Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.008365-CHM instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
M.________ pour vol en bande et par métier, d'office et sur diverses
plaintes,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 1
er
juillet 2009,
vu l'ordonnance du 29 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par M.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1
er
CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, une centaine de vols de moteurs de bateaux
ont été annoncés à la police depuis la fin de l'été 2008,
que le recourant est soupçonné d'avoir participé à un nombre
important d'entre eux,
qu'il est mis en cause par deux co-prévenus (PV aud. 8, 10, 15,
16, 30, 31, 32, 34), lesquels, en raison de leur incarcération, n'ont pu
s'entendre entre eux pour mettre au point une version des faits,
que le recoupement des contrôles téléphoniques mis en œuvre
tend à confirmer l'implication du recourant,
que compte tenu de ce qui précède, il existe contre lui des
présomptions de culpabilité suffisantes;
attendu que le recourant conteste des faits (PV aud. 25, 27,
29, 38),
que des mesures d'instruction sont actuellement en cours afin
d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse qui lui est imputée,
que le recourant doit en particulier être entendu sur les
résultats des recherches effectuées par la police ainsi que sur les
éléments révélés par la commission rogatoire internationale adressée à la
Serbie,
que sa confrontation avec l'un de ses co-prévenus est prévue à
brève échéance,
que le résultat de ces investigations pourrait être compromis
en cas d'élargissement du recourant,
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que celui-ci est d'ailleurs soupçonné d'avoir bénéficié de la
complicité de personnes qui n'ont pas été entendues dans la présente
enquête,
que les nécessités de l'instruction justifient dès lors le maintien
du recourant en détention préventive (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP);
attendu, en outre, que le recourant, originaire de Serbie, est
établi en Suisse depuis 1985 et y a fondé une famille (PV aud. 27, p. 2),
qu'il n'y a toutefois plus d'activité lucrative,
que ses liens avec la Serbie sont bien réels,
que l'analyse des contrôles téléphoniques révèle en effet que
le recourant a de nombreuses relations dans la communauté serbe de
Suisse romande ainsi qu'en Serbie,
que l'examen de son passeport montre qu'il s'est rendu dans
ce pays une fois par mois,
que selon le co-prévenu [...], le recourant possède une
luxueuse demeure en Serbie (PV aud. 15, p. 3),
que compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés,
le recourant encourt une lourde peine privative de liberté,
qu'il est à craindre, dans ces circonstances, qu'il ne tente de
prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui (ATF
125 I 60 c. 3b; 117 Ia 69 c. 4a),
que comme le relève le juge d'instruction, le diabète n'est pas
de nature à détourner le recourant d'un tel projet, la Serbie offrant des
soins adéquats aux personnes atteintes de cette maladie;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention
préventive déjà subie (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c.
5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité précitée sont mis à la
charge du recourant (art. 307 CPP).
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de M..
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont mis à la charge de M..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M.________ se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. François Pidoux, avocat (pour M.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1