Pretrial detention upheld for drug and immigration suspicions

TACC 577/2010Cantonal Court / Indictment ChamberNov 4, 2010Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

X.________ appealed against the refusal of provisional release in a criminal investigation concerning serious drug offences and an immigration offence. The Tribunal d’accusation held that sufficient suspicion existed, mainly because he was present at the delivery site, possessed CHF 2,559.40, and was incriminated by a co-suspect. It also found both collusion risk and flight risk, noting the early stage of the investigation, the appellant’s weak ties to Switzerland, his rejected asylum request, and an existing removal measure. The appeal was dismissed, the detention order confirmed, and CHF 440 in costs were charged to him.

Omnilex headnote

Art. 59 al. 1 and 2 CPP; pretrial detention requires, in addition to serious suspicion, one of the statutory detention grounds, and release must follow once those grounds disappear. Collusion risk is established where the investigation is at an early stage and continued liberty may hinder evidence-taking. Flight risk is assessed on the totality of circumstances, notably personal ties, resources, residence status, and foreign connections; the severity of the charge alone is insufficient, though it may support the assessment. Detention must also satisfy proportionality, which remains met where the charges are serious, investigative needs persist, and the detention already served is not excessive (consid. 2-4).

Full text

301 TRIBUNAL CANTONAL 577 T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N


Séance du 4 novembre 2010


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:M.Krieger et Mme Byrde Greffier :M. Müller


Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.025356-JLR instruite d'office par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre X., pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants, RS 812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié à X. le 19 octobre 2010, vu l'ordonnance du 22 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par le prénommé, vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence; attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité à l'égard de l'auteur présumé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841), qu'en l'espèce, X.________ est soupçonné d'avoir séjourné illégalement en Suisse, alors que sa demande d'asile avait été rejetée, qu'il lui est également reproché d'être impliqué dans l'organisation d'un trafic de drogue, qu'il nie les faits qui lui sont reprochés (PV aud. 1 et 2), qu'il a cependant été interpellé devant l'immeuble dans lequel a eu lieu la remise de marchandise, qu'il a été retrouvé en possession d'une somme de 2'559 fr. 40, que les explications du recourant au sujet de la provenance et de la destination de cette somme sont peu crédibles, qu'il a également été mis en cause par [...], interpellé en même temps que lui, pour avoir organisé la remise d'environ 230 grammes de cocaïne à [...] (PV aud. 4 et 5), qu'il existe donc des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que l'instruction ne fait que débuter, que des mesures d'instruction sont actuellement en cours, que l'attitude adoptée par le recourant pourrait d'ailleurs compliquer la durée des investigations,

  • 3 - que les nécessités de l'instruction justifient déjà pour ce premier motif son maintien en détention préventive; attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 2; ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant est ressortissant du Nigéria, que sa demande d'asile a été rejetée, qu'il est actuellement sous le coup d'une mesure de renvoi, qu'il dit avoir un enfant dont la mère habite à [...] (PV aud. 1, p. 2), que son épouse habiterait en revanche à [...] en France (PV aud. 1, p. 1), qu'il n'existe donc pas de lien suffisant avec la Suisse, qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, le recourant ne se soustraie aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise en liberté; attendu qu'au surplus, il n'y a pas lieu de déterminer si le risque de récidive est également donné en l'espèce, le risque de collusion ou le risque de fuite étant suffisants pour justifier le maintien du recourant en détention préventive, qu'en effet, les conditions fixées à l'art. 59 al. 1 ch. 1 à 3 CPP sont des conditions alternatives et que, partant, la réalisation d'une seule

  • 4 - cause suffit (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535); attendu que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, des besoins de l'enquête, du risque de fuite, ainsi que de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1; 128 I 149 c. 2.2; 126 I 172 c. 5a); attendu, en définitive, que le recours de X.________ est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : -M. X..

  • 5 - Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

pretrial detentionflight riskcollusion riskserious suspicionproportionalitydrug traffickingimmigration offenceappellate costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether sufficient suspicion existed to justify pretrial detention

Extracted holding

Yes. The evidence, including the appellant’s presence at the delivery site, possession of CHF 2,559.40, and a co-suspect’s statements, created sufficient suspicion.

Extracted reasoning

Pretrial detention requires serious suspicion. The appellant’s denials were outweighed by objective indicia and the co-suspect’s incriminating statements.

Key legal question

Whether there was a risk of collusion justifying continued detention

Extracted holding

Yes. The investigation had only just begun and further investigative measures were ongoing, so release could hinder the inquiry.

Extracted reasoning

The needs of the investigation and the appellant’s attitude could complicate and prolong evidence gathering.

Key legal question

Whether there was a risk of flight justifying continued detention

Extracted holding

Yes. The appellant had weak ties to Switzerland, had his asylum request rejected, was subject to a removal measure, and had family ties partly abroad.

Extracted reasoning

Flight risk is assessed on all circumstances, not the offence severity alone; here the overall situation made evasion probable.

Key legal question

Whether detention remained proportionate

Extracted holding

Yes. Given the seriousness of the charges, the investigative needs, the flight risk, and the detention already served, the measure remained proportionate.

Extracted reasoning

The balancing of interests still favored detention.

Key legal question

Allocation of appellate costs

Extracted holding

The appellant must bear CHF 440 in costs.

Extracted reasoning

The appeal failed, so costs were charged to the appellant.

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