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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 17 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 4 juin 2009 par P.________ contre
Z.________ pour abus de confiance et atteinte à l'honneur,
vu l’ordonnance du 16 juin 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et mis les frais de la décision à la charge de P.________ (dossier
n° PE09.013995-PVA),
vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550),
qu'en l'espèce, le dentiste P.________ reproche à Z.________
d'avoir tenu des propos attentatoires à son honneur lors d'une
conversation téléphonique le 24 juin 2008 ainsi que dans une lettre du 12
novembre 2008 (PV aud. 1),
que les infractions envisageables à cet égard – diffamation
(art. 173 ch. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP) – se poursuivent sur plainte
uniquement,
que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par
trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de
l'infraction,
que le recourant a reconnu Z.________ comme étant son
interlocutrice le jour même de son appel téléphonique, soit le 24 juin
2008,
qu'il affirme en outre avoir reçu la correspondance de la
prénommée le 12 novembre 2008 (PV aud. 1),
que la plainte, déposée le 4 juin 2009, est tardive au regard de
l'art. 31 CP;
attendu que P.________ fait également grief à Z.________ de ne
pas avoir payé les honoraires qu'il lui avait facturés, alors que les frais
dentaires de cette patiente avaient été remboursés par son assurance,
que d'après l'art. 138 ch. 1 CP, commet un abus de confiance
celui qui, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées,
que selon la jurisprudence fédérale, dans un système
d'assurance maladie où le patient reste seul débiteur des frais médicaux,
la prestation de la caisse-maladie versée à son assuré ne constitue pas
une chose confiée au sens de la disposition précitée (ATF 117 IV 256 c.
1b),
qu'il en résulte que l'infraction d'abus de confiance n'est pas
réalisée en l'espèce,
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qu'il en est de même de l'infraction d'escroquerie (art. 146
CP), au vu des faits allégués dans la plainte,
que le litige relatif à l'inexécution d'une prestation relève donc
exclusivement du droit civil,
qu'au surplus, c'est à juste titre qu'en application de l'art. 159
CPP, le magistrat instructeur a mis les frais à la charge de P., celui-
ci ayant déposé plainte pénale dans le but unique de recouvrer le montant
de sa créance (ATF 1P.410/2001 du 20 décembre 2001 c. 5, ad TAcc., H.,
12 mars 2001/244);
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
(art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de P..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. P.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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