2 -
attendu que la recourante conteste la mise à sa charge des
frais de la décision;
attendu que selon l'art. 159 CPP, le juge est habilité à mettre
toute ou une partie des frais à la charge du plaignant ou de la partie civile
si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou
s'ils ont compliqué l'instruction,
qu'il faut donc que le plaignant ait commis une faute et que
celle-ci soit en relation de causalité avec les frais d'enquête mis à sa
charge (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Bâle 2008, n. 1.1. ad art. 159 CPP, p. 174),
que pour qu'une plainte puisse être considérée comme
abusive, il faut non seulement que l'infraction reprochée soit inexistante,
mais encore que le plaignant lui-même ait excédé les limites de son droit
de réagir contre son adversaire, c'est-à-dire qu'il ait su ou dû normalement
se rendre compte qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à
porter plainte (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.3 ad
art. 159 CPP, p. 175),
que l'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans
les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre,
l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175),
que les frais d'enquête peuvent également être mis à la
charge du plaignant lorsque ce dernier a compliqué l'instruction ou lorsque
l'équité l'exige,
qu'en l'occurrence, M.________ a déposé plainte contre son ex-
mari, F., lui reprochant de ne pas s'acquitter de la pension due
pour ses filles et pour elle-même le jour convenu et d'une partie de
l'arriéré,
qu'elle se plaint également du fait que F. ne respecte
pas les termes convenus pour l'exercice de son droit de visite et ne voit
ainsi que rarement ses filles,
que l'on ne saurait qualifier la plainte d'abusive,
que la recourante pouvait en effet de bonne foi penser que les
faits reprochés au prévenu pouvaient être constitutifs de violation d'une
3 -
obligation d'entretien, voire de violation du devoir d'assistance ou
d'éducation,
que l'on ne saurait également parler de témérité ou de
légèreté de la part de l'intéressée,
que c'est donc à tort que le magistrat instructeur a mis les
frais de la décision à sa charge;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance réformée en ce sens que les frais de la décision sont laissés
à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme l'ordonnance en ce sens que les frais de la décision
sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-Mme M.________.