Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Sauterel
Greffière:MmeBrabis
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.027521-JRU instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour
appropriation illégitime et dommages à la propriété, d'office et sur plainte
de G.,
vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z. et a laissé les
frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites
par la recourante sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la
base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse
a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);
attendu que G.________ a déposé plainte le 3 décembre 2008
contre Z.________ pour appropriation illégitime et dommages à la propriété,
qu'elle reproche au prévenu, en sa qualité de syndic de la
commune de N., d'avoir fait débarrasser, sans autorisation et sans
l'avoir avisée, sa caravane ainsi que deux cabanons situés dans le
camping du [...], sur le territoire et la propriété de ladite commune;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en
faveur de Z., considérant en substance qu'aucune infraction avait
été commise étant donné que le prévenu avait agi dans le cadre de ses
prérogatives,
que G.________ conteste cette décision,
qu'elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu;
attendu qu'il ressort de l'enquête que suite à de nombreuses
plaintes de voisins, la Commission de salubrité de la commune de
N.________ a rendu un rapport le 7 août 2006 qui concluait à l'insalubrité et
au délabrement de la caravane et de ses annexes (P. 5/2),
que la Commission précitée a suggéré à la Municipalité
d'intervenir rapidement auprès de G.________ afin de faire évacuer cette
caravane dans les plus brefs délais,
que faisant suite à ce rapport, la commune de N., par
le prévenu, a, par courrier du 16 août 2006, imparti à la plaignante un
délai à fin août 2006 pour évacuer la caravane, ajoutant que passé ce
délai et sans nouvelles de sa part, la municipalité procéderait sans autre
avis à l'évacuation de la caravane et des objets aux alentours (P. 5/3),
que par courrier du 26 septembre 2006, la commune de
N., par Z.________, a imparti un nouveau délai à la plaignante afin
qu'elle évacue le camping où se trouvait la caravane ainsi que celle-ci
jusqu'au 25 octobre 2006, ajoutant que passé ce délai, la commune ferait
le nécessaire (P. 5/4),
que mis à part un courrier du 22 octobre 2006 dans lequel la
plaignante contestait le bien fondé de la correspondance de la commune
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du 16 août 2006, cette dernière n'a rien entrepris s'agissant l'évacuation
des lieux,
que la Municipalité a décidé d'attendre en espérant qu'à la fin
des saisons 2006 puis 2007, la plaignante ferait le nécessaire pour
évacuer ladite caravane (PV aud. 3, p. 2),
qu'en 2008, après avoir demandé aux autres locataires de
maintenir propre leur emplacement, ces derniers ont à nouveau fait part
de leur mécontentement au sujet de celui dévolu à la plaignante (PV aud.
3, p. 2),
que celle-ci n'ayant pas payé le loyer, un rappel lui a été
adressé le 14 juillet 2008,
qu'à défaut de paiement, une mise en garde lui a été adressée
le 5 août 2008 avec un délai au 10 août 2008, la caravane de la plaignante
étant enlevée en cas de non paiement à cette date (P. 7),
que 11 août 2008, la municipalité, par le prévenu, a procédé à
l'aide d'une entreprise à l'évacuation de la caravane et des annexes,
qu'il ressort de l'art. 4.2 du Règlement pour l'utilisation du
terrain de camping du [...] que la municipalité peut faire évacuer les
caravanes vétustes et mal entretenues et exclure le locataire responsable
(P. 4/4),
que les photos remises par le prévenu démontrent l'état de
délabrement des objets évacués (P. 7),
qu'au vu des éléments susmentionnés, il s'est écoulé deux ans
pendant lesquels la plaignante a été régulièrement sommée par
Z., en sa qualité de syndic de ladite commune, de débarrasser sa
caravane du camping en question,
que, toutefois, G. n'a jamais procédé à l'évacuation de
sa caravane, malgré les nombreux avertissements reçus,
qu'au vu de ce qui précède, il est constaté que le prévenu a
agi dans le cadre de ses prérogatives,
que, partant, aucune infraction ne peut être retenue à son
encontre,
que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a
prononcé un non-lieu en faveur de Z.________;
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attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de G..
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme G.,
-M. Z.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1