Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 183 CPP; 6 § 3 let. c CEDH
Vu l'enquête n° PE09.006734-JLR instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre S.________ pour infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
vu la réclamation formée le 25 mai 2009 par S.,
vu les déterminations du magistrat instructeur du 2 juin 2009,
vu les déterminations du Ministère public du 24 juin 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que le 15 avril 2009, une enquête a été
ouverte contre S. pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (cf. dossier B),
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que dans le cadre de cette affaire, S.________ a été entendu par
la police le 14 avril 2009 et le lendemain par le magistrat instructeur (cf.
dossier B, PV aud. 1 et 2),
qu'une autre enquête a été ouverte contre le prénommé pour
infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. dossier A),
qu'il a été entendu par la police dans cette dernière affaire le
28 avril 2009 (cf. dossier A, PV aud. 1),
que par courrier adressé au magistrat instructeur le 18 mai
2009, le défenseur de S.________ a relevé que, lors des auditions précitées,
son client avait été entendu sans l'assistance d'un avocat et a demandé le
retranchement desdites auditions en se fondant sur un arrêt rendu le 27
novembre 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme dans une
affaire Salduz contre Turquie (requête n° 36391/02) et aux termes duquel
le fait pour un prévenu de ne pas être assisté par un avocat pendant la
garde à vue consacrait une violation de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, combiné
avec l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. P. 19),
qu'il a également requis que les auditions retranchées soient
remplacées par de nouvelles auditions effectuées en sa présence,
que par courrier du 20 mai 2009, le magistrat instructeur a
rejeté les requêtes de S., considérant que celui-ci avait été
entendu conformément aux exigences de l'art. 191 CPP et qu'il avait été
rendu attentif à son droit de garder le silence (cf. P. 27),
qu'à la suite de ce courrier, S. a formé une réclamation
devant le Tribunal d'accusation, recevable en l'espèce;
attendu que, dans l'arrêt Salduz de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après: la Cour) sur lequel se fonde le réclamant,
ladite Cour a estimé que, pour que le droit à un procès équitable consacré
par l'art. 6 § 1 CEDH demeure suffisamment concret et effectif, il fallait, en
règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier
interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière de
circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons
impérieuses de restreindre ce droit,
qu'elle a considéré qu'il était en principe porté une atteinte
irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations
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incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance
possible d'un avocat étaient utilisées pour fonder une condamnation,
que la Cour a toutefois rappelé que l'art. 6 § 3 let. c CEDH ne
constituait qu'un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable
en matière pénale contenue à l'art. 6 § 1 CEDH,
qu'elle a également rappelé que l'art. 6 par. 3 let. c CEDH ne
précisait pas les conditions d'exercice du droit qu'il consacrait et laissait
ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à
leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à
rechercher si la voie qu'ils ont empruntée cadrait avec les exigences du
procès équitable,
qu'il s'agissait donc, dans chaque cas, de savoir si la restriction
litigieuse était justifiée et, dans l'affirmative si, considérée à la lumière de
la procédure dans son ensemble, elle avait ou non privé l'accusé d'un
procès équitable,
que dans la cause qui lui était soumise, la Cour a relevé que le
droit du requérant à bénéficier de l'assistance d'un avocat avait été
restreint pendant sa garde à vue dans les locaux de la section
antiterroriste, qu'il n'avait en conséquence pas été assisté d'un avocat
lorsqu'il avait effectué ses déclarations devant la police, devant le
procureur et devant le juge d'instruction et qu'il avait bénéficié de
l'assistance d'un avocat après son placement en détention préventive,
que la Cour a également relevé que dans la suite de la
procédure, le requérant avait pu citer des témoins à décharge et
combattre les arguments de l'accusation et qu'il avait démenti à plusieurs
reprises ses aveux à la police, tant au procès en première instance qu'en
