Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 223, 227a, 298 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE08.012914-YNT instruite d'office par le
Juge d'instruction du canton de Vaud contre A.R.________ et B.R.________
notamment pour faux dans les titres et blanchiment d'argent qualifié,
vu l'ordonnance du 26 juin 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné à A.R.________ de quitter la villa sise au chemin [...] à
[...], dans un délai de deux mois, dès la présente définitive et exécutoire,
sous la commination de l'art. 292 CP et ordonné la vente des immeubles
sis à S., propriété de A.R., désignés sous nos de parcelles
341-2040, 341-7348 et 341-7371 et dit qu'une agence de courtage sera
chargée de procéder à dite vente,
vu le recours exercé en temps utile par A.R.________ contre
cette décision,
-
2 -
vu le préavis du Ministère public,
vu les déterminations de A.R.________ sur ledit préavis,
vu les pièces du dossier;
attendu que B.R.________ a été condamné le 20 décembre
2002 par la Crown Court de Birmingham à la peine de neuf ans de prison
pour escroquerie et blanchiment d'argent,
qu'il lui était reproché d'avoir commis des fraudes à la TVA par
le biais d'un système appelé "carrousel TVA", consistant à simuler des
opérations commerciales d'importations, de ventes et de reventes sur le
territoire britannique, ainsi que d'exportations fictives de téléphones
portables, dan le but de gérer artificiellement de la TVA,
que le produit des actes délictueux reprochés au prénommé
s'élève à plus de £ 38 millions pour une période comprise entre mai 2000
et janvier 2001,
qu'en février 2005, B.R.________ s'est évadé de l'établissement
pénitentiaire anglais où il purgeait sa peine, s'est rendu en Espagne, puis
en Suisse en septembre 2005,
qu'une demande d'extradition ayant été adressée à la Suisse
par les autorités anglaises à l'encontre de l'intéressé, ce dernier a été
interpellé et placé en détention extraditionnelle le 19 juin 2008,
que sur la base des éléments communiqués dans ladite
demande d'extradition, le juge d'instruction cantonal a ouvert une enquête
pénale pour blanchiment d'argent à l'encontre de B.R.,
qu'il a également étendu son enquête à l'endroit de
A.R., épouse du prénommé, également pour blanchiment d'argent,
que le 23 juin 2008, le magistrat instructeur a ordonné le
séquestre de biens-fonds sis à S.________ (parcelles nos 341-2040, 341-
7348 et 341-7371), sur lesquels était construite la villa, sise au chemin [...]
à [...], acquise par A.R.________ et dans laquelle elle vivait, et a requis le
Conservateur du Registre Foncier de Vevey d'inscrire une restriction du
droit d'aliéner sur les biens-fonds précités,
que le magistrat instructeur a justifié sa décision par le fait que
les fonds utilisés pour l'acquisition des immeubles susmentionnés
-
3 -
pouvaient provenir de l'activité délictueuse pour laquelle B.R.________ avait
été condamné en Angleterre en 2002,
que le 26 juin 2009, le magistrat instructeur a ordonné à
A.R.________ de quitter la villa sise au chemin [...] à [...] dans un délai de
deux mois, dès la présente décision définitive et exécutoire, sous
commination de l'art. 292 CP et ordonné la vente des immeubles sis à
S.________ sous nos de parcelles 341-2040, 341-7348 et 341-7371 et dit
qu'une agence de courtage sera chargée de procéder à ladite vente,
que la recourante conteste cette réalisation, la qualifiant de
disproportionnée et de prématurée et estimant que le séquestre par
annotation au Registre Foncier suffit à assurer une éventuelle confiscation
au sens de l'art. 70 CP;
attendu que l'art. 227a CPP prévoit que le juge peut procéder à
la réalisation anticipée de gré à gré ou à la destruction déjà au stade de
l'enquête des objets et valeurs séquestrés qui risquent de se déprécier
rapidement ou qui exigent un entretien coûteux, si leur restitution n'entre
pas en ligne de compte pour des motifs de fait ou de droit,
qu'en l'occurrence, sous l'angle de la proportionnalité, il
convient tout d'abord de déterminer si une autre mesure que la réalisation
anticipée de l'art. 227a CPP permettrait d'éviter la dépréciation de
l'immeuble due à l'accumulation des intérêts hypothécaires impayés,
d'éviter le risque d'une perte consécutive à une réalisation forcée et de
supprimer l'avantage patrimonial que la recourante, émargeant aux
services sociaux, retire de la jouissance de sa luxueuse villa (cf.
