agissant de l'épisode des toilettes, B.________ a admis
avoir demandé au plaignant s'il avait "déjà vu un zizi de blanc", rajoutant
qu'il pouvait le faire dans n'importe quelle toilette publique,
qu'il serait ensuite aller uriner, laissant la porte ouverte,
que le plaignant l'aurait suivi et l'aurait observé,
qu'il conteste toutefois formellement s'être exhibé devant le
plaignant et lui avoir demandé de montrer son sexe,
que s'agissant des faits relatés par N., le prévenu a
affirmé que ce dernier a uniquement baissé son pantalon afin de lui
montrer ses sous-vêtements,
qu'il a reconnu avoir dit à ce dernier "tu as un beau cul et tu es
bien outillé";
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de B., considérant en substance que le comportement de
ce dernier n'était pas constitutif d'un abus de la détresse,
que D.________ conteste cette décision,
qu'il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la
cause au juge d'instruction pour nouvelle décision;
attendu que se rend coupable d'abus de la détresse au sens de
l'art. 193 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0),
celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de
dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance
de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un
acte d'ordre sexuel,
que la victime doit être dans une situation de détresse ou de
dépendance par rapport à l'auteur (Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3
ème
éd., Berne 2010, p. 845),
que la détresse peut être matérielle ou morale,
que n'importe quelle situation d'infériorité ne suffit pas,
qu'il faut que l'on puisse discerner un état de détresse ou un
lien de dépendance qui soit de nature à entraver sérieusement la victime
dans sa liberté de décision ou de résistance (Corboz, op. cit., pp. 845-846),
que tel est le cas de l'étrangère désespérée face au
fonctionnaire dont dépend l'octroi de l'asile ou de l'autorisation de séjour
(Corboz, op. cit., p. 846),
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4 -
que l'infraction est consommée lorsque la personne subit ou
accomplit l'acte sexuel,
que par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité
corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la
jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (Corboz, op. cit., pp.
785 et 846),
que des propos salaces, même accompagnés de gestes, ne
suffisent pas (ibidem),
que l'infraction se poursuit d'office et est intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant,
qu'en l'espèce, les faits dénoncés par le recourant dans sa
plainte du 23 décembre 2009 et ceux relatés par le témoin N.________ ne
sont pas constitutifs d'abus de la détresse au sens de l'art. 193 CP,
qu'en effet, le plaignant, n'était pas dans un état de détresse
ni n'avait un lien de dépendance avec le prévenu de nature à l'entraver
dans sa liberté de décision ou de résistance,
qu'ils étaient tous deux bénévoles au [...], centre qui
accompagne et soutient [...], le plaignant ne dépendant pas du prévenu
d'une quelconque manière,
qu'il en va de même s'agissant de N.________, puisque l'octroi
de l'asile ne dépendait pas du prévenu qui l'aidait uniquement de façon
bénévole,
qu'en outre, aucun des deux n'a subi ou accompli un acte
d'ordre sexuel au sens de la doctrine précitée,
que ni les paroles déplacées tenues par le prévenu, ni les
gestes que le plaignant et le témoin lui reprochent d'avoir eu ne sont
suffisants;
attendu que le comportement reproché au prévenu aurait pu
être constitutif d'exhibitionnisme au sens de l'art. 194 CP et/ou de
désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au
sens de l'art. 198 al. 2 CP,
que ces infractions ne se poursuivent toutefois que sur plainte,
que le droit de porter plainte se prescrivant par trois mois
conformément à l'art. 31 CP, l'action pénale est dès lors prescrite pour ces
deux infractions,
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5 -
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de B.;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),
que l'indemnité due au défenseur d'office de D. est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée à
son défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD
[Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967,
RSV 312.01]),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible pour autant que la situation économique de D.________
se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
D.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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6 -
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Georges Reymond, avocat (pour D.),
-M. Julien Gafner, avocat (pour B.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1