Full text
305
TRIBUNAL CANTONAL
436
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 9 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 17 juillet 2010 par N.________ contre
D.________ et T.________ pour abus d'autorité,
vu l’ordonnance du 12 juillet 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé de suivre à la
plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.015472-
JGA),
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que N.________ a déposé plainte contre D.________ et
T.________ le 12 juillet 2010 pour abus d'autorité,
-
2 -
qu'il expose à l'appui de sa plainte que D., directeur
des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, l'aurait placé en isolement
cellulaire sans raisons suffisantes,
qu'il reproche également à T., directeur-adjoint des
Etablissements de la Plaine de l'Orbe, de l'avoir systématiquement
empêché de rencontrer son fils durant les visites;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre
que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550);
attendu, que les faits tels que présentés par le recourant ne
sont pas constitutifs d'infractions pénales,
qu'ils pourraient tout au plus faire l'objet d'une procédure
administrative, soit par le dépôt d'une plainte au sens des art. 115ss RSC
(Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de
liberté et les régimes de détention; RSV 340.01.1), soit par la voie d'un
recours au sens des art. 34 et 35 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnation pénales; RSV 340.01),
qu'au surplus, le recours n'est pas motivé et ne donne pas non
plus d'indice d'infraction,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge de N.________.
-
3 -
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. N.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Keywords
abuse of authoritycomplaint admissibilitycriminal relevanceprison administration remediesunreasoned appealcourt costs