Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 2 août 2010 par P.________ contre le
brigadier N.________ et l'appointé M.________ pour lésions corporelles
simples et injure,
vu l’ordonnance du 1
er
septembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.018750-
CMI),
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, P.________ reproche au brigadier N.________ et à
l'appointé M.________ de la police municipale de l'Ouest lausannois de lui
avoir donné un coup de poing au visage et de l'avoir traitée de « putain »,
au cours d'une intervention le 17 mai 2010, à son domicile de Renens/VD,
qu'à l'en croire, l'intervention, motivée par une « petite dispute
stupide » entre conjoints, n'était pas justifiée,
qu'après avoir informé la police, à son arrivée, que son mari
était au 5
ème
étage avec l'éducateur C., elle a donc refermé la
porte de l'appartement (P. 4/1),
qu'il ressort de l'enquête distincte PE10.015077-CMI, ouverte à
la suite des plaintes des policiers (P. 6 et 7), que la police a été appelée au
domicile de P. par son mari en raison du comportement agressif de
celle-ci,
qu'elle était sous l'influence de l'alcool, soit 1,4 g o/oo deux
heures après les faits (P. 4/4),
qu'à l'arrivée de la police, P.________ a refermé la porte sur les
policiers, puis, comme ceux-ci sonnaient, l'a rouverte,
que l'un d'eux a mis un pied contre la porte pour empêcher
l'intéressée de la refermer,
qu'elle a alors tenté de gifler un policier, puis lui a donné un
coup de pied dans les parties génitales,
que le brigadier N.________ a rapporté qu'il l'avait, par réflexe,
immédiatement repoussée à l'aide de la paume de la main droite, la
faisant chuter sur le dos (P. 5),
que selon la déposition du témoin C., le policier avait
rétorqué en donnant un coup de poing dans le visage de P. (PV
aud. 3),
que le magistrat instructeur, constatant que le comportement
de la prénommée était à l'origine des faits dénoncés, a considéré que les
agents de police avaient agi en état de légitime défense (art. 15 CP);
-
3 -
attendu, toutefois, que le Tribunal fédéral a considéré que le
classement de la plainte sans autre vérification n'était pas compatible
avec l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH, à moins que la version des
faits du plaignant se révèle d'emblée indéfendable, soit insoutenable (ATF
6B_319/2007 du 19 septembre 2007 c. 3, ad TACC, 23 mars 2007),
qu'un acte prohibé par l'art. 3 CEDH, soit un mauvais
traitement infligé par l'autorité, doit toutefois atteindre un minimum de
gravité, dont l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la
cause,
que le droit à une enquête officielle approfondie et effective
s'impose aux autorités, qui doivent prendre toutes les mesures
raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en
question,
qu'une défaillance dans les investigations compromet la
capacité des autorités à établir les faits ou les éventuelles responsabilités
(ATF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 c. 1.1, ad TACC, 6 février 2009),
que dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2007, il
était reproché à des gardiens de prison d'avoir fait un usage injustifié et
disproportionné de la force en plaquant violemment le plaignant au sol,
alors qu'il n'opposait aucune résistance, et en lui mettant des menottes,
que dans celui du 13 juillet 2009, le plaignant alléguait avoir
été interpellé par trois policiers, plaqué au sol, menotté, conduit au centre
d'intervention pour y être soumis à une fouille complète, exposant en
outre avoir été traité de manière humiliante et dégradante,
que certes, l'état de fait fondant ces deux arrêts fédéraux
diffère de celui qui est à l'origine de la présente procédure,
qu'il faut cependant admettre, conformément à la
jurisprudence citée plus haut, que la recourante a droit à une enquête
portant sur les actes qu'elle dénonce,
que verser au dossier, comme l'a fait le juge d'instruction, une
copie de la procédure instruite sur plainte des policiers ne saurait, à cet
égard, être assimilé à une telle enquête,
qu'il faut préciser qu'à ce stade, ni la légitime défense (art. 15
CP), ni la défense excusable (art. 16 CP), ni l'état de nécessité licite (art.
17 CP) ne peuvent être exclus,
-
4 -
qu'il appartiendra cependant au juge d'instruction d'ouvrir une
enquête et d'entendre les policiers en cause, leur procès-verbal d'audition
ne figurant pas au dossier,
qu'il est également invité à entendre le témoin C.________,
notamment sur le point de savoir si le prétendu coup de poing aurait été
porté dans un état excusable de saisissement (art. 16 CP);
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyée au Juge d'instruction
de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il instruise la plainte,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi
d'une copie complète :
-Mme P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1