Full text
301
TRIBUNAL CANTONAL
515
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.016216-JBN instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour
homicide par négligence, infraction et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants et contre K.________ pour infraction et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants,
vu l'ordonnance du 3 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé S.________ et K.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme
accusés des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par le MINISTÈRE PUBLIC
contre cette décision,
vu les déterminations de K.________,
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2 -
vu le mémoire de S.,
vu le mémoire de la partie civile, [...],
vu les pièces du dossier;
attendu que le Ministère public conteste le renvoi de
S. en jugement comme accusé d'homicide par négligence;
attendu que la tâche de l'autorité de renvoi est d'éviter la
saisine du juge du fond lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une condamnation
est exclue en raison du doute qui doit profiter à l'accusé,
que toutefois, selon l'adage « in dubio pro duriore », si la
culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible, un
renvoi en jugement s'impose (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2;
6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3; 6B_615/2007 du 8 janvier
2008 et les références citées),
qu'en effet, selon cet adage, le doute ne doit pas
nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., 2006, n. 1098, p. 693; ATF
6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 in fine, ad TAcc., M., 31 janvier
2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
qu'en l'occurrence, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé
des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi de S.________
comme accusé notamment d'homicide par négligence,
qu'il en va de même en ce qui concerne les infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants,
qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a
pas à motiver sa décision sur ce point,
que le Ministère public pourra faire valoir ses arguments au
fond devant l'autorité de jugement;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due à Me Sylvie Cossy, avocate-stagiaire et
défenseur d'office de K.________ est fixée à 110 francs,
que l'indemnité due à Me Raphaël Schilt, avocat-stagiaire et
défenseur d'office de S.________ est également fixée à 110 francs,
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3 -
que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens
alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal
d'accusation (JT 1962 III 64),
que les frais du présent arrêt, ainsi que les indemnités
précitées, sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au défenseur
d'office de K..
IV. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au défenseur
d'office de S..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que les deux indemnités de 110 fr. (cent dix francs)
chacune, sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, recourant, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Raphaël Schilt, avocat-stagiaire (pour S.),
-Mme Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour K.),
M. Charles Munoz, avocat (pour [...]).
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4 -
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
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