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301
TRIBUNAL CANTONAL
270
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 mai 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.004456-BDR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre O.________ pour
violation grave des règles de la circulation routière,
vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le recours exercé en temps utile par O.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que le recours de O.________ tend à l'annulation de
l'ordonnance entreprise,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des
indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement
sous la charge retenue contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1-4;
P. 4/1-4),
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en
jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou
simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à
l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7
i.f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663),
que le recourant pourra présenter sa version des faits et
développer ses moyens de défense devant le tribunal de police;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307
CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de O.________.
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3 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. O.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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