Full text
301
TRIBUNAL CANTONAL
461
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 24 août 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 271 et 272 CPP
Vu l'enquête n° PE08.027292-SJI instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.,
P. et T.________ pour infraction à la législation sur les étrangers,
vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 2
juillet 2010 par le magistrat instructeur,
vu l'opposition formée en temps utile à cette décision par
T.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de
condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation
des poursuites pénales pour le surplus, ou qu'il a rendu une ordonnance
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de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de
condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-
ci a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation (art. 271 et 272 CPP),
qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné T.________
pour infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers; RS 142.20) à 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis
durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours
de peine privative de liberté ferme en cas de non-paiement dans le délai
imparti (I); condamné V.________ pour infraction à la LSEE et infraction à la
LEtr à une amende de 1'000 fr., avec délai d'épreuve d'un an en vue de sa
radiation anticipée au casier judiciaire (II); révoqué les sursis accordés à
P.________ les 30 septembre et 30 octobre 2008 par la Préfecture de
Lausanne (III); condamné la prénommée pour infraction à la LSEE à une
brève peine privative de liberté ferme d'ensemble de 3 mois (IV) et mis les
frais à la charge des condamnées, à concurrence de 300 fr. chacune (V),
qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de V.________
sur le surplus de la prévention,
que les art. 271 et 272 CPP étant applicables, l'opposition de
T.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal
d'accusation;
attendu que l'opposition n'étant pas motivée, on en déduit que
son auteur n'entend s'en prendre qu'à la condamnation prononcée à son
endroit,
que l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de
culpabilité justifiant que l'opposante soit renvoyée devant l'autorité de
jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance
attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3
CPP),
que l'opposante pourra plaider sa cause devant le tribunal de
police,
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que les infractions retenues contre les deux autres
condamnées sont pratiquement les mêmes que celles reprochées à
l'opposante,
que les faits ne sont toutefois pas connexes, au point qu'il se
justifierait de renvoyer V.________ et P.________ devant l'autorité de
jugement aux côtés de l'opposante;
attendu, pour le surplus, que la partie libératoire de
l'ordonnance, bien fondée et qui n'est pas remise en cause, peut être
confirmée;
attendu que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause;
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne
T.________, [...],
sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance de condamnation
(pp. 1-2).
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour T.).
Il est également communiqué pour information par l'envoi
d'une copie complète à :
-Service de la population / secteur étrangers (T., [...]),
-Office fédéral des migrations (T.________, [...]).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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