appel,
que néanmoins, l'enquête avait en grande partie été effectuée
avant que le requérant ne comparût devant le juge d'instruction et, de
surcroît, la Cour de sûreté (juge du fond) avait fait de la déposition livrée à
la police par l'intéressé la preuve essentielle justifiant sa condamnation,
nonobstant sa contestation par le requérant,
qu'au vu de ces éléments, la Cour est arrivée à la conclusion
que dans le cas qui lui était soumis, le requérant avait été
personnellement touché par les restrictions mises à la possibilité pour lui
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d'avoir accès à un avocat puisque sa déclaration à la police avait servi à
fonder sa condamnation et que ni l'assistance fournie ultérieurement par
un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'avaient
pu porter remède au défaut survenu pendant la garde à vue,
qu'elle a dès lors conclu à une violation de l'art. 6 par. 3 let. c
CEDH;
attendu, en l'occurrence, que S.________ a demandé le
retranchement de trois procès-verbaux d'auditions effectuées les 14, 15 et
28 avril 2009, soit antérieurement à la constitution de son défenseur le 14
mai 2009 (cf. dossier A, PV aud. 1 et dossier B, PV aud. 1 et 2),
que la requête de retranchement ne concerne donc pas les
auditions postérieures à ladite constitution,
que l'audition du 15 avril 2009 faite par le magistrat
instructeur ne contient qu'une protestation d'innocence de la part du
réclamant ainsi que le double avis d'inculpation et d'arrestation signifié
par le magistrat prénommé,
qu'en ce qui concerne les auditions faites par la police les 14
et 28 avril 2009, elles ne contiennent que les dénégations du requérant
quant aux faits qui lui sont reprochés,
que l'on ne voit dès lors pas que l'autorité de jugement puisse
s'appuyer sur les auditions dont le retranchement a été demandé pour
fonder une éventuelle condamnation du réclamant,
que, pour cette raison déjà, l'arrêt Salduz ne saurait trouver
application dans le cas d'espèce et l'absence d'un avocat lors de ces trois
auditions ne saurait fonder une violation de l'art. 6 § 3 let. c CEDH,
qu'en outre, dans la présente cause, il faut relever que les trois
auditions dont le retranchement a été demandé ont été suivies de trois
autres auditions de police en mai 2009 comportant des aveux du
réclamant alors même qu'il disposait d'un avocat,
que le réclamant ne s'est pas prévalu de la jurisprudence
susmentionnée pour obtenir l'assistance de l'avocat durant lesdites
auditions,
que selon le principe de la bonne foi, il en résulte que le
réclamant a renoncé par actes concluants à ce que ses auditions se
déroulent en présence de son défenseur,
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que, de surcroît, on rappellera qu'en procédure pénale
vaudoise l'instruction principale a lieu aux débats (cf. notamment art. 320,
341 et 342 CPP) et que ce n'est dès lors qu'au stade du jugement qu'une
atteinte irrémédiable aux droits de la défense pourrait cas échéant être
constatée,
que la requête en réclamation est ainsi de toute manière
infondée,
qu'il convient, au vu de ce qui précède, de la rejeter en raison
notamment de l'absence d'impact décisif et exclusif, à ce stade de la
procédure, des auditions contestées sur une éventuelle condamnation
future du réclamant,
qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si, comme le
soutient le Ministère public, l'arrêt Salduz n'imposerait que l'accès à un
avocat durant la phase de l'instruction et non la possibilité de se faire
assister par celui-ci pendant les interrogatoires, peut rester ouverte;
attendu, en définitive, que la requête de réclamation doit être
rejetée,
que la requête en réclamation est couverte par le prononcé
présidentiel du 26 mai 2009 désignant Me Mingard défenseur d'office de
S.________,
que l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge du réclamant,
que, toutefois, le remboursement à l'état de l'indemnité en
question ne sera exigible pour autant que la situation économique du
réclamant se soit améliorée.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de réclamation.
II. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office du réclamant.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge du réclamant.
IV. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch.
II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du réclament se soit améliorée.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du réclamant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour S.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1