Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE10.005786-SJI instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre W.________ pour faux
dans les titres, d'office et sur plainte de G.,
vu l'ordonnance du 20 juillet 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par G. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend principalement à la poursuite de
l'instruction contre W.________, subsidiairement au renvoi de la cause au
juge d'instruction pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
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que l'on peut déduire de ces conclusions que la recourante
entend obtenir le renvoi en jugement de l'intimée, ou sa condamnation;
attendu qu'il ressort d'un procès-verbal d'audience du 9
décembre 2009 devant le Tribunal des baux qu'un litige divise les parties
au sujet de frais de remise en état d'un appartement pris à bail par
G., à la suite d'une convention de sortie établie le 17 décembre
2008 (P. 4/3),
que dans le cadre de la procédure devant la juridiction
précitée a été produit l'état des lieux d'entrée du 11 janvier 2008 relatif au
bail conclu par la recourante,
que celle-ci, alléguant que ce document est un faux, signé à
son insu par l'intimée, a déposé plainte pénale le 9 mars 2010 (P. 4/1),
que l'intimée admet avoir elle-même signé le document
litigieux en y mettant le nom de la recourante,
qu'elle précise avoir agi de la sorte avec l'accord de la
recourante, prétendument empêchée de se rendre à l'état des lieux (PV
aud. 1),
que la recourante le conteste, affirmant ne jamais avoir reçu
de convocation et avoir ignoré la date de l'état des lieux (PV aud. 2),
que cette version est contredite par la lettre que la Gérance
L. SA a adressée le 7 janvier 2008 à la recourante (P. 6/2),
que celle-ci reconnaît que l'appartement qu'elle a pris à bail –
elle est indiquée comme locataire entrant sur l'état des lieux du 11 janvier
2008 – allait dans les faits être occupé par l'intimée (PV aud. 2), dont les
déclarations sur ce point vont dans le même sens (PV aud. 1),
que ces circonstances suggèrent que la recourante a informé
l'intimée de la date de l'état de lieux d'entrée et lui a demandé de l'y
remplacer,
que cela étant, l'enquête n'a pas permis d'établir que la
recourante avait donné des pouvoirs de représentation à l'intimée, les
versions des parties étant contradictoires,
qu'aucune mesure d'instruction n'est propre à trancher ce
point,
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qu'en particulier, l'audition des autres participants à l'état des
lieux d'entrée (le gérant et le locataire sortant) n'est pas de nature à
renseigner sur le contenu d'un éventuel accord interne entre les parties,
que ce que l'intimée a pu leur dire à cette occasion correspond
vraisemblablement à ses déclarations durant l'enquête,
qu'il n'en demeure pas moins que l'intimée a signé le
document litigieux en imitant la signature de la recourante,
que dans le cadre de pouvoirs de représentation, comme l'a
relevé le premier juge, la jurisprudence a jugé que le représenté qui
autorise le représentant à déclarer ce qui est contenu dans le titre est
considéré comme l'auteur réel du titre (ATF 128 IV 265, JT 2004 IV 132,
134),
que cela vaut non seulement pour la représentation apparente
dans laquelle le mandataire signe de son propre nom ou avec un
adjonction soulignant le pouvoir de représentation ("p.o." ou "pr", etc.), le
titre que le mandant a voulu tant quant à son existence qu'à son contenu,
mais aussi pour la représentation dite cachée, dans laquelle le
représentant signe avec le nom du représenté et avec son accord sans
toutefois faire état de la relation de représentation (ibid.),
que la jurisprudence réserve cependant le cas de titres à
caractère personnel (ibid.),
qu'entrent dans cette catégorie non seulement les cas où la loi
prévoit un établissement personnel, mais aussi lorsque celui-ci est
supposé par l'usage ou par les circonstances, ou est escompté dans la vie
juridique,
qu'ainsi, par exemple, lorsqu'une autorité exige la signature
personnelle d'une déclaration qui doit lui être fournie,
que l'on considère alors que l'auteur réel est celui qui a
effectivement signé le titre (ibid.),
qu'en l'occurrence, on ne saurait affirmer qu'un état des lieux
d'entrée doit être établi ou signé personnellement,
qu'en admettant – hypothèse la plus favorable à l'intimée,
accréditée au demeurant par le fait qu'elle connaissait l'existence et la
date du rendez-vous – que des pouvoirs de représentation lui avaient été
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donnés, elle pouvait donc signer le document litigieux au nom de la
recourante,
que, toujours dans cette hypothèse, la recourante était alors
l'auteur réel du titre,
que l'infraction de faux dans les titres n'étant pas réalisée, le
non-lieu est bien fondé;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Elie Elkaim, avocat (pour G.),
-Mme W.________.
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Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1