Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M. Müller
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE10.002801-MPB instruite d'office par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I., pour
violation grave des règles de la circulation,
vu le prononcé préfectoral du 7 janvier 2010, par lequel le
Préfet du district de Lausanne a condamné I. à 10 jours-amende à
50 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de 400 fr. à titre de
sanction immédiate, pour violation grave des règles de la circulation,
vu l'appel interjeté par I.________ contre cette décision,
vu le prononcé du 7 septembre 2010, par lequel la Présidente
du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a annulé le
prononcé préfectoral rendu le 7 janvier 2010 (I), a libéré I.________ et
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui pour
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violation graves des règles de la circulation routière (II), et a laissé les frais
à la charge de l'Etat (III),
vu la demande d'indemnité présentée le 30 septembre 2010
par I.________,
vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est
recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt
jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP);
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que l'art. 163a CPP s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67
et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le
CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p.
68),
que cette disposition tend à indemniser équitablement l'ayant
droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
que l'accusé peut dès lors obtenir le remboursement de ses
frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de
l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il
était fondé à se pourvoir d'un défenseur,
qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il
s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige
civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour tout autre
motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136);
attendu, en l'espèce, que le requérant, libéré de l'accusation
portée contre lui, est en droit de réclamer une indemnité fondée sur l'art.
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163a CPP (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JT
1995 III 98, spéc. 99),
que compte tenu de la nature de l'accusation et de la relative
complexité de la cause, il était fondé à recourir aux services d'un
mandataire professionnel,
que l'intéressé n'a pas, par un comportement répréhensible au
regard des règles du droit civil, donné lieu à l'ouverture de l'action pénale
ni n'en a compliqué l'instruction (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; ATF 112 Ib
446 c. 4; TACC, 6 mars 2008/169), les frais de justice ayant d'ailleurs été
laissés à la charge de l'Etat;
attendu que le requérant conclut, à titre d'indemnité pour ses
frais de défense, à l'octroi d'une somme de 2'419 fr. 10 (2'208 fr. 25
d'honoraires, 40 fr. de débours et 170 fr. 85 de TVA), soit huit heures et
cinquante minutes de travail d'avocat, à 250 fr. de l'heure, selon la liste
des opérations et débours de son conseil,
que compte tenu de la nature de l'affaire, des opérations
accomplies par le conseil du requérant et de la durée de la procédure, le
Tribunal d'accusation considère que cette estimation paraît adéquate,
qu'au montant susmentionné, il convient d'ajouter 250 fr., plus
la TVA, par 19 fr., soit un total de 269 fr., pour la rédaction de la présente
demande d'indemnité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet,
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.4 ad art. 163a CPP, p.
185; ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 3.1, ATF 135 IV 43, ad TACC,
29 février 2008/152),
qu'en définitive, une indemnité totale de 2'688 fr. 10 sera
allouée au requérant;
attendu, en définitive, que la requête de I.________ est admise,
qu'il convient d'allouer au prénommé une indemnité de 2'688
fr. 10, TVA comprise, à la charge de l'Etat,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet la demande.
II. Alloue à I.________ la somme de 2'688 fr. 10 (deux mille six
cent huitante-huit francs et dix centimes) à la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Patrick Mangold, avocat (pour I.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1