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TRIBUNAL CANTONAL
524
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 12 octobre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.015740-BUF instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contre
N.________ pour agression et infraction et contravention à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121), d'office et sur plainte
d'O.,
vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 2 juillet 2010,
vu l'ordonnance du 21 septembre 2010, par laquelle le
magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire
présentée par N.,
vu le recours exercé en temps utile par N.________ contre cette
décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir participé à
la bagarre au cours de laquelle O.________ a été poignardé, le 30 juin 2010,
à Yverdon-les-Bains (PV aud. 3 et 5),
qu'il conteste l'existence d'indices de culpabilité suffisants,
que selon les déclarations du plaignant, le recourant faisait
partie du groupe venu en découdre et aurait participé à la bagarre comme
les autres (PV aud. 3 et 5),
que le prévenu affirme en revanche qu'il a uniquement retenu
[...] pour l'empêcher d'aller se battre (PV aud. 6, 7, 13 et 20),
que ce dernier a cependant contesté les déclarations de
N.________ et a déclaré qu'il s'était battu avec le plaignant (PV aud. 12),
que les explications de N.________ sont douteuses,
qu'il existe par conséquent des indices de culpabilité
suffisants,
qu'à ce stade, il est en revanche prématuré de ne retenir des
auditions que les passages favorables au recourant et non ceux qui lui
sont défavorables;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de
fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction de l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non
seulement possible, mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10
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juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis /
Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
édition, Bâle
2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, et les arrêts cités),
qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant du Nigeria,
qu'il est arrivé en Suisse depuis la France,
que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-
entrée en matière,
que sa situation en Suisse est dès lors précaire,
qu'il n'a aucune attache en Suisse,
que le risque de fuite s'oppose donc à l'élargissement du
recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité
des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des
infractions imputées au recourant, du risque de fuite, ainsi que de la durée
de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c.
2.2; 126 I 172 c. 5a);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office
sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP),
que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de
N.________ se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de N.________.
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IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois
cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à
la charge de N..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour N.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Keywords
pre-trial detentionflight risksufficient suspicionproportionalitylegal aidcosts