Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :M. Müller
Art. 104ss, 295 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.004628-YGR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre L., pour vol
d'importance mineure et menaces, sur plainte de G., et contre
G., pour lésions corporelles simples, calomnie, contrainte et
séquestration, d'office et sur plainte de L.,
vu le prononcé rendu le 30 août 2010, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un
défenseur d'office à L.________,
vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que le recours interjeté par L.________ tend à la
désignation d'un défenseur d'office,
que la recourante a le statut de prévenue dans le dossier
principal et de plaignante dans le dossier joint,
qu'il convient donc d'analyser la situation sous deux angles
différents,
que les deux aspects seront par conséquent examinés
successivement;
attendu, s'agissant du dossier principal, qu'aux termes de l'art.
29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à
l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits
le requiert,
que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à
un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des
difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les
surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47),
qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire,
de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que
présentent les règles de procédure applicables, des connaissances
juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie
adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause
principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c.
3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc),
que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure
pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la
cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52;
ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53
c. 2a et les références citées),
qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit
être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente
jours (al. 1),
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qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office,
même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2);
attendu en l'espèce que L.________ est prévenue de vol
d'importance mineure et de menaces,
qu'elle est soupçonnée d'avoir menacé G.________ de faire
fermer son établissement en ternissant son image auprès de ses clients,
qu'elle aurait également encaissé le prix de certaines
consommations sans quittance et dérobé des victuailles, en particulier du
jambon et du vin,
que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune
difficulté particulière,
que le magistrat instructeur a demandé une avance de frais au
plaignant (art. 174a CPP), considérant que les infractions à retenir
n'étaient que de peu de gravité,
que les faits ne revêtent donc pas un caractère de gravité tel
qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office,
que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de
l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à
L.________ en sa qualité de prévenue;
attendu, s'agissant du dossier joint, qu'en vertu de l'art. 12 al.
1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la
victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la
défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient,
que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art.
14 al. 1 LAVI,
que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12
al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime
au sens de la LAVI,
qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une
infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits
procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57),
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que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que
si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité
(ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595),
que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance,
avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c.
1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay et al., op. cit., n. 1.2 ad art. 2
LAVI, p. 594),
qu'en l'espèce, G.________ et L.________ se seraient disputés
dans le bureau de celui-ci au sujet d'une question de salaire,
qu'il lui aurait remis une somme d'argent inférieure au salaire
dû en raison de multiples retards et lui aurait demandé de signer un reçu,
qu'au vu du refus de L.________ de signer ledit reçu, G.________
se serait alors jeté sur elle pour tenter de récupérer l'argent qu'il venait de
lui donner,
que l'épouse de G.________ les aurait finalement séparés,
que L.________ a déposé plainte contre G.________ le 13 avril
2010,
que cette cause ne présente pas non plus de difficultés
particulières, que ce soit de fait ou de droit,
que les faits décrits par la plaignante semblent avoir été
exagérés si on les compare à la plainte de G.,
qu'à ce stade de l'enquête, et sous réserve de l'évolution du
dossier après instruction, les faits ne permettent pas de conclure à une
atteinte physique ou psychique suffisamment grave pour fonder la qualité
de victime LAVI,
que c'est donc également à juste titre que le Président du
Tribunal de l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur
d'office à L. en sa qualité de plaignante;
attendu pour le surplus qu'il ressort de la plainte de L.________
qu'elle aurait travaillé au noir, alors qu'elle était au chômage (Dossier B, P.
5),
que le magistrat instructeur est dès lors invité à réexaminer
s'il n'y aurait pas lieu de retenir également une infraction à la LACI (Loi
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5 -
fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.0);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé
confirmé,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art.
307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé du 30 août 2010.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge de L..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Fabien Mingard, avocat (pour L.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1