Full text
305
TRIBUNAL CANTONAL
562
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 20 juillet 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 22 juin 2009 par A.________ contre le
SERVICE DE PROBATION notamment,
vu l’ordonnance du 6 juillet 2009, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.015746-
STP),
vu le recours exercé en temps utile par A.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
-
2 -
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TAcc., C. SA, 15
décembre 1988/550);
attendu, en l'occurrence, que les faits tels que décrits, tant
dans la plainte que dans l'acte de recours, et dans la mesure où ils sont
compréhensibles, ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale,
qu'aucune mesure d'instruction ne paraît susceptible de
modifier cette appréciation,
que le recourant paraît bien plutôt se plaindre de son
internement,
que toute condamnation était dès lors d'emblée exclue,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé
de suivre à la plainte;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
-
3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. A.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
criminal complaintrefusal to proceedlack of offenceappeal costsprobation serviceinternment