notamment P. 259),
que tel n'est pas le cas,
qu'en effet, on relèvera tout d'abord que la recourante elle-
même a proposé au magistrat instructeur la vente de sa villa par courrier
du 3 avril 2009 (cf. P. 234),
que dans un courrier du 24 avril 2009, elle a expliqué que la
vente de la villa était envisagée "en raison du fait que les charges,
notamment hypothécaires, liées à cet immeuble, étaient considérables, ce
qui réduit d'autant la masse des biens actuellement séquestrés" (cf. P.
241),
-
4 -
que par lettres des 20 mai et 8 juin 2009, la recourante a
requis du magistrat instructeur le paiement de l'arriéré des intérêts
hypothécaires accumulé et a insisté sur l'urgence de cette requête (cf. P.
251 et 256 , p. 4),
que, pour finir, le 22 juin 2009, elle a fait état d'une
dénonciation en remboursement du crédit hypothécaire par l'Union de
Banques Suisses pour un montant de plus de trois millions (cf. P. 261/1),
qu'au vu de ces éléments, sauf à violer le principe de bonne
foi, la recourante ne saurait prétendre que la réalisation anticipée de sa
villa, qu'elle a elle-même proposée, violerait le principe de
proportionnalité,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté;
attendu, ensuite, que la recourante estime que la réalisation
anticipée de son immeuble serait prématurée et violerait ainsi le principe
de la présomption d'innocence,
que l'on rappellera que la vente anticipée de la villa ne permet
aucunement de revenir sur le bien fondé du séquestre ordonné par le
magistrat instructeur par ordonnance du 23 juin 2008,
que le magistrat instructeur est arrivé à la conclusion qu'il
existait des indices concrets que les immeubles séquestrés par
ordonnance du 23 juin 2008 avaient été acquis au moyen de fonds
délictueux,
que sur ce point, la cour de céans renvoie la recourante au
raisonnement clair et complet du magistrat exposé dans ses ordonnances
des 23 juin 2008 et 28 juin 2009,
que la cour de céans précisera toutefois que la recourante a
elle-même admis que les fonds en question avaient été versés par son
mari sur un compte dont elle était l'unique ayant droit (cf. PV aud. 11),
que, de surcroît, une vente qualifiée d'urgente par la
recourante ne saurait par la suite être qualifiée de prématurée,
que ce grief, mal fondé, doit être rejeté;
attendu, enfin, que même si le séquestre d'immeuble s'opère
en principe par une restriction du droit d'aliéner inscrite au Registre
Foncier, le Tribunal fédéral a admis la réalisation anticipée de valeurs et
d'objets présentant un risque de déprédation lorsque la réalisation
-
5 -
n'aboutit pas à une destruction mais à l'obtention d'une contrepartie (SJ
2005 P. 191),
que tel est le cas en l'espèce, la vente stoppant la dépréciation
des valeurs patrimoniales immobilières due à l'accumulation des intérêts
hypothécaires et la contrepartie étant assurée par l'encaissement du prix
de vente net,
qu'en ce qui concerne la perte de jouissance de la villa, on
relèvera que la saisie peut porter sur toute chose ou valeur corporelle ou
incorporelle, soit également un droit d'habitation ou un droit de jouir d'un
immeuble,
que, de surcroît, le juge peut retirer l'objet séquestré à celui
qui le détient (art. 224 al. 2 CPP a contrario),
qu'en conséquence, la réalisation anticipée de la villa se
justifie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que l'indemnité due au défenseur d'office de A.R.________ est
fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit un total de 774 fr. 70,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité précitée,
sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP,
que, toutefois, le remboursement à l'Etat de l'indemnité
susmentionnée sera exigible pour autant que la situation économique de
la recourante se soit améliorée.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de la
recourante.
-
6 -
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité précitée, par 774 fr. 70 (sept cent
septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la
charge de la recourante.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch.
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de la recourante se soit améliorée.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public,
par l'envoi d'une copie complète :
-M. Patrick Stoudmann, avocat (pour A.R.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1