Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE08.015772-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
A.Q.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte
sexuelle et viol, d'office et sur plainte de V.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 27 juillet 2008,
vu l'arrêt du 7 novembre 2008, par lequel le Tribunal
d'accusation a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur du 3
octobre 2008 refusant la demande de mise en liberté provisoire présentée
par A.Q.,
vu l'arrêt du 13 janvier 2009, par lequel la Ière Cour de droit
public du Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal précité,
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vu l'ordonnance du 3 mars 2009, par laquelle le juge
d'instruction a notamment renvoyé A.Q.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol,
vu le prononcé du 20 mai 2009, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé la demande de mise en
liberté provisoire présentée par A.Q.________ et ordonné son maintien en
détention préventive,
vu le recours exercé en temps utile par A.Q.________ contre
cette décision,
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de A.Q.________ sur ledit préavis,
vu les déterminations de V.________,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation, hormis
quelques exceptions dont aucune n'est réalisée en l'espèce, statue sur le
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1999 III 61),
qu'il convient dès lors d'écarter les pièces produites par le
recourant à l'appui de ses déterminations du 17 juin 2009;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant ne semble pas contester
qu'existent des présomptions de culpabilité suffisantes,
qu'il a été renvoyé devant l'autorité de jugement comme
accusé des infractions mentionnées par l'ordonnance du 3 mars 2009,
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que des présomptions de culpabilité suffisantes découlent de
cette ordonnance (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 275 CPP, pp. 294-295; TAcc., P.,
23 décembre 2008/673; K., 18 juin 2008/296; L., 9 novembre 2007/604);
attendu que le prononcé entrepris se fonde sur le risque de
récidive,
que l'intensité de ce risque doit s'apprécier en fonction du
passé, des antécédents judiciaires de l'inculpé, de sa fragilité psychique,
de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre
et de la fréquence des infractions en cause (Piquerez, Les mesures
provisoires en procédure civile, administrative et pénale, RDS 1997 II p.
50),
que selon la jurisprudence fédérale, le maintien en détention
se justifie s'il y a lieu de présumer, avec un certaine vraisemblance, qu'il
existe un danger de récidive,
qu'il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation
d'un tel risque, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce
motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 133 I 270 c. 2.2),
que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte quant à
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délit de violence grave ou
de délit sexuel, car le risque encouru par la victime potentielle est alors
considéré comme trop important (ATF 123 I 268, JT 1999 IV 144),
qu'en l'espèce, le recourant est accusé de s'être livré à des
attouchements à caractère sexuel sur la personne de sa belle-fille,
l'intimée V.________, née le 17 octobre 1991, de l'avoir violée et de l'avoir
forcée à subir un acte analogue à l'acte sexuel,
qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés,
que dans son arrêt du 7 novembre 2008, le Tribunal
d'accusation a considéré que le risque de récidive et de représailles à
l'endroit de l'intimée était concret, que les infractions en cause étaient
graves puisqu'elles portaient atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime, et
qu'elles s'étaient produites sur une période relativement longue (de début
2006 à juillet 2008),
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que dans son arrêt du 13 janvier 2009, le Tribunal fédéral a
confirmé cette appréciation,
qu'il a relevé que l'éventualité que le recourant regagne le
domicile conjugal pour voir son fils [...] à l'occasion de l'exercice de son
droit de visite et qu'il se trouve en présence de l'intimée ne pouvait pas
être exclue, les modalités d'exercice de ce droit n'ayant pas été réglées,
que dans ces circonstances, le risque de récidive ne pouvait
pas être pallié par une mesure d'éloignement (c. 3.2, p. 5),
que le Tribunal fédéral a ajouté que l'on pouvait craindre que
le recourant, qui nourrit du ressentiment à l'égard de l'intimée et de son
épouse, les tenant pour responsables d'un complot ourdi contre lui pour lui
prendre son fils, n'exerce des pressions ou des représailles sur elles (c.
3.2, p. 5; cf. également PV aud. 10, p. 2 R. 4; P. 43),
qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait
radicalement changé d'attitude à l'égard de l'intimée,
qu'il convient également de tenir compte du fait que l'intimée
est mineure et qu'elle vit encore chez sa mère, elle-même renvoyée en
jugement aux côtés du recourant pour n'avoir pris aucune mesure de
protection contre les agissements de son mari,
que le 3 avril 2009, les experts psychiatres commis en cours
d'enquête ont rendu leur rapport (P. 88),
que selon eux, il n'est pas exclu que le recourant commette à
nouveau des actes de même nature que ceux qui lui sont imputés,
qu'ils précisent que le risque de récidive se trouve augmenté
en raison des dénégations de l'intéressé (P. 88, p. 14 et 16),
qu'ils rapportent les constatations du Professeur [...], selon
lesquelles le recourant n'a formulé en prison aucune demande de soutien
autre que ponctuelle et qu'il n'est pas véritablement prêt à s'engager dans
une quelconque remise en question (P. 88. p. 10),
qu'au vu ce qui précède, le risque de récidive, qui doit être
tenu pour concret, fait obstacle à la relaxation du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant, de la durée de la détention
préventive déjà subie et de la proximité des débats devant l'autorité de
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jugement, fixés au 10 et 11 août 2009 (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c.
2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé,
bien fondé, confirmé,
que l'indemnité due au conseil d'office de l'intimée V.________
est fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 05, soit 581 fr. 05,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant,
l'indemnité du conseil d'office de l'intimée précitée étant laissée à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé.
III. Fixe à 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq
centimes) l'indemnité due au conseil d'office de V..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de A.Q., l'indemnité du
conseil d'office de V.________, par 581 fr. 05 (cinq cent huitante
et un francs et cinq centimes), étant laissée à la charge de
l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :