Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Krieger et Sauterel
Greffier :MmeMirus
Art. 163a CPP-VD
Vu l'enquête n° PE08.010905-XCR instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre T., pour
tentative de viol, voies de fait et injure, d'office et sur plainte de
W.,
vu l'ordonnance du 11 août 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a rendu un non-lieu en faveur de T.,
vu le recours interjeté par W. contre cette décision,
vu l'arrêt du 11 septembre 2009, par lequel le Tribunal
d'accusation a admis le recours de W.________, annulé l'ordonnance du 11
août 2009 et renvoyé la cause au juge d'instruction afin qu'il complète
l'instruction, puis rende une nouvelle décision,
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vu l'ordonnance du 17 juin 2010, par lequel le magistrat
instructeur a renvoyé T.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu le jugement du 3 novembre 2010, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte a acquitté le prénommé et
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat,
vu la demande d'indemnité présentée le 23 novembre 2010
par T.,
vu le préavis du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité est
recevable dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt
jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP-
VD);
attendu que T. réclame une indemnité de 17'000 fr. à
titre de perte de gain, de tort moral et de frais de défense,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP-VD, l'inculpé et
l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée
ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de
la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de
l'instruction et pour leurs frais de défense,
que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art.
67 et 68 CPP-VD (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989
modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62
ss, spéc. p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du
préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu
important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait
pu restreindre l'ampleur,
qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle
indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la
procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de
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causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV
43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet
2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535);
attendu, en l'espèce, que T.________ a été libéré des
accusations portées à son encontre,
qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure
pénale dont il a été l'objet,
qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée
sur l'art. 163a CPP-VD;
attendu que le requérant réclame la somme de 1'000 fr. à titre
de perte de gain,
qu'il appartient à la personne poursuivie de prouver l'existence
et l'étendue du dommage ainsi que d'établir que celui-ci se rapporte avec
une vraisemblance prépondérante au comportement en cause (Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925;
TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 4b),
que sa demande se fonde sur les pertes de temps induites par
ses auditions des 22 juillet 2008 par la police, 31 octobre 2008 et 26 mai
2009 par l'autorité d'instruction, ses rendez-vous avec son conseil, ainsi
que par l'audience de jugement du 3 novembre 2010,
que le requérant ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui
de sa demande, permettant de se convaincre qu'il a subi une réduction de
revenu en raison du temps consacré à la cause pénale,
que, partant, aucun montant ne lui sera accordé à titre de
perte de gain, T.________ n'ayant pas prouvé l'existence, ni l'étendue du
dommage;
attendu que le requérant réclame également la somme de
6'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral,
que dans le cadre de l'art. 163a CPP-VD, une indemnité pour
tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu
acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101),
qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort
moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la
personnalité,
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qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce,
en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la
réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p.
99),
qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les
atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de
causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF
4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),
qu'en l'espèce, T.________ fait valoir la durée de la procédure,
soit deux ans et demi, la gravité et le caractère infamant des accusations,
ainsi que les conséquences de toute cette affaire sur sa vie de couple,
que, sur le principe, le droit à une indemnité pour tort moral
est acquis,
que, toutefois, T.________ ne démontre pas que l'intensité de
l'atteinte portée à sa personnalité justifierait une indemnité de 6'000 fr.,
qu'en particulier, il ne s'est pas prévalu d'une atteinte à la
santé psychique consécutive à la procédure,
qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il se
justifie d'octroyer en équité au prénommé une somme de 2'000 fr. à titre
d'indemnité pour le tort moral subi ensuite de l'enquête pénale,
qu'une somme plus élevée ne saurait entrer en considération,
tant au regard de la jurisprudence relative aux montants alloués sur la
base de l'art. 49 CO que faute d'éléments apportés par le requérant
prouvant un dommage plus considérable;
attendu, enfin, que le requérant réclame le remboursement de
ses frais de défense,
que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre
lui et de la complexité des faits de la cause, le requérant était fondé à
recourir aux services d'un mandataire professionnel et, partant, il est en
droit de réclamer une indemnité pour ses frais de défense pénale,
qu'il conclut au paiement d'une somme de 8'783 fr. 50, plus
TVA et débours, correspondant à la note d'honoraires de son conseil,
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qu'il ressort de la requête et de la note d'honoraires que le
tarif horaire appliqué était de 330 fr. et que le nombre d'heures
consacrées à la défense du requérant s'élevait à 26 heures,
qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la
procédure et des opérations mentionnées dans la note d'honoraires, il
convient d'admettre que le défenseur a dû consacrer 24 heures à
l'exécution de son mandat,
que selon le tarif horaire de 250 fr. résultant de la pratique de
la cour de céans et approuvé par le Tribunal fédéral (ATF 6B_434/2008 du
29 octobre 2008, c. 3.1, ad TACC, 29 février 2008/152; ATF 6B_668/2009
du 5 mars 2009), le requérant a droit à un montant de 6'250 fr. (24 x 250
fr.), auquel il convient d'ajouter les débours, par 100 fr., ainsi que la TVA,
par 482 fr. 60,
que ce montant sera arrondi à 7'000 fr. pour tenir compte du
temps consacré à la rédaction de la requête;
attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement
la demande et d'allouer à T.________ une somme de 2'000 fr. à titre
d'indemnité pour tort moral et de 7'000 fr. à titre d'indemnité pour ses
frais de défense,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement la demande.
II. Alloue à T.________ la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs), à
la charge de l'Etat.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par
l'envoi d'une copie complète :
-M. Stefan Disch, avocat (pour T.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1