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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 15 janvier 2010
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE08.001949-VIY instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour viol,
d'office et sur plainte de M.,
vu l'ordonnance du 22 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé F. devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée,
vu le jugement du 7 octobre 2009, par lequel ce tribunal a
libéré F.________ de l'accusation de viol, rejeté les conclusions civiles de
M.________, laissé les frais à la charge de l'Etat et maintenu le séquestre n°
42707 au dossier à titre de pièce à conviction,
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vu l'arrêt du 7 décembre 2009, par lequel le Président de la
Cour de cassation pénale a écarté préjudiciellement le recours formé par
M.________ contre le jugement du 7 octobre 2009,
vu la demande d'indemnité déposée le 10 décembre 2009 par
F.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu que la demande d'indemnité présentée par F.
est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal
d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art.
163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
que l'Etat n'a donc pas à intervenir lorsque les frais d'avocat
de l'intéressé sont pris en charge par une assurance de protection
juridique, la responsabilité de l'Etat étant subsidiaire (JT 1992 III 88 et 91;
TAcc., D., 10 octobre 2001/767; V., 12 décembre 2000/792; Thélin,
L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in : JT 1995 III 98 ss,
spéc. 100, n. 6),
que tel est précisément le cas en l'espèce,
qu'en effet, interpellé par le tribunal de céans, le mandataire
de F.________ a produit une correspondance d'où il ressort qu'une
compagnie d'assurance, soit [...], s'est engagée à prendre en charge, en
cas d'acquittement, les frais judiciaires et les dépens mis à la charge de
l'intéressé, ainsi qu'à régler la note d'honoraires de son conseil (P. 56/1),
que le requérant n'a donc pas droit à une indemnité à forme
de l'art.163a CPP, puisque l'on peut déduire de cette correspondance que
l'assurance de protection juridique précitée couvre ses frais de défense
pénale;
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attendu que le requérant suggère que l'indemnité soit mise à
la charge de la plaignante,
qu'à supposer qu'il y ait matière à indemnité, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce faute de dommage, le plaignant peut être astreint à
supporter l'indemnité de l'art. 163a CPP si l'équité l'exige, notamment s'il
a agi par dol, témérité ou légèreté ou s'il a compliqué l'instruction (art.
159 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 163a al. 1 CPP),
que ces conditions ne sont pas réalisées dans le cas présent,
que rien en effet ne permet d'affirmer que la plaignante a
adopté l'un des comportements décrits par l'art. 159 al. 1 CPP,
que c'est d'ailleurs implicitement ce qu'a considéré le tribunal
correctionnel en laissant l'intégralité des frais de la cause à la charge de
l'Etat;
attendu, en définitive, que la demande d'indemnité doit être
rejetée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP par analogie).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande d'indemnité.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de F.________.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour F.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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