Full text
301
TRIBUNAL CANTONAL
773
T R I B U N A L D ’ A C C U S A T I O N
Séance du 3 décembre 2009
Présidence de M. J.-F. M E Y L A N , président
Juges:MM. F. Meylan et Krieger
Greffier :MmeMoret
Art. 25, 294 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.010569-MYO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour
vol d'importance mineure et violation de domicile, sur plainte de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE Q.,
vu l'enquête PE09.020110-MYO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre I. pour
abus d'autorité, d'office et sur plainte de D.,
vu l'ordonnance du 28 octobre 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a refusé la jonction de ces deux causes,
vu le recours exercé en temps utile par D. contre cette
décision,
vu les pièces du dossier;
- 2 -
attendu que la recourante conteste l'ordonnance de refus de
jonction;
attendu que l'art. 25 al. 1 CPP permet au juge d'instruction de
joindre ou de disjoindre des enquêtes qu'il instruit,
qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des
affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP),
qu'une jonction ou une disjonction peut cependant se justifier
également pour des motifs d'opportunité tels que la promptitude à l'action
pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun
préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., G., 16 juillet
2002/459),
que la règle de la connexité subjective prescrit de poursuivre
et de juger ensemble même des infractions distinctes, sans aucun lien de
rattachement les unes aux autres, pour autant qu'elles aient été commises
par le même prévenu (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Zurich 2006, n. 438, pp. 277-278; TAcc., G. B., 27 décembre
2005/903);
qu'en l'occurrence, l'enquête PE09.010569-MYO a été ouverte
à la suite de la plainte déposée par la Société coopérative Q.________
contre D.________ pour vol d'importance mineure et violation de domicile,
que la cause PE09.020110-MYO a trait quant à elle à une
plainte déposée par D.________ contre I.________ pour abus d'autorité,
que l'on se trouve donc en présence de deux affaires
concernant deux prévenus et deux plaignants différents,
que les infractions sont également différentes,
qu'il n'y a par ailleurs aucune unité de temps ni de relation de
cause à effet,
que faute de connexité entre les deux enquêtes, une jonction
ne se justifie donc pas,
que cette décision ne viole pas le principe de l'économie de la
procédure;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance
confirmée,
-
3 -
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la
recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une
copie complète :
-M. Jean Lob, avocat (pour D.),
-Société coopérative Q..
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète
à :
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
4 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1
LTF).
La greffière :
Keywords
joinderconnexitycriminal investigationprocedural economyappeal costs