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TRIBUNAL CANTONAL
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T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 septembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMoret
Art. 29, 36, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE09.001790-ABA instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre le SERVICE
H.________ pour calomnie, diffamation et induction de la justice en erreur,
d'office et sur plainte de S.,
vu l'ordonnance du 20 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du Service H. et mis
les frais, par 225 fr., à la charge de S.,
vu le recours exercé en temps utile par S. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'il convient tout d'abord de statuer sur la demande
tendant à la récusation du juge d'instruction V.________;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des
parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1
er
CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants
tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29
al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial (art. 6 par. 3 CEDH) permet,
indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont
la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute au
sujet de son impartialité,
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées
objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat (ATF 124 I 121, c. 3a),
qu'en revanche, les impressions purement individuelles de
l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 c. 1.1; 126
I 168, c. 2a; 125 I 119, c. 3a),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 105 Ia 157, JT 1981 I 226);
attendu, en l'espèce, qu'il n'existe au dossier aucun élément
objectif permettant de mettre en doute l'impartialité du magistrat visé,
que S.________, lui-même, n'invoque aucun grief à l'appui de sa
requête,
que la demande de récusation doit ainsi être rejetée;
attendu, ensuite, que le recourant conteste l'ordonnance de
non-lieu, soutenant qu'il n'a pas reçu l'avis de prochaine clôture envoyé
par le magistrat instructeur;
attendu que le juge, sur le point de clore l'enquête, fixe aux
parties un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le
dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile (art. 188
CPP),
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3 -
que, lorsque le juge viole l'art. 188 CPP, la partie doit présenter
ses réquisitions au Tribunal d'accusation comme moyen à l'appui d'un
recours contre l'ordonnance de clôture d'enquête, qui est annulée si les
réquisitions paraissent utiles à la manifestation de la vérité (Bovay,
Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008,
n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223),
que la jurisprudence considère donc qu'il n'y a matière à
annulation de l'ordonnance de clôture que si la partie qui s'en prévaut
démontre en quoi l'enquête serait incomplète et formule ses réquisitions
(Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 1.2 ss et n. 3 ad art.
188 CPP, pp. 223-224; JT 1971 III 56);
attendu, en l'occurrence, que le 13 juillet 2009, un avis de
prochaine clôture a été envoyé au recourant avec délai au 22 juillet 2009
(cf. PV des op. du 13.07.2009, p. 2),
qu'il ne s'est pas manifesté,
que dans son recours, il ne formule aucune réquisition,
que, de surcroît, aucune mesure d'instruction complémentaire
ne serait pertinente dans le cas particulier, l'élément subjectif des
infractions reprochées au Service H.________ n'étant manifestement pas
réalisé,
que dans ces circonstances, une annulation de l'ordonnance
ne se justifie pas;
attendu, en définitive, que la requête de récusation est
rejetée,
que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant
en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Rejette le recours.
III. Confirme l'ordonnance.
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4 -
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge du recourant.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu’au Ministère
public, par l'envoi d'une copie complète :
-M. S.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :