Full text
301
TRIBUNAL CANTONAL
600
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 19 novembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE10.012735-LML instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre
V.________ pour lésions corporelles simples, agression subsidiairement
rixe, tentative de vol et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes,
vu les mandats d'arrêt notifiés au prévenu le 30 mai 2010,
puis le 15 août 2010,
vu l'ordonnance du 22 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a notamment renvoyé V.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des
infractions précitées,
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vu l'ordonnance du 27 octobre 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée
par V.________,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des
présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention
préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa
fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour
l'instruction (art. 59 al. 1 CPP),
que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de
détention (art. 59 al. 2 CPP),
que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux
droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération,
doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence,
qu'en l'espèce, le recourant est accusé d'être mêlé à une
altercation entre l'un de ses co-prévenus d'une part et [...] et [...] d'autre
part, le 29 mai 2010 vers 1 h 30, à Lausanne,
qu'à cette occasion, il aurait donné à [...] plusieurs coups de
pied quand il était au sol,
que ces faits sont à l'origine du mandat d'arrêt décerné contre
le recourant le 30 mai 2010,
qu'à l'issue de l'audience du 8 juillet 2010, le juge d'instruction
a ordonné la relaxation immédiate du recourant (PV aud. 23),
que ce faisant, il a considéré implicitement qu'il n'existait plus
aucun motif de détention en rapport avec l'altercation du 29 mai 2010,
qu'il faut dès lors examiner si les faits qui ont conduit à
l'arrestation du recourant le 14 août 2010 justifiaient qu'il soit replacé en
détention préventive (cf. dossier E; PV des opérations, inscriptions ad 14
et 15 août 2010, p. 2),
qu'il ressort de ce dossier que l'intéressé a tenté de dérober
une table basse à Aubonne le 13 août 2010 (cas 6 de l'ordonnance de
renvoi),
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que cette circonstance ne permet pas de conclure à l'existence
d'un risque de récidive,
que la jurisprudence fédérale exige en effet que le pronostic
soit très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération
soient graves (ATF 133 I 270 c. 2.2; ATF 1B_39/2007 du 23 mars 2007) –
condition qui ne paraît pas réalisée dans le cas présent,
que l'intéressé n'a pas commis d'infraction patrimoniale depuis
2003-2004, faits qui lui ont valu une condamnation en avril 2005, selon
l'extrait de son casier judiciaire,
que rien n'indique qu'il présenterait un danger sérieux pour la
sécurité d'autrui,
qu'en outre, le maintien du recourant en détention préventive
violerait le principe de la proportionnalité,
qu'au moment du jugement, au début du mois de mars 2011,
le recourant aura passé un peu moins de huit mois en détention
préventive, s'il doit y être maintenu,
que cette durée est trop proche de la peine privative de liberté
à laquelle il doit s'attendre concrètement, compte tenu des infractions qui
lui sont reprochées (ATF 132 I 21 c. 4.1),
que la prolongation de la détention préventive ne répondant
pas au principe de la proportionnalité, le recourant doit être relaxé;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et
l'ordonnance annulée,
que le recourant doit être relaxé immédiatement, pour autant
qu'il ne doive pas être détenu pour un autre motif,
que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est
fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,
que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du
défenseur d'office précitée, sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Ordonne la relaxation immédiate de V.________ pour autant
qu'il ne doive pas être détenu pour un autre motif.
IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq
centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr.
35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes),
sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos et dont une copie a été communiquée au Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne par fax du 23 novembre 2010, est notifié
au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-Mme Gloria Capt, avocate (pour V.).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
Keywords
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