Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 43 al. 2, 100, 294 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE08.013325-JAN instruite par le Juge
d'instruction du canton de Vaud contre INCONNU et contre toute
personne qui aurait agi contrairement au droit et employée par les
entreprises N.________ SA et W.________ SA pour violation de secrets
privés, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres
personnes, enregistrement non autorisé de conversations, violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de
vues, violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer
et violation du devoir de discrétion, sur plainte d' U.________ et de ses
membres,
vu les ordonnances du 3 juillet 2008, par lesquelles le
magistrat instructeur a séquestré, en main respectivement de N.________
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2 -
SA et de W.________ SA des fiches de renseignements, rapports de
renseignements, prises de vues, films et enregistrements concernant l'une
des personnes suivantes: G., H., M., F.,
D., X., I., J. et U.,
vu la décision du magistrat instructeur du 16 juin 2009
"refusant la consultation du dossier de l'enquête",
vu le recours exercé en temps utile par U. et ses
membres contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que les 4 et 16 juin 2009, les recourants ont
demandé à pouvoir consulter le dossier de l'enquête ainsi que la
documentation séquestrée en main de N.________ SA, par ordonnance du 3
juillet 2008 précitée (cf. P. 113 et 116),
que par courrier du 16 juin 2009, le magistrat instructeur a
expliqué aux plaignants qu'il n'y avait pas de séquestre portant à l'heure
actuelle sur d'autres documents que ce qui est versé au dossier (cf. P.
117),
que les recourants contestent cette décision,
que selon eux, de par cette décision, le magistrat instructeur a
refusé la consultation du dossier de l'enquête en violation des art. 43 al. 2
et 100 CPP;
attendu, liminairement, qu'en vertu de l'art. 294 al. 1 CPP, un
recours au Tribunal d'accusation est ouvert contre une décision du
magistrat instructeur refusant à une partie le droit de consulter le dossier
(art. 43 al. 2 CPP) et à son conseil d'en prendre copie (art. 100 CPP),
qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur n'a pas
formellement refusé aux recourants de consulter le dossier, mais a
considéré que les documents que ces derniers voulaient consulter ne
faisaient pas partie du dossier,
que l'on peut néanmoins considérer que ce cas de figure
tombe sous le coup de l'art. 43 al. 2 CPP,
que le présent recours est donc recevable;
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3 -
attendu qu'il convient de déterminer si les pièces, soit la
documentation séquestrée par ordonnance du 3 juillet 2008 et déposée en
l'étude de Me P., font partie du dossier;
attendu, en l'occurrence, que le 3 juillet 2008, comme déjà
mentionné, le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en main de
N. SA notamment, de "fiches de renseignements, rapports de
renseignements, prises de vues, films et enregistrements concernant l'une
des personnes suivantes", soit les plaignants,
que le 17 juillet 2008, le magistrat instructeur et sa greffière
se sont rendus à l'étude de Me P., dépositaire des dossiers de
N. SA, afin d'inventorier le contenu de la documentation en
possession du prénommé (cf. PV des op. du 17.07.2008, p. 6),
que tous les classeurs ont été passés en revue et aucune trace
ou allusion de l'infiltration de L.________ au sein d'U., en particulier
aucun rapport rédigé par l'intéressée, n'a été trouvé (ibid.),
que, néanmoins, le magistrat instructeur a pris possession de
deux ordinateurs portables et d'une cassette VHS intitulée " [...]",
considérant qu'il s'agissait des seules pièces susceptibles de présenter un
intérêt éventuel pour le dossier (ibid.),
que les deux ordinateurs portables ont été confiés à la police
cantonale pour analyse,
que le résultat de ces investigations a fait l'objet d'un rapport
daté du 2 septembre 2008, versé au dossier (cf. P. 59),
que le 17 septembre 2008, le magistrat instructeur et sa
greffière se sont rendus une seconde fois en l'étude de Me P. afin
de procéder à un nouvel examen du séquestre dans le but de vérifier qu'il
n'y avait pas de documentation en relation avec l'activité déployée par
L.________ lors du forum [...] tenu à [...] le 12 juin [...], ainsi que cela
résultait du premier examen du séquestre (cf. PV des op. du 17.09.2008,
p. 9),
que le PV des opérations précité mentionne qu'on ne trouve
aucune trace d'une telle documentation (ibid.),
que, toutefois, le magistrat instructeur a prélevé deux
documents, lesquels ont été versés au dossier de la cause (cf. P. 65/1 et
65/2),
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4 -
que dans sa décision du 16 juin 2009 entreprise, le magistrat
instructeur a considéré que l'ordonnance de séquestre ne visait pas les
documents figurant dans la documentation en mains de Me P.,
autres que ceux figurant sous pièces 65/1 et 65/2 et que le solde du
contenu des deux ordinateurs, autre que les indications figurant dans le
rapport du 2 septembre 2008, ne concernaient pas l'enquête en cours et
ne pouvaient dès lors être considérés comme faisant l'objet du séquestre,
que comme cela ressort de la décision entreprise, les
ordonnances de séquestre du 3 juillet 2008 ont été délivrées "à l'aveugle"
afin de prévenir une éventuelle destruction de tout document important et
d'empêcher N. SA et W.________ SA de se débarrasser de quoi que
ce soit concernant les plaignants,
que comme il ressort de ce qui précède, en dates du 17 juillet
et 17 septembre 2008, le magistrat instructeur a examiné la
documentation séquestrée et n'a prélevé que ce qu'il estimait en rapport
avec l'enquête, soit les deux documents prélevés et les éléments figurant
dans les deux ordinateurs examinés par la police et consignés dans le
rapport du 2 septembre 2008,
que le magistrat instructeur a dès lors considéré que le solde
de la documentation ne faisait pas l'objet d'un séquestre et ne faisait pas
partie du dossier,
que, certes, le magistrat instructeur n'a pas rendu de
nouvelles ordonnances de séquestre afin de limiter et d'"affiner" celles
rendues le 3 juillet 2008,
que, toutefois, le PV des opérations mentionne de manière
suffisamment précise les documents faisant partie du dossier,
respectivement visés par le séquestre,
qu'ainsi, l'ordonnance de séquestre en main de N.________ SA
doit s'entendre en ce sens que le séquestre ne porte que sur les
documents, films, rapports "concernant l'une des personnes suivantes", ce
qui implique, pour le juge, de trier l'ensemble des documents et de
conserver uniquement ceux concernant les plaignants,
que ce sont donc uniquement ces derniers documents qui sont
réputés être l'objet de l'ordonnance de séquestre et qui sont versés au
dossier,
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5 -
que c'est dès lors à bon droit que le magistrat instructeur a
considéré qu'il n'y avait au dossier pas d'autres documents séquestrés le 3
juillet 2008 que le rapport de police du 2 septembre 2008 indiquant les
données des ordinateurs et les documents versés au dossier le 17
septembre 2008 (cf. P. 59, 65/1 et 65/2);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et la décision
du 16 juin 2009 confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision du 16 juin 2009.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil des recourants, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Jean-Michel Dolivo, avocat (pour U.________ et ses membres).
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6 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1