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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 juin 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 29, 36, 174a, 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 23 janvier 2009 par R.________ contre
INCONNU pour diffamation,
vu l’ordonnance du 26 mai 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.001607-
LML),
vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'il convient en premier lieu de statuer sur la
demande de récusation du juge instructeur S.________, présentée par le
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recourant dans son courrier du 18 mai 2009 et réitérée dans son acte de
recours;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1er
CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet,
indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur
son impartialité,
que, comme la suspicion à l'égard d'un juge résulte d'un
sentiment intérieur, il n'est pas nécessaire de prouver que le juge
concerné est réellement suspect de partialité,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a),
qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 168, c. 2a; ATF 125
I 119, c. 3a),
qu'il convient en outre de relever que, même lorsqu'elles sont
établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité,
que seules les erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du
magistrat, peuvent avoir cette conséquence;
attendu, en l'espèce, que le recourant souhaite que le dossier
soit confié à un autre magistrat instructeur, au motif que le juge
instructeur S.________ aurait déjà traité de manière "particulière" un autre
dossier faisant l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation,
que le fait qu'un magistrat ait déjà instruit une autre enquête
dans laquelle le requérant était partie n'est pas un motif de récusation,
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que le fait qu'un juge ne prenne pas la décision souhaitée par
le requérant ne saurait faire douter de l'impartialité de celui-ci,
que les impressions purement individuelles ne sont pas
pertinentes,
que, par ailleurs, il n'existe au dossier aucun élément objectif
permettant de redouter une activité partiale du magistrat visé,
que celui-ci a mené son enquête conformément aux règles du
Code de procédure pénale,
que la demande de récusation doit ainsi être rejetée;
attendu, ensuite que le recourant conteste le refus de suivre
prononcé, au motif qu'il n'aurait pas payé l'avance de frais requise,
qu'il soutient qu'il n'aurait jamais reçu la lettre du magistrat
instructeur du 28 avril 2009 conditionnant l'ouverture de l'enquête au
versement d'une avance de frais de 500 fr. (cf. P. 5);
attendu que ledit courrier a été envoyé au recourant sous pli
simple,
qu'il n'est dès lors pas possible pour l'autorité d'établir le
contraire de ce qu'affirme le recourant,
qu'il convient dès lors d'admettre le recours (TAcc., M., du 16
août 2007 n° 478),
qu'il appartiendra ainsi au magistrat instructeur d'impartir un
nouveau délai à R.________ pour s'acquitter de l'avance de frais,
que, pour le surplus, la lettre du recourant du 18 mai 2009 a
été considérée par le magistrat instructeur comme une nouvelle plainte et
fait l'objet d'un nouveau dossier (PE09.012749-LML);
attendu, en définitive, que la demande de récusation est
rejetée,
que le recours contre le refus de suivre est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au magistrat instructeur
afin qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle
décision,
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
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que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Admet le recours.
III. Annule l'ordonnance.
IV. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. R.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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