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305
TRIBUNAL CANTONAL
706
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 22 décembre 2010
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Krieger et Mme Byrde
Greffier :M. Addor
Art. 176, 296 CPP
Vu la plainte déposée le 31 octobre 2010 par S.________ contre
G.________ pour atteinte à l'honneur,
vu l’ordonnance du 23 novembre 2010, par laquelle le Juge
d’instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre à la
plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.027169-
NKS),
vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de
suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une
condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre
1988/550),
qu'en l'espèce, S.________ et G.________ ont été renvoyés
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
comme accusés de lésions corporelles simples, selon ordonnance du 24
mars 2010,
qu'il ressort de cette ordonnance qu'une altercation a éclaté
entre les deux hommes, au cours de laquelle S.________ et G.________ se
sont frappés à coups de poing, notamment au visage, le 2 novembre 2009
à [...],
que S.________ reproche à G.________ d'avoir, dans le cadre de
cette procédure pénale, tenu des propos susceptibles de porter atteinte à
sa considération,
que G.________ se serait dès lors rendu coupable de
diffamation, voire calomnie,
que l'art. 173 ch. 1
CP protège la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues,
que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
132 IV 112 c. 2.1; 128 IV 53 c. I/A/1a p. 58),
que les allégations attentatoires à l'honneur au cours d'un
procès sont justifiées pour autant qu'elles soient en rapport avec la
question à juger et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire,
qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, que l'auteur n'ait pas eu
connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels
de simples soupçons (ATF 116 IV 211 c. 4a, JT 1992 IV 83; ATF 131 IV 154
c. 3, JT 2007 IV 3; Riklin, Basler Kommentar II, Besondere Bestimmungen,
Bâle 2003, n. 50, p. 886-887),
qu'en l'espèce, dans une lettre du 23 août 2010 adressés à la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, G.________ a
qualifié S.________ de "menteur pathologique" (P. 6/1),
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que ce médecin y a catalogué ce "type de mensonge infantile
dans le domaine de la psychopathologie" (ibid.),
qu'il y a indirectement traité le plaignant de machiste, le
décrivant en outre comme un consommateur de marijuana et un
"harceleur sexuel",
que toujours dans la même lettre, G.________ a indiqué
connaître, psychologiquement, ce genre de personne, hors de la réalité,
"sur une autre planète",
qu'enfin, G.________ a écrit le 28 mars 2010 à son assurance
qu'en sa qualité de médecin, il conseillait un avis psychiatrique sur le
plaignant (P. 6/5),
qu'il pouvait assurément se défendre en déniant toute
crédibilité aux déclarations du plaignant affirmant que son antagoniste
s'était automutilé,
que certaines des allégations litigieuses pourraient cependant
constituer une atteinte à la considération du plaignant, bien que, selon la
jurisprudence, le reproche de "psychopathie" n'est pas attentatoire à
l'honneur (ATF 98 IV 90 c. 3),
qu'elles ne paraissent pas non plus justifiées par les besoins de
la défense pénale, ni être en rapport avec l'objet de la cause à juger,
qu'il y ainsi des éléments suffisants pour ouvrir une enquête;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il instruise la plainte, puis rende
une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
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III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, pour qu'il instruise la plainte,
puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Alec Crippa, avocat (pour S.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
Le greffier :
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