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TRIBUNAL CANTONAL
229
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 5 mars 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M.Jaillet
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 12 février 2009 par G.,
vu l’ordonnance du 16 février 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et mis les frais de la cause par 200 fr. à la charge de G.
(dossier n° PE09.002956-CHM),
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que G.________ a déposé plainte le 12 février 2009,
dénonçant l'évacuation forcée dont il avait fait l'objet le 9 février 2009
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entre 6h30 et 7h00, alors que cette mesure aurait dû avoir lieu le 6 février
2009,
que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, au
motif que G.________ avait refusé de quitter son domicile le 6 février et
avait été averti qu'un contrôle serait réalisé le 9 février 2009,
que ce dernier conteste cette décision;
attendu que, par prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 25 novembre 2008, un délai au 29 décembre 2008 a été fixé
à G.________ pour quitter le domicile conjugal,
que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a refusé d'accorder l'effet suspensif à l'appel déposé par le
recourant contre ce prononcé,
qu'une sommation préalable a été adressée au recourant le 6
janvier 2009,
que l'épouse de ce dernier a requis l'exécution forcée le 14
janvier 2009,
que, par ordonnance du 15 janvier 2009, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné l'exécution
forcée du prononcé précité au 6 février 2009,
que le recourant a refusé de quitter les lieux le 6 février 2009
et a, en conséquence, été averti qu'il serait procédé à une vérification le 9
février 2009,
qu'il n'a pas obtempéré,
que, bien que différée de quelques jours, l'exécution forcée
dont le recourant a fait l'objet n'est constitutive d'aucune infraction
pénale;
attendu en outre que les frais de la cause ont été mis à la
charge de G.________ par 200 fr.,
qu'aux termes de l'article 159 CPP, le plaignant peut, même si
le prévenu est condamné à une peine, être astreint à supporter une partie
des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a agi par dol, témérité ou
légèreté ou s'il a compliqué l'instruction,
que, pour qu'une plainte puisse être considérée comme
abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante,
mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit
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de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement
se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à
porter plainte (TAcc., Brunner, 12 septembre 1957),
qu'en l'occurrence, le recourant savait qu'il devait quitter le
domicile conjugal jusqu'au 6 février 2009 à minuit,
que sa plainte pour évacuation forcée trois jours plus tard est
manifestement abusive,
que c'est à juste titre que le magistrat instructeur a mis les
frais de la cause à sa charge;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de G.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-G..
Il est communiqué pour information par l'envoi d'une copie
complète à :
-Mme Flore Primault, avocate (pour G.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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